Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 20/04704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2020, N° 20/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
Minute électronique :
N° RG 20/04704 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TJIM
Jugement (N° 20/00026) rendu le 24 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
APPELANTS
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [J] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Aude Brembor, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, société anonyme au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de [Localité 7] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 19 novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2020, M. [D] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] ont relevé appel du jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque qui, dans l’instance les opposant à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, les a condamnés solidairement à payer à cette dernière la somme de 148 269,15 euros avec intérêts au taux de 4,090 % sur la somme de 138 581,47 euros à compter du 14 octobre 2019, dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêts au taux légal et les a condamnés solidairement à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 12 novembre 2025 et 18 novembre 2025, les parties ont indiqué à la cour qu’un accord transactionnel avait été conclu entre elles, par échange de courriers officiels entre avocats en date des 18 juin 2025 et 18 septembre 2025, portant concessions réciproques et mettant fin à leur litige, chaque partie renonçant à tous droits, actions et prétentions vis à vis de l’autre, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil, et conservant à sa charge ses propres frais et dépens. Elles demandent l’homologation de cet accord transactionnel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile :
'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non
transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
L’article 1565 du même code, applicable, selon l’article 1567, à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, prévoit que :
' L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure
participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.(…)
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.'
En l’espèce, une transaction est intervenue entre les parties, par échange de courriers officiels entre leurs conseils en date des 18 juin 2025 et 18 septembre 2025, dont elles ont transmis un exemplaire à la cour, en pièce jointe à leurs conclusions.
Cette transaction est incontestablement équilibrée car elle contient des concessions réciproques des parties et apparaît conforme aux règles d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer cette transaction et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Conformément l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses propres frais et
dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Homologue la transaction intervenue par échange de courriers officiels entre les avocats de M. [D] [M] et Mme [J] [S] épouse [M] et de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en date des 18 juin 2025 et 18 septembre 2025 ;
Lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le greffier
Le président
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