Confirmation 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 12 mars 2025, n° 21/18478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2021, N° 2020040522 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18478 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERCT
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 octobre 2021 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2020040522
APPELANTE
S.A.R.L. PRAVDA ARCHITECT prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103
INTIMEE
S.A.R.L. OWREIZ – LES COMPAGNONS D’OVRAIGNE prise en la personne de son représentant légal, domcilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuel BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON,greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juin 2019, la société Pravda arkitect a accepté un devis de la société Owreiz – Les compagnons d’Ovraigne (la société Owreiz) pour la réalisation de différents travaux de chemisage de conduits de cheminée dans une résidence située à [Localité 5] (27).
Différents acomptes ont été réglés à l’entrepreneur.
Le 30 juillet 2019, l’entrepreneur a, au titre de la facture n° 3, réclamé un règlement complémentaire pour un montant de 12 000 euros TTC (10 000 euros HT).
Faisant état de différents désagréments sur le chantier, de retards et de non-finitions et malfaçons, la société Pravda arkitect n’a pas réglé pas le montant de cette facture.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 1er août 2019, la société Owreiz a mis en demeure la société Pravda arkitect de régler la dernière facture.
Le 10 novembre 2019, la société Owreiz a assigné, en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, la société Pravda arkitect aux fins de la voir condamner à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 12 000 euros.
Le 18 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a débouté la société Owreiz de l’ensemble de ses demandes.
Le 23 septembre 2020, la société Owreiz a assigné, au fond, la société Pravda arkitect en paiement de la somme de 12 000 euros TTC.
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Pravda arkitect à payer à la société Owreiz la somme de 8 400 euros HT soit 10 080 euros TTC, avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure le 23 septembre 2019,
Condamne la société Pravda arkitect à payer à la société Owreiz la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Condamne la société Pravda arkitect aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société Pravda arkitect a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Owreiz.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, la société Pravda arkitect demande à la cour de :
Réformer purement et simplement la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2021,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Relever que la société Owreiz a renoncé à toute garantie de paiement,
Juger que la société Owreiz a commis une faute dans l’exécution du marché,
Ordonner la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Owreiz,
Débouter purement et simplement le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
Condamner la société Owreiz à payer à la société Pravda arkitect la somme de 28 800 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Owreiz à payer à la société Pravda arkitect la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Harel, conformément aux dispositions de 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la société Owreiz demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 1er octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamner la société Pravda arkitect au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil
Moyens des parties
La société Pravda arkitect soutient essentiellement que la société Owreiz ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 1799-1 du code civil en cours de procédure alors qu’aucun des courriers adressés au maître de l’ouvrage ne vise l’obligation de fournir une garantie de paiement conforme cet article dans le délai de quinze jours.
Elle précise que l’absence de communication d’une garantie de paiement, qui n’avait jamais été sollicitée par l’entrepreneur, ne met pas à néant les obligations réciproques des parties dans l’exécution du marché.
En réplique, la société Owreiz fait valoir que l’article 1799-1 est applicable en l’espèce.
Elle argue que l’article 1799-1 du code civil n’impose pas que l’entrepreneur adresse une mise en demeure de fournir une garantie mais autorise, à défaut de garantie fournie, l’entrepreneur à suspendre le chantier quinze jours après mise en demeure de paiement restée infructueuse ce qui est le cas dans le cadre du présent litige, la mise en demeure de paiement du 1er août 2019 étant restée sans effet pendant plus de quinze jours.
Elle ajoute que la Cour de cassation retient que la garantie de paiement peut être sollicitée à tout moment y compris en fin de chantier si celui-ci n’est pas soldé de sorte que la demande de garantie de paiement était recevable et qu’elle était bien fondée à suspendre le chantier en application de l’article 1799-1 du code civil.
Réponse de la cour
Selon l’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Selon le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, le seuil en cause est fixé à 12 000 euros et les sommes dues s’entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et des acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
L’article 1799-1 étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières (3ème Civ., 1er décembre 2004, pourvoi n°03-13.949, publié au Bulletin).
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché (3ème Civ., 9 septembre 2009, pourvoi n°07-21.225, publié au Bulletin) et la garantie peut être sollicitée à tout moment, même après la réalisation des travaux, par l’entrepreneur qui n’a pas été payé par le maître de l’ouvrage (3ème Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n°15-19.648, Publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, suivant devis accepté le 18 juin 2019, la société Pravda arkitect a confié à la société Owreiz la réalisation de divers travaux de chemisage de conduits de cheminée pour un montant total de 40 500 euros HT soit 48 600 euros TTC et les deux premières factures établies les 10 décembre 2018 et 26 juin 2019 ont été acquittées par la société Pravda arkitect pour un montant total de 24 000 euros HT soit 28 000 euros TTC.
Alors que la société Pravda arkitect ne conteste pas avoir conclu ce marché en qualité de maître de l’ouvrage et ne fait pas état du recours à un crédit spécifique ni à un cautionnement, il résulte des éléments du dossier que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er août 2019, la société Owreiz a mis la société Pravda arkitect en demeure de régler la dernière facture du 30 juillet 2019 d’un montant de 10 000 HT soit 12 000 euros TTC.
Alors qu’il n’est pas contesté que cette mise en demeure est restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours conformément à l’article 1799-1 précité, la société Pravda arkitect ne conteste pas ne pas avoir fourni de garantie de paiement ni lors de la signature du contrat ni lors de son exécution ni avoir réglé le solde des travaux mis à sa charge.
Ainsi, les dispositions de l’article 1799-1 du code civil prévoient la délivrance d’une mise en demeure par l’entrepreneur en cas d’absence de fourniture d’une garantie et de l’existence d’un impayé relatif à l’exécution des travaux, de sorte que la société Owreiz peut valablement se prévaloir de l’application des dispositions de l’article 1799-1 du code civil à son profit et surseoir à l’exécution des travaux.
Sur l’exception d’inexécution
Moyens des parties
La société Pravda arkitect avance que l’entrepreneur a commis des fautes lors de l’exécution du marché, les échanges de courriels et le constat d’huissier dressé le 26 septembre 2019 établissant les malfaçons et non-finitions affectant les travaux réalisés par la société Owreiz.
Elle précise que la société Owreiz n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée aux fins de terminer les travaux et de reprendre les différents désordres constatés de sorte qu’elle est seule responsable de la résiliation du marché.
En réplique, la société Owreiz fait valoir qu’elle n’a pas été réglée de la situation de travaux n° 3, de sorte qu’elle pouvait invoquer une exception d’inexécution alors qu’elle n’a pas abandonné le chantier.
Elle argue que l’appelante est seule responsable de la suspension du chantier pour défaut de paiement de la situation n° 3.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Au cas d’espèce, deux factures ont été acquittées par la société Pravda arkitect au titre des travaux réalisés par la société Owreiz et il n’est pas contesté que les travaux se sont arrêtés, la 3ème facture établie le 30 juillet 2019 n’ayant pas été réglée par la société Pravda après mise en demeure délivrée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er août 2019.
Si la société Pravda arkitect invoque l’existence d’un abandon de chantier par la société Owriez, il résulte des développements précédents que l’entrepreneur a pu valablement se prévaloir des dispositions de l’article 1799-1 du code civil en l’absence de fourniture d’une garantie par le maître de l’ouvrage et la facture du 30 juillet 2019 étant demeurée impayée à l’issue d’un délai de quinze jours après mise en demeure.
Au soutien du moyen tiré de l’exception d’inexécution, la société Pravda arkitect produit aux débats des échanges de courriels intervenus avec la société Owreiz ainsi qu’un procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2019.
S’il résulte des constatations réalisées par l’huissier de justice que les cheminées de l’immeuble sont en cours de réfection, s’agissant de la cheminée dans la cuisine, les deux cheminées dans le salon et celle située dans la pièce principale du deuxième étage, force est de constater que ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer l’existence d’un manquement de l’entrepreneur dans l’exécution des travaux alors que ces derniers n’ont pas été achevés.
En outre, les seules photographies produites aux débats, non datées, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un manquement de la société Owreiz aux règles de l’art.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société Pravda arkitect au titre de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Owreiz et de la condamner à verser à la société Owreiz la somme de 8 400 euros HT soit 10 080 euros TTC au titre de la facture impayée, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
De la même manière, la demande reconventionnelle de la société Pravda arkitect au titre de l’indemnisation du préjudice subi sera rejetée, en l’absence de preuve d’un manquement de la société Owreiz dans la réalisation des travaux, le jugement entrepris étant complété de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Pravda arkitect, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Owreiz la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Pravda arkitect ;
Condamne la société Pravda arkitect aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pravda arkitect et la condamne à payer à la société Owreiz – Les Compagnons d’Ovraigne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Taux légal
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Procédure accélérée ·
- Contestation ·
- Message ·
- Taxation ·
- Diligences ·
- Décret ·
- Au fond ·
- Procédure disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Juge des tutelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunal d'instance ·
- Électronique ·
- Timbre
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Épouse ·
- Salariée ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Examen médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Saisine ·
- Affiliation ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Délibéré ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Acte ·
- Refus ·
- Contestation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Création ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Air ·
- Polluant ·
- Préjudice moral ·
- Devis ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Expertise médicale ·
- Technique ·
- Indemnités journalieres ·
- Activité professionnelle ·
- Déficit ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Administration pénitentiaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Administration
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Document ·
- Archives ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Piscine ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit commun ·
- Bourgogne ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.