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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 25/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 15/01/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03831 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKAY
Jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – INTIMÉE
La SA Crédit Agricole Consumer Finance (CACF)
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substituée par Me Pauline Nowaczyk, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Salah Guerrouf, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
La SARL Proudreed France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Patrick Maubaret, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot
GREFFIER LORS DES DEBATS : Aurélien Camus
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 09 décembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026
***
Par jugement du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de Lille a condamné la société Proudreed France à payer à la société Crédit Agricole Consumer Finance, ci-après la société CACF, les sommes suivantes :
— 1 307 000 euros HT au titre du remplacement des tuyaux d’eau glacée de l’installation de climatisation selon devis du 25 mars 2022 de la société GIRPI avec actualisation selon l’indice BT 01 indice national du bâtiment tous corps d’état au jour du prononcé du jugement et majoration du coût des travaux de 15 %,
— 211.314,23 euros HT au titre des frais de maitrise d''uvre,
— 324.015,15 euros au titre de la TVA afférente à ces sommes,
— 317.176,31 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la société CACF sur la période comprise entre les mois de novembre 2019 à octobre 2023,
— 312.294 euros en réparation du préjudice résultant de l’indisponibilité des locaux de la société CACF durant le temps des travaux,
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 25 juillet 2025, la société Proudreed a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société Crédit Agricole Consumer Finance demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société Proudreed France de ses demandes et prétentions,
— Juger que la société Proudreed France ne s’est pas acquittée du montant des condamnations suivantes prononcées à son encontre par jugement assorti de l’exécution provisoire du Tribunal judiciaire de Lille du 20 juin 2025,
— 1.307 000 euros HT au titre du remplacement des tuyaux d’eau glacée de l’installation de climatisation selon devis du 25 mars 2022 de la société GIRPI avec actualisation selon l’indice BT 01 indice national du bâtiment tous corps d’état au jour du prononcé du jugement et majoration du coût des travaux de 15 %,
— 211.314,23 euros HT au titre des frais de maitrise d''uvre,
— 324.015,15 euros au titre de la TVA afférente à ces sommes,
— 317. 176, 31 euros en réparation du trouble de jouissance subi par la société CACF sur la période comprise entre les mois de novembre 2019 à octobre 2023,
— 312.294 euros en réparation du préjudice résultant de l’indisponibilité des locaux de la société CACF durant le temps des travaux,
— 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— Ordonner la radiation du rôle de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Proudreed France à payer à la société CACF la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la société Proudreed France aux dépens du présent incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 décembre 2025, la société CACF demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
déclarer irrecevable et débouter la société CACF de ses prétentions, faute de fondement légal ;
A titre subsidiaire,
débouter la société CACF de sa demande de radiation ; En toutes hypothèses,
condamner la société CACF au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
La société Proudreed soutient que la demande de caducité formulée par la société CACF est irrecevable au motif qu’elle s’est fondée sur l’article 526 du code de procédure civile alors que cet article a été abrogé.
Néanmoins, la société Proudreed ne fonde pas juridiquement sa prétention. De plus, dans ses dernières conclusions dont est saisi le conseiller de la mise en état, la société CACF fonde sa demande de radiation sur l’article 524 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par la société CACF.
Sur la demande de radiation
La société CACF fait valoir que la société Proudreed n’a pas payé les sommes auxquelles elle a été condamnée par le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 juin 2025.
La société Proudreed ne conteste pas ne pas avoir payé les dites sommes mais indique qu’elle est en voie de discussion avec la société CACF pour la réalisation de travaux mettant fin aux désordres avec un technique correspondant aux dernières normes environnementales.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Proudreed ne justifie pas en quoi l’exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner à son égard des conséquences excessives, ni en quoi elle serait dans l’impossibilité de l’exécuter.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour l’appelante de justifier d’avoir exécuté la décision frappée d’appel.
La société Proudreed qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande enfin de condamner la société Proudreed à payer à la société CACF une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable la demande de radiation,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 526 du code de procédure civile ;
Dit que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification par la société Proudreed de l’exécution du jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la société Proudreed aux dépens de l’incident,
La condamne en outre à payer à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le conseiller
de la mise en état
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