Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 25/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 26 février 2025, N° 25/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS LTDM Industries c/ La SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/02497 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGLQ
Ordonnance de référé (N° 25/00030)
rendue le 26 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SAS LTDM Industries
prise en la personne de ses représentants
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉE
La SA Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Juliette Mel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Monique Bourjac, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
DÉBATS à l’audience publique du 10 février 2026 tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon marché signé le 26 octobre 2022, la société industrielle de chauffage (la SIC) a confié à un groupement ayant pour mandataire la société Eiffage génie civil la construction d’un bâtiment à usage de laboratoire situé [Adresse 3] à [Localité 3].
La société 7 architecture est intervenue en qualité de maîtrise d''uvre, et la société Apave infrastructures et construction France en qualité de bureau de contrôle.
Dans le cadre de cette opération, la société Soprema s’est vue confier le lot couverture et étanchéité, lequel supposait l’installation d’évents anti-explosion, dont elle a passé commande auprès de la société Stuvex international. Elle a commandé à la société LTDM industries des costières en acier destinées à accueillir les évents.
La société Etanche nord-est, désormais radiée, assurée auprès de la société MIC insurance company, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Soprema.
Plusieurs épisodes de fuite ont affecté les locaux dont les toitures étaient pourvues d’évents. Des recherches de fuite et des travaux de reprise ont été engagés mais n’ont pas permis de mettre un terme aux désordres, et le maître d’ouvrage a refusé la réception du chantier.
Se prévalant des frais exposés dans le cadre des recherches de fuite et travaux de reprise ainsi que d’un risque d’application de pénalités de retard, la société Soprema a sollicité et obtenu l’autorisation d’assigner d’heure à heure la société Stuvex international, la société LTDM industries, la société Abeille Iard & santé, la société MIC insurance company, la société A7 architecture, la société Apave infrastructures et construction France, la société Eiffage génie civil et la SIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’expertise.
La société Soprama a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune les sociétés précitées par exploits délivrés les 22, 23, 24 et 25 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
— mis la société Abeille Iard & Santé hors de cause ;
— organisé une mesure d’expertise entre la société Soprema Entreprises d’une part et la société Stuvex International, la société LTDM Industries, la société MIC Insurance Company, la société A7 Architecture, la société Apave Infrastructures et Construction France, la société Eiffage Génie Civil, la Société Industrielle de Chauffage d’autre part ;
— commis pour y procéder M. [H] en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par www.certeurope.fr/opalexe.php
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justi er du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
— visiter les lieux situés [Adresse 4] ;
— rechercher et constater les désordres sur l’immeuble de la requérante au niveau des toitures équipées d’évents fournis par la société Stuvex International, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ,
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés, en apportant en particulier les indications suivantes :
— fournir tous les éléments techniques permettant à la juridiction de déterminer, pour chaque dommage constate, s’il est de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination ou à affecter la solidité d’un élément d’équipement indissociable (après avoir décrit les éléments permettant de retenir qu’il fait indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et couvert ;
— préciser la date d’apparition de chaque dommage et se prononcer, le cas échéant, sur son éventuel caractère évolutif (constatable au-delà du délai décennal) ou futur (constaté dans le délai décennal mais susceptible d’aggravation avant son expiration) ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté : défaut de conception ou de fabrication des évents, des éléments accompagnant leur pose (notamment costières et joints) et des éléments de couverture avoisinant / défaut de contrôle et de surveillance du maître d''uvre / défaut d’exécution, dans une mauvaise mise en 'uvre des matériaux ou un non-respect des règles de l’art ou des DTU / défaut de conformité contractuelle ou non- nition / vice des matériaux / imprécision ou non-respect des cahiers des charges et documents techniques fournis aux participants à l’opération de pose des évents etc'
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ; le cas échéant évaluer le pourcentage de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire pour chacun des désordres constatés ;
— déterminer, par comparaison entre les travaux prévus contractuellement et ceux réalisés, s’il existe un défaut de conformité, notamment concernant la nature des travaux ou la qualité et la quantité des matériaux utilises ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en fournissant au moins deux devis concurrentiels ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la société Soprema Entreprises résultant des désordres constatés ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, dé nir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; dé nir une enveloppe nancière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance,
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties dans les six mois de la présente ordonnance ;
— condamné la société Soprema Entreprises aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
— condamné la société Soprema Entreprises à payer à la société Abeille Iard & Santé la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2025, la société LTDM industries a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a mis la société Abeille Iard & santé hors de cause et qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de celle-ci à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seule la société Abeille Iard & santé est intimée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 août 2025, la société LTDM industries demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis la société Abeille Iard & santé hors de cause et débouté la société LTDM industries de sa demande de condamnation de la société Abeille Iard & santé à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance entreprise soient étendues à la société Abeille Iard & santé pour lui être rendues communes et opposables,
— débouter la société Abeille Iard & santé de sa demande visant à faire juger que les garanties de la police garanties civiles ne sont pas mobilisables et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Abeille Iard & santé à verser à la société LTDM industries la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’assurance souscrite auprès de la société Abeille Iard & santé couvre l’activité de réparation de machines et équipements mécaniques, maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie, mécanique, de sorte que la fabrication des costières rentre dans le cadre des activités garanties. Elle rappelle que la pose des costières ne lui revenait pas, mais qu’elle n’était chargée que de leur fabrication et de leur assemblage dans ses ateliers. Elle ajoute que le litige objet des opérations d’expertise est toujours actuel comme le démontrent les notes de l’expert selon lesquelles la réception des ouvrages a été refusée et que le maître de l’ouvrage a demandé le remplacement des évents par des modules d’une autre marque. Elle fait encore valoir qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la couverture d’assurance et l’application d’une garantie, ni de statuer sur une cause d’exclusion de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2025, la société Abeille Iard & santé demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Abeille Iard & santé et débouté la société LTDM industries de sa demande de condamnation de la société Abeille Iard & santé à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société LTDM industries à payer à la société Abeille Iard & santé la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la société LTDM industries n’a pas souscrit de garantie concernant l’activité de pose et / ou de montage auprès de la société Abeille Iard & santé de sorte que les garanties du contrat d’assurance ne peuvent être mobilisées. Elle prétend que la société LTDM industries s’est vue confier la pose des évents selon le devis qu’elle produit et le bon de commande émis par la société Soprema qui vise le « montage » des évents. Elle ajoute que le motif légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas rapporté lorsque l’éventuelle action au fond est manifestement vouée à l’échec, ce qui est le cas lorsque les garanties de l’assureur ne sont manifestement pas applicables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise au contradictoire de la société Abeille Iard & santé
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime au sens des dispositions susvisées s’entend notamment de l’utilité de la mesure sollicitée pour l’issue d’un litige potentiel futur.
Une action en justice manifestement vouée à l’échec ne permet pas de caractériser l’existence d’un motif légitime. Néanmoins, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée (2e Civ., 16 décembre 2021, n° 20-16.65).
En l’espèce, par devis accepté le 11 août 2023, la société Soprema a commandé à la société LTDM industries les prestations suivantes :
« -fourniture et confection de 11 costières pliées (')
— fourniture et confection de 33 U pliés (')
— fourniture et confection de 33 U pliés (')
— soudure des 33 U 120x50x4 à l’intérieur des costières
— galvanisation à chaud de l’ensemble (')
— fourniture et soudure de 1254 vis sur les U 120x50x4 (')
— reprise de galva à l’aérosol au niveau des soudures de vis
— mise en place de l’isolant dans les U soudés
— fermeture des U soudés par les U 125x40x2 par rivetage
— réception et montage des évents sur les costières (évents à nous livrer) ».
L’attestation d’assurance émise par la société Abeille Iard & santé pour l’année 2023 mentionne que la société LTDM industries est titulaire d’un contrat garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de ses activités professionnelles décrites comme « maintenance industrielle, chaudronnerie, tuyauterie, mécanique ».
Le litige entre les parties porte à hauteur d’appel sur la notion d’activité déclarée à l’assureur, qui constitue le cas échéant un cas de non assurance. L’activité déclarée porte sur l’objet de l’activité, et non sur les modalités d’exécution de cette dernière (3è Civ., 10 septembre 2008, n°07-14.884).
La portée du défaut de déclaration à l’assureur d’une activité professionnelle suppose une appréciation au fond, étant observé qu’en l’espèce la société LTDM industries conteste avoir réalisé des travaux hors du champ de l’activité déclarée et que les éléments produits ne permettent pas de constater, de façon manifeste, que les travaux qui lui ont été confiées sont en leur totalité exclus de l’activité déclarée.
Cette appréciation excède les pouvoirs de la cour statuant sur appel de la juridiction des référés.
La société LTDM industries est attraite dans les opérations d’expertise ordonnées par la décision entreprise, ce point n’étant pas contesté en appel, et justifie d’une assurance souscrite pour la période considérée, dont les conditions de mise en 'uvre devront le cas échéant faire l’objet d’une appréciation lors de l’action au fond, les éléments discutés ne permettant pas de caractériser que son éventuelle action contre l’assureur serait manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Abeille Iard & santé, et les opérations d’expertise lui seront rendues communes et opposables.
Sur les demandes accessoires
La société LTDM industries sera condamnée aux dépens de l’appel.
La décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société LTDM industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 26 février 2025 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Abeille Iard & santé ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de référés du tribunal judiciaire de Béthune le 26 février 2025 communes et opposables à la société Abeille Iard & santé ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune le 26 février 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société LTDM industries au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la société LTDM industries aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la société LTDM industries et la société Abeille Iard & santé de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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