Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 févr. 2025, n° 23/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 3 mars 2023, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02263 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVPM
[R] [D]
C/
URSSAF DE BOURGOGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 21/00170
****
APPELANT :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Thomas DUBOSQUET, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bourgogne (l’URSSAF) a adressé à M. [R] [D], avocat, une mise en demeure datée du 29 janvier 2018, portant sur des cotisations personnelles et majorations de retard afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2017 pour un montant de 5 315 euros.
Le 27 mars 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire Atlantique d’une opposition à la contrainte du 9 mars 2018 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de cette somme, signifiée par acte d’huissier de justice le 13 mars 2018 (recours n° RG 19/07578).
Le 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a constaté le désistement de l’URSSAF.
Le 19 février 2021, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à la nouvelle contrainte du 12 février 2021 décernée par l’URSSAF pour le recouvrement de la même somme de 5 315 euros afférente aux 3ème et 4ème trimestres 2017, signifiée par acte d’huissier de justice le 18 février 2021 (recours n°21/00170).
L’URSSAF a annulé l’acte de signification du 18 février 2021, pris en charge les frais de signification et a de nouveau procédé à la signification de la contrainte du 12 février 2021 par acte d’huissier de justice du 12 mars 2021.
Le 15 mars 2021, M. [D] a saisi le tribunal d’une opposition à cette contrainte (recours n°21/00245).
Par jugement du 3 mars 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/00170 et 21/00245 ;
— déclaré recevable l’opposition ;
— mis à néant la contrainte du 12 février 2021, et, y substituant ;
— condamné M. [D] à payer à l’URSSAF :
* la somme de 2 801 euros de cotisations et 151 euros de majorations pour le 3ème trimestre 2017,
* la somme de 2 234 euros de cotisations et 129 euros de majorations pour le 4ème trimestre 2017,
le tout sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— condamné M. [D] à payer à l’URSSAF le coût de la signification du 12 mars 2021 ;
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 7 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 6 novembre 2023, auxquelles il s’est référé et qu’il a développées à l’audience, M. [D] demande à la cour :
A titre préliminaire,
— de déclarer régulier son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de déclarer la procédure de l’URSSAF nulle pour cause de prescription de son action et des actes délivrés à sa requête ;
A titre subsidiaire,
— de déclarer nulles la mise en demeure du 29 janvier 2018 et la contrainte du 12 février 2021 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de contraindre l’URSSAF à lui accorder des délais de paiement ;
— de prononcer l’irrégularité et la décharge des majorations de retard appliquées ;
En tout état de cause,
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF en tous les dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 février 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel recevable ;
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [D] de sa requête ;
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris ;
— déclarer la contrainte du 12 février 2021 valide et en condamner le paiement ;
— condamner (sic) au paiement de la somme de 5 315 euros soit :
* pour le 3ème trimestre 2017, 2 801 euros de cotisations et 151 euros de majorations,
* pour le 4ème trimestre 2017, 2 234 euros de cotisations et 129 euros de majorations ;
— condamner le paiement (sic) de la contrainte du 12 février 2021 signifiée le 12 mars 2021 outre les frais de signification afférents pour un montant de 73,48 euros ;
— rejeter l’intégralité des prétentions du requérant ;
A titre subsidiaire,
— débouter la demande (sic) en condamnation à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner M. [D] à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action de l’URSSAF
M. [D] soutient que l’action de l’URSSAF est prescrite depuis le 12 mars 2021 00h00 dès lors que la contrainte a été signifiée après l’expiration du délai de trois ans courant à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure délivrée le 12 février 2018, à supposer que ce délai d’un mois ait été mentionné dans la mise en demeure ; que la prescription serait même acquise dès le 11 février 2021 dans l’hypothèse où le délai d’un mois ne serait pas mentionné dans la mise en demeure.
L’URSSAF réplique, au visa notamment de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, que le délai de trois ans à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la réception de la mise en demeure est arrivé à expiration le 12 mars 2021 à 24 h 00, de sorte que la contrainte signifiée le 12 mars 2021 l’a été dans le délai prévu par les textes.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
'Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L. 244-3.'
Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, sont sans application en matière de prescription.
Il n’en demeure pas moins que selon l’article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
La prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF était en l’espèce soumise au délai de trois ans courant à compter du 12 mars 2018 (mise en demeure reçue par M. [D] le 12 février 2018 + 1 mois) ; le dernier jour de ce délai est donc le 12 mars 2021.
La contrainte ayant été signifiée le 12 mars 2021, l’action n’est pas prescrite.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande sur ce point.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
M. [D] fait valoir que la mise en demeure est nulle en ce qu’elle ne comporte pas l’indication du délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées ; que le duplicata non signé produit par l’URSSAF laissant apparaître au verso de la mise en demeure un texte en petits caractères sur le délai d’un mois ne répond pas aux exigences de l’article L. 244-2 du code la sécurité sociale en l’absence de précision claire et exprès, au recto de l’acte, que le règlement doit intervenir dans le mois ; qu’en outre, tant la mise en demeure que la contrainte ne précisent pas clairement et précisément à quel titre il serait redevable de cotisations ; que ces actes ne précisent pas davantage les bases et les taux des cotisations réclamées ; qu’au final, et en l’absence de ces mentions, il ne pouvait pas avoir connaissance de la cause de son obligation.
L’URSSAF soutient pour sa part que la mise en demeure comporte bien la mention du délai d’un mois pour régler les sommes réclamées ; qu’en outre, M. [D] sait parfaitement à quel titre les cotisations lui sont demandées et en connaît également la nature exacte, ce d’autant qu’à l’époque visée dans la mise en demeure, il n’est pas établi qu’il exerçait une activité autre que celle d’avocat et qu’il n’ignorait pas n’avoir qu’un seul compte cotisant auprès de l’URSSAF Bourgogne ; que tant la mise en demeure que la contrainte informent M. [D] de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation, sans que les textes applicables exigent la mention du détail du calcul des cotisations.
Sur ce :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l’espèce, la mise en demeure du 29 janvier 2018 réceptionnée par M.[D] le 12 février 2018 mentionne, au recto de l’exemplaire produit par l’URSSAF qui est une copie non signée (sa pièce n° 1) :
'L’examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d’une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous.
La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
A défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
Veuillez agréer …'.
Au verso de ce document figure notamment la mention suivante :
'COMMENT EFFECTUER VOTRE PAIEMENT '
A compter de la date de réception de la présente mise en demeure, vous disposez d’un délai d’un mois pour régulariser votre situation :
— en acquittant le montant de votre dette (vos versements devront être adressés à notre organisme en rappelant les références de la présente mise en demeure (…)'.
Le verso indique également comme voie de recours la saisine de la commission de recours amiable (au siège de l’URSSAF), par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de celle-ci sous peine de forclusion, ce qui est conforme aux dispositions de l’article R. 612-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce.
M. [D] produit une copie du recto de la mise en demeure signée par le directeur (sa pièce n°2), dont les mentions sont identiques à celles ci-dessus.
Dès lors que M. [D] a reçu la lettre recommandée de mise en demeure (ce qu’il reconnaît), que l’URSSAF produit une copie de son contenu mentionnant au verso du courrier le délai d’un mois pour procéder au paiement ainsi que les voies de recours, que M. [D] ne produit pas l’exemplaire original alors qu’il en est le seul détenteur, il y a lieu de considérer que la mise en demeure adressée par l’organisme à l’intéressé est parfaitement régulière.
Outre ce délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées, la mise en demeure fait mention :
— de la cause du recouvrement ('L’examen de votre compte fait ressortir que vous restez redevable d’une somme dont vous trouverez le détail ci-dessous ; 'absence de versement ') ;
— la nature des cotisations ('allocations familiales et contributions travailleurs indépendants') ;
— la période de référence ( 3ème et 4ème trimestres 2017) ;
— les montants en cotisations provisionnelles, en régularisations et en majorations de retard pour chacun des trimestres concernés, pour un total de 5 315 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [D] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Elle respecte à ce titre l’obligation de motivation imposée par les textes, la cour rappelant qu’il n’est nullement fait obligation à l’URSSAF de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La contrainte émise le 12 février 2021 à la suite de cette mise en demeure restée infructueuse porte comme référence le numéro de cotisant, les périodes mises en recouvrement (3ème et 4ème trimestres 2017), le montant réclamé en cotisations, majorations et sommes restant dues ainsi que le montant total (5 315 euros dont 5 035 euros de cotisations et contributions et 280 euros de majorations de retard ) et les références de la mise en demeure/dossier.
Ces mentions précises et complètes au même titre que celles de la mise en demeure permettent à M. [D] de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations.
Force est par conséquence de constater que les moyens soulevés par l’appelant et tirés de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte ne sauraient prospérer, comme l’ont à juste titre retenu les premiers juges.
La contrainte, qui n’a pas lieu d’être mise à néant, sera validée pour son entier montant, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne M. [D] au paiement de la somme de 5 315 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 et des frais de signification de la contrainte.
Sur la demande de délais de paiement et les majorations de retard
M. [D] sollicite des délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil et demande par voie de conséquence à la cour de déclarer les majorations de retard irrégulières et de l’en décharger.
L’URSSAF réplique que l’article visé par le cotisant est inapplicable aux créances de cotisations et que le directeur de l’organisme est seul compétent en ce domaine ; que la remise des majorations peut quant à elle être accordée par le directeur ou la commission de recours amiable après versement du principal, le tribunal ne pouvant en connaître directement.
Sur ce :
L’article1343-5 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. (2e Civ., 16 juin 2016, n° 15-18.390).
Seul le directeur de l’organisme a la possibilité d’accorder un échéancier de paiement sur le fondement de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
La demande de délais de paiement est de ce fait irrecevable, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande.
La cour rappelle par ailleurs en tant que de besoin qu’en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, le cotisant peut formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard, mais cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à majorations. De plus, c’est le directeur de l’organisme de recouvrement qui est compétent pour statuer sur ce type de demande lorsque le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel, la commission de recours amiable étant compétente au-delà.
En revanche, le cotisant ne peut pas saisir la juridiction d’une demande de remise des majorations de retard à l’occasion d’une opposition à contrainte.
Il appartiendra par conséquent à M. [D] de présenter, le cas échéant, une demande de remise selon les modalités ainsi prévues.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [D] devra ainsi verser à l’organisme social la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [D] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut lui-même prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il met à néant la contrainte et déboute M. [D] de sa demande de délais de paiement ;
et statuant à nouveau sur ces chefs,
Valide la contrainte du 12 février 2021 pour son entier montant ;
Y ajoutant,
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l’exécution de la contrainte ;
Déclare irrecevables la demande de délais de paiement et celle relative aux majorations de retard présentées par M. [D] ;
Condamne M. [D] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bourgogne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de ce texte ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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