Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2021, N° F19/05323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04474 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/05323
APPELANTE
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0653
INTIMEE
Madame [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie FONTAINE-LOUZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0443
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X] s’est immatriculée comme auto-entrepreneur le 20 septembre 2016. Elle a conclu trois contrats avec Mme [H] [D], qui exerce son activité sous la dénomination French Courses In Paris LB, aux fins de réaliser pour elle des cours de français.
Ces contrats ont été conclus le 26 septembre 2016, puis le 25 juillet 2018, pour la période du 30 juillet 2018 au 22 décembre 2018, et enfin le 1er février 2019, pour la période du 11 février 2019 au 4 avril 2019.
Par lettre du 1er avril 2019, Mme [X] a résilié unilatéralement le contrat.
Le 19 juin 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de dire qu’il existe un contrat à durée indéterminée oral ou subsidiairement de requalifier les contrats de prestation de services en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et de dire que sa démission s’analyse en une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement aux torts exclusifs de Mme [D].
Par jugement en date du 21 octobre 2021, notifié le 8 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— déclaré qu’il était compétent
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes
— débouté Mme [D] de ses demandes reconventionnelles et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [X] au paiement des entiers dépens.
Le 8 avril 2022, Mme [X] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 avril 2025, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 21 octobre 2021
Par voie de conséquence,
A titre principal :
— juger qu’il existe un CDI oral entre Mme [D] et elle
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
— requalifier le contrat en CDI à temps plein
En tout état de cause :
— juger que Mme [D] n’a pas respecté ses obligations légales et contractuelles
— juger que la poursuite de la relation de travail est devenue impossible du fait du comportement fautif de l’employeur
— requalifier la démission de Mme [X] en prise d’acte, laquelle porte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— condamner Mme [D] à lui verser les sommes suivantes :
* la somme de 17 517,88 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* la somme de 1 977,01 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
* la somme de 10 010,22 euros à titre d’indemnité de préavis
* la somme de 1 001 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* la somme de 30 030,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* la somme de 133 953,30 euros de rappel de salaires outre 13 395 euros au titre des congés payés afférents
* la somme de 2 217,06 euros bruts à titre de rappel de salaire et 221,7 euros au titre des congés payés afférents
— ordonner la remise des documents de fin de contrat ainsi que des bulletins de paie sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du jugement à venir
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— condamner Mme [D] à lui verser 3 000 euros d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 novembre 2024, Mme [D], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes au titre de la prétendue prise d’acte de la rupture du contrat la liant à elle
— débouter Mme [X] de ses demandes relatives au prétendu délit de travail dissimulé
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que Mme [X] disposait du statut de technicien hautement qualifié niveau E2, d’après la convention collective applicable
— débouter Mme [X] de ses demandes relatives afférentes à de prétendus rappels de salaire et aux congés payés y afférents
— ramener à la somme de 1 888 euros le montant de l’indemnité de préavis qui pourrait être due à Mme [X], outre la somme de 188,80 euros au titre des congés payés afférents
— ramener l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 609 euros
— ramener l’éventuelle indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 472 euros
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [X] à verser, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile :
* 5 000 euros d’amende civile au trésor public
* 9 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de l’action de Mme [X]
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 8 336,11 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur l’existence d’un contrat de travail oral ou la requalification du contrat conclu en contrat à durée indéterminée
Mme [X] affirme qu’elle a commencé à travailler le 20 septembre 2016, avant toute signature de contrat. Elle expose qu’elle réalisait des cours pour le compte de Mme [D] qui l’a spécialement sélectionnée et démarchée pour cela. Elle soutient qu’il existait entre elles un contrat à durée indéterminée oral puisqu’elle exécutait une prestation de travail rémunérée soumise à un lien de subordination. Elle en veut pour preuve que le montant de sa rémunération a été fixé unilatéralement par Mme [D] dont elle était dépendante économiquement puisque cette dernière était sa seule cliente. Par ailleurs, Mme [D] décidait de l’affectation de ses élèves dans des groupes, lui imposait ses horaires de travail ainsi que ses lieux de cours, lui imposait de lui adresser divers documents, ne lui laissait aucune latitude, corrigeait ses écrits, choisissait ses clients, lui imposait d’arrêter certains clients, de réaliser des tâches de gestion de sa structure sans la rémunérer, ainsi que le mode de facturation, interdisait aux clients de la contacter directement et la menaçait de sanctions.
Subsidiairement, Mme [X] demande que le contrat la liant à Mme [D] soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle estime que l’ensemble des indices permettant de qualifier une relation de travail sont remplis. En effet, c’est à la demande de Mme [D] qu’elle est devenue autoentrepreneur, étant souligné que la date de création de sa structure est exactement identique à celle de la signature du contrat les liant. Elle soutient que Mme [D] gérait son statut d’autoentrepreneur, puisqu’elle insistait pour qu’elle soit à jour de ses cotisations, s’immisçait dans la gestion et lui a imposé la prise en charge d’une assurance civile. Elle ajoute que Mme [D] lui a demandé en janvier 2019 de trouver au moins un client personnel et lui a expliqué comment le faire, ce qui, selon Mme [X], témoigne du fait que Mme [D] avait conscience qu’elle était sa salariée.
L’intimée conteste avoir émis des directives et exercé un pouvoir de contrôle à son égard. Elle soutient que ses demandes quant à la fourniture de bilans pédagogiques, de feuilles de présence, de rapports ou l’autorisation nécessaire pour commencer un nouveau cycle de cours, sont liées à des requis en matière de comptabilité ou à des exigences de la part des clients finaux pour la bonne gestion de leur contrat, et qu’elles sont légitimes de sa part en qualité de client professionnel. Elle affirme qu’aucune directive n’était donnée sous peine de sanctions, qu’elle se contentait de retranscrire les requis de ses clients, et que les éventuelles revues de documents n’étaient liées qu’à l’accomplissement des exigences fixées par les clients. Mme [W] souligne ensuite qu’elle n’a jamais sanctionné Mme [X], malgré son attitude fautive. Elle soutient que la fixation de lieux et d’heures de rendez-vous ponctuels ne permet pas de caractériser l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de sa part. Elle affirme que Mme [X] conservait une liberté totale dans ses déplacements ainsi que dans l’organisation de son activité, puisque ses prestations étaient exercées de manière discontinue et qu’elle organisait son activité personnelle selon son bon vouloir. S’agissant de la rémunération, Mme [D] répond que Mme [X] a reçu l’exacte rémunération de ses heures de cours qu’elle a de son côté déclarées par le biais de factures et des feuilles de présence associées. L’intimée en conclut qu’il n’existait pas de relation salariée entre elle et Mme [X], en l’absence de tout lien de subordination.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée cette activité.
L’article L.8221-6 du code du travail établit une présomption simple de non-salariat pour les personnes immatriculées comme auto-entrepreneur, laquelle peut être renversée en démontrant que les prestations étaient fournies dans des conditions créant un lien de subordination tout au long des relations contractuelles, à savoir sous l’autorité d’un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
La cour relève que :
— Mme [X] n’apporte aucun élément démontrant une dépendance économique, les seules demandes de paiement de ses factures ne suffisant pas à la caractériser
— s’agissant des conditions de travail, rien ne permet de retenir que les horaires ou le lieu de travail auraient été imposés
— s’agissant de l’organisation du travail, l’appelante verse aux débats quelques mails dans lesquels Mme [D] lui demande d’affecter une élève dans un groupe avec un niveau plus bas (pièce 7), de l’informer au début d’un nouveau cycle de cours, d’établir un rapport et bilan pédagogique détaillé pour chaque groupe (pièce 8) ou de lui faire parvenir les feuilles de présence (pièce 13). Il en ressort également que Mme [D] lui reproche d’avoir accepté de faire de nouvelles heures pour une cliente sans lui en parler (pièce 14), la sollicite pour apporter son aide à une autre formatrice auto entrepreneur en charge d’une mission intensive (pièce 12) ou lui demande de lui adresser une attestation de régularité de l’URSSAF. Ces demandes n’excèdent pas ce que Mme [D] était en droit de demander dans le cadre de leur relation contractuelle.
— s’agissant de la rémunération, Mme [X] évoque dans un mail une augmentation de ses honoraires (pièce 18) au sujet de laquelle Mme [D] ne se dit pas opposée.
En l’état de ces éléments, la cour considère que l’existence d’un lien de subordination permanent n’est pas établie, étant souligné que les demandes de rapport et bilan pédagogique font suite à la décision de Mme [X] de mettre un terme à la relation contractuelle en 2019. Par ailleurs, Mme [D] était légitime à reprocher à Mme [X] de s’être engagée à donner de nouveaux cours sans son aval, ce que cette dernière a d’ailleurs admis et à lui demander une attestation de vigilance de l’URSSAF ou un récapitulatif des heures de cours non effectuées. Quant à la menace de sanction, à savoir ne plus la payer si elle refusait de venir lui parler, elle s’inscrit dans le contexte difficile de la fin de la relation contractuelle sans que Mme [X] soutienne d’ailleurs qu’elle a été sanctionnée.
L’existence d’un contrat de travail entre Mme [X] et Mme [D] n’est pas établie. Par conséquent, aucune requalification ne peut être ordonnée. Au surplus, la cour relève que l’échange au sujet de la recherche d’un client répond à un questionnement de Mme [X] au sujet de sa prochaine déclaration URSSAF, sans que Mme [D] le lui impose (pièce 17).
Conformément au jugement entrepris, Mme [X] sera déboutée de ses demandes à ce titre, mais également de celles au titre de la prise d’acte, des rappels de salaire et du travail dissimulé.
3 ' Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.
Mme [D] fait valoir que Mme [X] a développé des arguments qui établissent sa mauvaise foi puisqu’elle est incapable de démontrer l’existence d’une relation de travail, et qu’elle n’a pas hésité à saisir le conseil de prud’hommes puis la cour. Elle estime que Mme [X] a agi avec la volonté de lui nuire et de la placer dans une situation financière irrémédiable. Elle produit un certificat de son médecin traitant qui décrit son état d’anxiété permanent et important depuis 2019.
La preuve du caractère dilatoire de l’action, celle de la mauvaise foi de Mme [X] ou de sa malice n’étant pas rapportée, Mme [D] procédant par affirmations, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de l’intimée.
4 ' Sur les autres demandes
Mme [X] sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Mme [X] sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [X] à payer à Mme [H] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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