Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 avr. 2026, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 13 mai 2025, N° 2025-00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHRX
PN/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lille
en date du
13 Mai 2025
(RG 2025-00001 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me BIZEUR François,avocat au barreau de valenciennes
INTIMÉE:
S.A. [1] Anciennement dénommée [2],
Prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me LE ROY Loïc, avocat au barreau de Douai, assisté de Me [U] [H],avoacat au barreau de Lyon
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Février 2026
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL , Président et parAngélique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [V] [O] a été engagé par la société [3] (actuellement dénommée [Adresse 3]) suivant contrat à durée déterminée en date du 6 octobre 2009 en qualité de chargé d’affaire.
La convention collective applicable est celle des industries électriques et gazières (IEG).
Du 23 février 2024 au 8 mars 2024, M. [V] [O] faisait usage de sa ligne téléphonique professionnelle, à l’occasion de ses vacances à l’étranger.
Le 10 janvier 2025 la société a saisi la formation de référé afin d’ordonner à M. [V] [O] le remboursement de son dépassement de forfait téléphonique pour un montant de 10 977,68 euros et de le voir condamner à 2 000 euros pour résistance abusive.
Vu l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Lille du 13 mai 2025, laquelle a :
— déclarée être incompétente pour statuer sur la demande de remboursement de dépassement de forfait téléphonique et pour la résistance abusive de M. [V] [O] à s’exécuter,
— ordonné à M. [V] [O] à payer à la société [4] 5 500 euros à titre de provision correspondant à la moitié de la facture engendrée par l’utilisation de sa ligne professionnelles,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— laisse à chaque partie la charge de ses entiers dépens,
Vu l’appel formé par M. [V] [O] le 27 mai 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [V] [O], transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, et celles de la société [4] transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2026,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 février 2026,
M. [V] [O] demande de :
— confirmer l’ordonnance du Conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître d’un litige visant au remboursement d’un dépassement de frais téléphoniques,
— infirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a ordonné à Monsieur [V] [O] le versement, à la société [4], de 5 500 euros à titre de provision correspondant à la moitié de la facture engendrée par l’utilisation de la ligne professionnelle,
— infirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a débouté M. [V] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
— infirmer l’Ordonnance en ce qu’elle a laissé à M. [V] [O] la charge de ses dépens.
Par conséquent,
— déclarer la section des référés incompétente pour connaître d’une demande visant au remboursement d’un dépassement de frais téléphoniques,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [4] à payer à M. [V] [O] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers dépens d’instance.
La société [1] demande :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lille en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître d’un litige visant au remboursement d’un dépassement de frais téléphoniques,
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lille en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour se prononcer sur la résistance abusive de M. [V] [O] à s’exécuter,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lille en ce qu’elle a ordonné à M. [V] [O] le versement à la société de 5.500 euros à titre de provision correspondant à la moitié de la facture engendrée par l’utilisation personnelle de sa ligne professionnelle,
En tout état de cause :
— infirmer l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lille en ce qu’elle a débouté la société de ses demandes présentées en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société [1] de ses demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer la société [4] recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite,
En conséquence :
— condamner M. [V] [O] à payer à la société [4] la somme de 10 977, 68 euros nets correspondant au remboursement du dépassement des frais de téléphone mobile,
— condamner M. [V] [O] à verser à la société la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts légaux à la date de saisine,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
A titre subsidiaire,
— constater que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— condamner M. [V] [O] d’avoir à verser à titre de provision à la société, la somme de 5 500 euros nets correspondant à une partie de sa créance au titre de l’usage abusif de sa ligne professionnelle à des fins personnelles,
— condamner M. [V] [O] d’avoir à verser à titre de provision à la société, la somme de 1 000 euros nets compte-tenu de sa résistance abusive,
En tout état de cause,
— débouter M. [V] [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] [O] d’avoir à payer à la société [2] devenue [M] [5] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [V] [O] aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’aux termes de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu que La nature du litige opposant les parties ne justifie pas la saisine de la juridiction de référé en raison de l’urgence ;
Qu’en l’espèce, l’employeur fait valoir en substance :
— que M. [V] [O] a fait usage de son téléphone professionnel de façon excessive, alors qu’il était en vacances en Indonésie ,
— que même si l’usage du téléphone professionnel est toléré pour des fins personnelles, l’utilisation faite par le salarié pendant la période estivale a été très largement excessive , à telle enseigne que l’employeur a dû payer pour cette période une facture de frais téléphoniques de plus de 10.000 euros, alors même que l’opérateur avait prévenu M. [V] [O], en cours d’utilisation, du caractère anormal du taux de ses communications ;
Attendu toutefois que le litige nécessite un examen de fond des conditions d’engagement de la responsabilité du salarié dans le cadre de l’utilisation d’un mobile professionnel dans un cadre du statut du salarié pendant ses vacances ;
Qu’en outre, il advient au juge de déterminer la part de responsabilité éventuelle du salarié, tout particulièrement au regard de la portée à donner à la tolérance admise s’agissant de l’utilisation du téléphone professionnelle à des fins personnelles ;
Que ces difficultés relèvent donc d’une appréciation de fond des droit et obligations des parties, qui échappent à la compétence du juge des prud’hommes ;
Que compte tenu des développements du salarié à cet égard, le litige se heurte à des contestations sérieuses ;
Que dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
STATUANT à nouveau
DIT n’y avoir lieu à référé,
LAISSE les dépens à la charge de la société [4],
VU l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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