Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 23/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 octobre 2025
N° RG 23/01680 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCQA
— ALF- Arrêt n°
S.A. CREDIPAR / [R] [M]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 20 Avril 2023, enregistrée sous le n° 23/00047
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 septembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société CREDIPAR a consenti, par contrat en date du 26 novembre 2018, à Monsieur [R] [M] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule RENAULT VP CLIO immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 13.623,76 €, remboursable en 60 mensualités de 195,60 €, au taux débiteur fixe de 5,72 %.
Allégant des échéances impayées non régularisées, la SA CREDIPAR a, par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, assigné Monsieur [R] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND, en constat de l’acquisition de la clause résolutoire et déchéance du terme, et à titre subsidiaire en résolution, du contrat de crédit affecté, et en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, des sommes de 11.592,08 €, outre intérêts au taux contractuel de 5,72 % à compter du 6 juillet 2022, au titre du solde du crédit, ainsi que 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre la restitution du véhicule financé.
Suivant jugement n°RG 23-47 rendu le 20 avril 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND a :
— Prononcé la déchéance du droit de la SA CREDIPAR aux intérêts sur le crédit affecté consenti à Monsieur [R] [M] le 26 novembre 2018,
en conséquence,
— Condamné Monsieur [R] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1.001,56 € ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 18 juillet 2022,
— Condamné Monsieur [R] [M] aux dépens,
— Débouté la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes,
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 octobre 2023, le Conseil de la société CREDIPAR a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le jugement attaqué a débouté la société CREDIPAR de sa demande de condamnation à paiement de la somme de 11.592,08 €, outre intérêt au taux contractuel de 5,72% à compter du 6 juillet 2022 au titre du solde du crédit, celle de 350 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et prononcé la déchéance du droit de la SA CREDIPAR aux intérêts sur le crédit affecté consenti à Monsieur [R] [M] le 26 novembre 2018, et condamné en conséquence Monsieur [R] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 1001,56 € ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 18 juillet 2022, débouté la société CREDIPAR du surplus de ses demandes'.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 24 Janvier 2024, et par Commissaire de justice conformément aux dispositions de l’aritcle 659 du code de procédure civile le 7 février 2024, la SA CREDIPAR a demandé de :
au visa des articles L312-39 du Code de la Consommation et 1217 et 1224 du Code civil,
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [R] [M] aux dépens ;
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
— A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— En tout état de cause, condamner Monsieur [R] [M] à lui payer au titre du contrat du 26 novembre 2018, la somme de 11.592,08 €, outre les intérêts contractuels au taux de 5,72 % à compter du 6 juillet 2022,
— Condamner Monsieur [R] [M] à payer à la société CREDIPAR la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Ordonner la restitution du véhicule RENAULT VP CLIO immatriculé [Immatriculation 5],
— Condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société CREDIPAR fait valoir que le contrat souscrit est régulier et conforme aux dispositions des articles L312-12, L312-15, L 312-16, L312-17, L312-18 à L312-27, L312-28 à L312-30 et L312-31 à’L312-33 du code de la consommation.
Elle conteste le moyen retenu par le premier juge soutenant qu’elle n’aurait pas remis la FIPEN, conformément aux dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation. Elle rappelle qu’elle peut rapporter la preuve de cette remise par tout moyen, notamment par la signature apposée par l’emprunteur suite à une mention au terme de laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de cette fiche.
Quant à la vérification de solvabilité, elle rappelle que le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire se limite au risque d’endettement excessif ; qu’il appartient au client de démontrer le risque d’un endettement particulier ; que les capacités financières de ce dernier s’apprécient au jour de la conclusion du contrat, selon les informations déclarées par celui-ci dans la fiche de dialogue, dont l’établissement de crédit n’a pas à vérifier l’exactitude sauf anomalie grossière ou information manifestement inexacte ; que le banquier est en droit de se fier aux informations qui lui sont communiquées par l’emprunteur et qu’il appartient à celui-ci de communiquer à l’établissement de crédit des renseignements sur son patrimoine, ses charges et revenus, en application de l’obligation de loyauté et de sincérité dans la fourniture des informations à son cocontractant. Elle soutient avoir vérifié les capacités financières de l’emprunteur en lui faisant remplir et signer une fiche de dialogue, de laquelle il ressort qu’il percevait des revenus à hauteur de 1.400 € par mois et avait des charges s’élevant à 250 € par mois. Elle souligne que ces informations ont été corroborées par les justificatifs de situations communiquées et qu’au regard de ces éléments l’endettement ne dépassait pas 33 % des revenus mensuels de l’emprunteur.
Quant au bordereau de rétractation, elle soutient que le formulaire détachable n’a pas à figurer sur l’offre conservée par le prêteur et que la signature par l’emprunteur de la mention au terme de laquelle il reconnaît avoir reçu ce formulaire suffit à apporter la preuve de sa remise.
S’agissant de la date du versement des fonds, elle rappelle que l’exception de nullité ne peut jouer pour un acte juridique qui a déjà été exécuté, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte que la Cour ne peut, quatre ans après la souscription du prêt, venir soutenir que le contrat est entaché de nullité. En outre, elle soutient que les dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation ne prévoient aucune sanction au non-respect du délai qu’il prévoit, ni nullité du contrat, ni déchéance du droit aux intérêts. Elle ajoute que la nullité de la convention ne peut être soulevée que dans l’une des hypothèses de l’article 1128 du Code civil et qu’à défaut d’autre texte il n’est pas possible d’envisager une telle nullité.
Elle ajoute être en droit de réclamer l’indemnité de 8 %, qu’elle considère comme conforme aux dispositions légales.
Elle précise que si elle avait obtenu l’autorisation de saisir le véhicule, cette exécution forcée n’a pu être réalisée.
À titre subsidiaire, si la Cour considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise, elle soutient que la résiliation du contrat est encourue pour inexécution contractuelle sur le fondement des articles 1217 et 1224 du Code civil.
Monsieur [R] [M] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 11 septembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
Conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le contrat prévoit une clause relative aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur aux termes de laquelle il est indiqué que : « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés ». En outre, le contrat prévoit que « le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée. »
En l’espèce, l’appelante justifie avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [R] [M] d’avoir à régler la somme de 1270,14 € sous huit jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Faute de régularisation quelconque de l’emprunteur, c’est à juste titre qu’elle a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022.
Dès lors qu’est constaté la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire, la demande subsidiaire de résiliation du contrat est sans objet.
2/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
Conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, 'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions 'xées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts'.
L’article L. 312-12 du même code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation, reprenant l’intégralité des informations essentielles du crédit litigieux et signé par Monsieur [R] [M].
La fiche est ainsi conforme aux dispositions du code de la consommation et il n’est pas contestable que celle-ci a été remise à l’emprunteur et qu’il en a pris connaissance.
L’appelante n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts de ce fait.
Selon l’article L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-21 prévoit qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à I’article L. 312-19 du même code, un formulaire détachable de rétractation est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. L’article R. 311-9 de ce même code précise que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L.312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au code de la consommation et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En l’espèce, l’exemplaire du contrat de crédit fourni par la SA CREDIPAR ne contient pas une copie du formulaire détachable de rétractation permettant d’en vérifier la conformité, notammant quant à son contenu.
La clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire d’un document, notamment le bordereau de rétractation, ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (Cass. Civ. 1ère, 21 octobre 2020, n°19-18.971 et CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ Ingrid B et autres). En l’occurence, l’appelant ne produit aucun élément venant corroborer le contenu de cette clause. Au surplus, si cette clause permet de présumer de la remise du bordereau à l’emprunteur, elle ne permet en aucun cas d’en vérifier le contenu et la régularité formelle.
En conséquence des motifs qui précèdent et qui apparaissent suffisants et décisifs, le jugement de première instance sera confirmé quant à la déchéance du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Selon l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Au regard de l’historique de compte versé au débat, Monsieur [R] [M] reste donc redevable de la somme de 7.702,56 € au titre du capital restant dû.
C’est par erreur que le premier juge a déduit de cette somme celle de 6.701 € correspondant au prix net de vente du véhicule. En effet, le procès-verbal de restitution amiable ainsi que le décompte de vente versés aux débats concernent un autre emprunteur (Monsieur [J]), et un véhicule différent (Peugeot 308 SW).
En conséquence, il y a lieu d’infirmer partiellement le jugement de première instance et de condamner Monsieur [R] [M] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 7.702,56 €.
Dans ses moyens, l’appelante ne conteste pas l’analyse faite par le premier juge quant à l’absence de majoration des intérêts. Ainsi, la Cour, reprenant à son compte la motivation du premier juge, confirmera le jugement sur ce point.
Ainsi, la somme de 7.702,56 € ne portera intérêts qu’au taux légal, non soumis à majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, à compter du 18 juillet 2022.
Enfin, il n’y a pas lieu de répondre à l’appelante sur son moyen tendant à écarter la nullité du contrat, en ce que la conséquence de cette éventuelle nullité serait identique à la déchéance du droit aux intérêts, à savoir le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, déduction faite des versements déjà effectués, du fait de la remise en état des parties.
3/ Sur la clause pénale
En cas de déchéance du droit aux intérêts, le prêteur ne peut se prévaloir d’aucune autre somme que celles prévues par l’article L341-8 du code de la consommation. Ces dispositions ne visent pas l’indemnité légale.
En ce sens, il ne sera pas fait droit à la demande de la SA CREDIPAR.
4/ Sur la demande de restitution du véhicule
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le procès-verbal de reprise amiable signé le 31 mars 2022 visé par le Premier juge ne concerne ni Monsieur [R] [M], ni le véhicule RENAULT Clio. En conséquence, il ne peut pas être considéré que le véhicule a déjà été restitué.
Si l’appelante n’invoque aucun fondement juridique à sa demande de restitution, il y a lieu de rappeler que les dispositions de 2367 du code civil prévoient que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété, qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. En application des dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoit dans un paragraphe intitulé 'Disposition du véhicule’ : 'en cas de défaillance à vos obligations, le prêteur pourra notamment requête au juge compétent aux fins d’être autorisé à se faire restituer le véhicule, en vue de sa réalisation, par tout huissier de justice, en quelque lieu et quelques mains où il se trouve'.
Cette clause ne peut s’analyser en une clause de réserve de propriété. Par ailleurs, l’appelante ne justifie d’aucune subrogation dans les droits du vendeur qui justifierait qu’elle puisse se voir restituer le véhicule.
En conséquence, par substitution de motifs, le jugement de première instance sera confirmé.
5/ Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [R] [M] sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [R] [M] sera condamné à verser à la SA CREDIPAR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
CONFIRME le jugement n°RG 23-47 rendu le 20 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit de la SA CREDIPAR aux intérêts sur le crédit affecté consenti à Monsieur [R] [M] le 26 novembre 2018,
— rejeté la demande de restitution du véhicule RENAULT VP CLIO immatriculé [Immatriculation 5],
INFIRME le jugement n°RG 23-47 rendu le 20 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND pour le surplus,
Statuant de nouveau.
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 7.702,56 € ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier à compter du 18 juillet 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à verser à la SA CREDIPAR la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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