Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 25/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/04873 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNA4
Jugement (N° 25/00176) rendu le 04 Août 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANT
Monsieur [D] [A]
de nationalité française
[Adresse 1]
Comparant en personne
INTIMÉES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Société [1]
Chez [Adresse 4] – [Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2026 tenue par Catherine Convain, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté le 10 septembre 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 7 janvier 2026 ;
Vu la mention au dossier en date du 12 février 2026 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 11 mars 2026 ;
***
Suivant déclaration déposée le 19 novembre 2024, M. [D] [A] a saisi la commission de surendettement du « Nord » d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 11 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du « Nord », après avoir constaté la situation de surendettement de M. [A], a déclaré sa demande recevable.
Le 12 mars 2025, après examen de la situation de M. [A] dont les dettes ont été évaluées à 78 247,19 euros, les ressources mensuelles à 3263,40 euros et les charges mensuelles à 1968,40 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1565,83 euros, une capacité de remboursement de 1295 euros et un maximum légal de remboursement de 923,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 923,17 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle du débiteur, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures. La commission a également préconisé la restitution du véhicule financé en LOA.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [A], indiquant que les mesures imposées n’étaient pas de nature à lui permettre de sortir de sa situation de surendettement.
À l’audience du 16 juin 2025, M. [A] qui a comparu en personne, a maintenu sa contestation, précisant que le véhicule mentionné par la commission dans ses mesures imposées, avait été restitué depuis longtemps par suite d’un accident.
Par jugement en date du 4 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable en la forme la contestation de M. [A], a accueilli cette demande sur le fond, a accueilli sa contestation et a arrêté les mesures de désendettement de M. [A] selon les modalités dont le détail est précisé en annexe du jugement (plan d’une durée de 84 mois avec 23 mensualités d’un montant chacune de 794,49 euros, puis 61 mensualités d’un montant chacune de 795,08 euros, puis un effacement du solde des créances restant dû en fin de plan, les dettes ne portant pas intérêt pendant la durée du plan), a dit que le paiement des mensualités interviendra le cinq de chaque mois et pour la première fois le cinq du mois d’octobre 2025 à la suite de la notification à M. [A] du jugement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [A] a relevé appel le 10 septembre 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 1er septembre 2025.
À l’audience de la cour du 7 janvier 2026, M. [A] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a exposé qu’il était fonctionnaire de police et avait des revenus mensuels de 2600 euros environ ; qu’il avait deux enfants à sa charge en garde alternée, âgés de 19 ans et 5 ans et issus de deux mères différentes et que la mère de l’enfant de cinq ans avait formé une demande de pension alimentaire de 200 euros mais que la décision du juge aux affaires familiales n’avait pas encore été rendue ; que son enfant de cinq ans était scolarisé à [Localité 2] alors qu’il travaillait à [Localité 3], ce qui engendrait des frais de carburant et de cantine ; qu’il avait un véhicule qui datait de 2005 pour lequel il avait des frais de réparation ; qu’il avait une mutuelle personnelle de 118 euros ; qu’il vivait en couple et que sa compagne qui n’avait pas d’enfant, était infirmière et avait des revenus mensuels d’environ 1900 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 12 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 11 mars 2026 afin que M. [A] justifie du montant de la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant né le 2 novembre 2020, justifie des revenus et des charges personnelles de sa compagne afin de permettre de déterminer le montant de la contribution de cette dernière aux charges communes du ménage et produise notamment les trois derniers relevés de tous les comptes bancaires de sa compagne et les trois derniers bulletins de salaire de cette dernière.
À l’audience de la cour du 11 mars 2026, M. [A] qui a comparu en personne, a déposé ses pièces. Il a précisé notamment qu’il avait deux enfants en garde alternée et que la pension alimentaire mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de l’enfant né le 2 novembre 2020 avait été fixée à la somme mensuelle de 80 euros.
Les intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [A] s’élèvent en moyenne à la somme de 2595,44 euros (selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de paye des mois de octobre, novembre et décembre 2025) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s’élevant en moyenne à 2595,44 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 1016,43 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 652,34 euros ;
Que le montant des dépenses courantes du débiteur doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1998,15 euros, en ce compris la pension alimentaire d’un montant de 80 euros, le forfait de base pour une personne d’un montant de 652 euros, le supplément pour la mutuelle et les frais de transport, le forfait de base pour deux enfants en garde alternée d’un montant de 350 euros, l’IRPP, le loyer et les charges de logement évalués à 1217 euros, et déduction faite de la somme de 533,16 euros au titre de la contribution de la compagne de M. [A] au loyer et aux charges de logement, cette dernière qui n’est ni signataire du dossier de surendettement ni à la charge de M. [A] et qui perçoit un salaire de 2023,84 euros au vu de son bulletin de paie du mois de décembre, ne disposant que de 43,81 % des revenus du ménage (1217 € x 43,81 % = 533,16 €) ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 597,29 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [A], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1998,15 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (652,34 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1943,10 euros (2595,44 €
— 652,34 € = 1943,10 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1016,43 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1998,15 euros) ;
**
Attendu qu’en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement et/ou lorsqu’il met en oeuvre les mesures mentionnées à l’article
L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [A] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 78 247,19 euros (sous réserve d’éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Attendu que la situation financière de M. [A] ne lui permet pas d’apurer ses dettes dans un délai de 84 mois compte tenu de ses revenus et de ses charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu’il ne pourra pas verser une somme totale supérieure à 50 172,36 euros (597,29 € x 84 mois = 50 172,36 €) ;
Attendu que dès lors, en considération de l’ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 84 mensualités, selon l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Que compte tenu de l’importance de l’endettement au regard de la capacité de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d’apurement du passif ;
Attendu qu’à l’issue de l’échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du plan d’apurement du passif sera ordonné, en application de l’article L 733-4 2° du code de la consommation ;
**
Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf des chefs de la recevabilité de la contestation et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [D] [A] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 23ème mois inclus : 23 mois
Du 24ème au 84ème mois inclus : 61 mois
[2]
10000628377
9 334,51 €
0,00 €
86,43 €
CRCAM Nord de France
99149467420
59 973,36 €
208,64 €
510,86 €
Volkswagen Bank GMBH
17589764LOA0
6 549,47 €
284,75 €
0,00 €
[2]
16643860703
2 389,85 €
103,90 €
0,00 €
Totaux
78 247,19 €
597,29 €
597,29 €
Dit que les paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement déféré s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts des créances figurant dans cet échéancier, pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois de juin 2026 à la suite de la notification du présent arrêt à M. [D] [A] ;
Ordonne l’effacement du montant des créances non intégralement payées à l’issue de l’exécution du présent plan d’apurement du passif ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [D] [A] par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [D] [A], en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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