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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béthune, 6 mai 2010, N° 11-10-375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/03667 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBQO
Jugement (N° 11-10-375) rendu le 06 Mai 2010 par le Tribunal d’Instance de Béthune
APPELANTE
Madame [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
SA Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A (venant aux droits de la société Sofinco, département Viaxel), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 11 septembre 2008, la SA SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL a consenti à M. [Y] [E] et Mme [B] [Q] un crédit accessoire à une vente d’un véhicule automobile RENAULT ESPACE d’un montant de 19.134 euros remboursable en 60 mensualités avec un taux d’intérêt contractuel de 7,5 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été acquittées, l’organisme de crédit précité a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2009 après avoir mis en demeure M. [Y] [E] et Mme [B] [Q] de payer les sommes dues au titre du contrat de crédit en cause.
Par acte extrajudiciaire en date du 15 mars 2010, la SA SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL a fait assigner en justice M. [Y] [E] et Mme [B] [Q] afin notamment de les voir condamner à restituer le véhicule financé aux fins de mise aux enchères publiques, le produite de la vente venant en déduction de la créance due et au paiement solidaire de la somme de 21.745,93 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,55 % à compter du 25 février 2010.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mai 2010, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, a:
— condamné solidairement justice M. [Y] [E] et Mme [B] [Q] à verser à la SA SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 17.872,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté tous autres chefs de demande,
— condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [B] [Q] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2023, Mme [B] [Q] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [Q] en date du 5 août 2024, et tendant notamment à voir:
— juger Mme [B] [Q] recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’établissement FONCRED II de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] [Q],
A titre principal,
— juger de l’inopposabilité du contrat de prêt et de vente du véhicule à Mme [B] [Q],
— juger que Mme [B] [Q] dénie sa signature du contrat de prêt opposé au sens de l’article 1373 du code civil,
— juger si la Cour l’estime utile d’une expertise graphologique avant dire droit,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a:
' condamné solidairement justice M. [Y] [E] et Mme [B] [Q] à verser à la SA SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 17.872,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
' ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
' rejeté tous autres chefs de demande,
' condamné in solidum M. [Y] [E] et Mme [B] [Q] aux dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter le fonds commun de titrisation FONCRED II représenté par la société de gestion EUROTITRISATION de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions de la société EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A venant aux droits de la société SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL en date du 6 juin 2024, et tendant notamment à voir :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement justice M. [Y] [E] et Mme [B] [Q] à verser à la SA SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL la somme de 17.872,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, et condamné Mme [B] [Q] aux dépens,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté tous autres chefs de demande,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [B] [E] née [Q] puisque présentées pour la première fois en cause d’appel,
— déclarer que le fonds commun de titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A venant aux droits de la société SOFINCO DEPARTEMENT VIAXEL est créancier de Mme [B] [E],
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner Mme [B] [E] née [Q] à payer à la société EUROTITRISATION es qualité de représentant du fonds commun de titrisation FONCRED II, Compartiment FONCRED II-A la somme principale de 21.745,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,55 % à compter du 25 février 2010.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur l’irrecevabilité alléguée des demandes de Mme [Q]:
L’article 564 du code de procédure civile dispose:
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Il résulte incontestablement de cette disposition que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses.
Par suite, il n’y a aucune interdiction pour la personne non comparante en première instance, de faire appel et de contester les termes du jugement qui la condamne.
Or, Mme [B] [Q] n’ayant formulé en première instance aucune demande car elle était non comparante, ne présente devant la cour aucune demande nouvelle car elle souhaite voir écarter les prétentions de la partie adverse.
Les demandes de Mme [B] [Q] doivent dès lors être déclarées recevables.
— Sur la demande d’expertise en écriture:
La cour ne saurait statuer dans le flou et le clair obscur mais seulement à partir d’éléments parfaitement objectifs.
Dans le cas présent Mme [B] [Q] nie avec la plus farouche énergie être la signataire du contrat de prêt litigieux et affirme qu’elle ignorait de l’existence d’un tel contrat de prêt.
Or, un simple comparaison d’écritures apparaît insuffisante pour trancher cette question de l’authenticité de la signature qui lui est attribuée.
Il convient dès lors avant dire droit d’ordonner une expertise en écritures afin de déterminer en obtenant tous éléments de comparaison utiles, si la signature figurant sur le contrat de prêt et attribuée à Mme [B] [Q] est ou non écrite de sa main.
Il convient dans l’attente de cette mesure d’instruction de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes et de réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt avant dire droit au fond, et par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevables les demandes de Mme [B] [Q] comme n’étant pas des demandes nouvelles devant la cour,
— Ordonne une mesure d’expertise en écritures confiée à Mme [J] [P], expert près la cour d’appel de Douai, laquelle aura pour mission en se faisant communiquer le contrat de crédit en cause en original et en sollicitant tous spécimens de comparaison utiles comportant la signature de Mme [B] [Q], de déterminer si la signature qui est attribuée à celle-ci dans le contrat de crédit litigieux est ou non de sa main,
— Dit que l’expert commis disposera d’un délai de SEPT MOIS pour diligenter sa mission d’expertise à compter de la date de notification du présent arrêt,
— Dit que cette mesure d’instruction s’effectuera aux frais avancés par Mme [B] [Q],
— Fixe la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert que devra acquitter Mme [B] [Q] à la somme de 2.000 euros,
— Dit que cette consignation devra intervenir dans le délai d’UN MOIS à compter de la date de notification du présent arrêt,
— Dit que dans l’attente de cette mesure d’instruction il convient de surseoir à statuer sur tous les autres chefs de demandes,
— Renvoie l’affaire à la mise en état (3 juin 2026),
— Réserve les dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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