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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 14 oct. 2025, n° 24/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 15 janvier 2024, N° 22/01626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 14 OCTOBRE 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01095 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7I2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 février 2024
Date de saisine : 28 février 2024
Décision attaquée : n° 22/01626 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 15 janvier 2024
APPELANTE
Madame [G] [B] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 267
INTIMÉE
Comité social et économique d’établissement du siège de la société Sanofi Wintrhop Industrie, venant aux droits du Comité social et économique d’établissement du Siège de la Societe Sanofi Wintrhop Industrie (CSE SWI SIEGE),
N° SIRET : 524 66 5 1 55
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Sandrine Moisan magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 décembre 2022, Mme [G] [B] épouse [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une procédure dirigée contre le CE CSE Sanofi Winthrop Industrie, afin d’obtenir notamment une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que l’application effective de l’ensemble des accords collectifs SANOFI et/ou de SWI.
Par jugement du 15 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 15 février 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de :
« - D’ORDONNER au CSE SANOFI WINTHROP de communiquer :
a/ Les contrats de travail des deux gestionnaires salariés travaillant au sein de CSE SANOFI
AVENTIS GROUPE (CSE SAG) devenu le CSE « Fonctions Corporates » ;
b/ Les bulletins de salaires des deux gestionnaires salariés travaillant au sein de CSE SANOFI
AVENTIS GROUPE (CSE SAG) devenu le CSE « Fonctions Corporates » sur les périodes de :
. juin 2021 / juin 2022 / juin 2023 / juin 2024,
. juillet 2021 / juillet 2022 / juillet 2023 / juillet 2024,
. novembre 2021 / novembre 2022 / novembre 2023 / novembre 2024,
. décembre 2021 / décembre 2022 / décembre 2023 / décembre 2024
c/ Les contrats de travail des deux gestionnaires salariés de CSE SANOFI AVENTIS FRANCE
(CSE SAF) devenu le CSE « Opérations commerciales »;
d/ Les bulletins de salaires des deux gestionnaires salariés de CSE SANOFI AVENTIS
FRANCE (CSE SAF) devenu le CSE « Opérations commerciales » sur les périodes de :
. juin 2021 / juin 2022 / juin 2023 / juin 2024,
. juillet 2021 / juillet 2022 / juillet 2023 / juillet 2024,
. novembre 2021 / novembre 2022 / novembre 2023 / novembre 2024,
. décembre 2021 / décembre 2022 / décembre 2023 / décembre 2024,
— ASSORTIR cette demande d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à l’expiration d’un
délai de quinze jours à compter de la notification de l’Ordonnance à intervenir, en se réservant
la liquidation de cette astreinte ;
— CONDAMNER, le CSE SANOFI WINTHROP à la somme de 3.000,00 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER, le CSE SANOFI WINTHROP aux entiers dépens."
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :
— qu’en janvier 2021 et à l’occasion des discussions relatives à la fusion de plusieurs entités du groupe SANOFI et, par voie de conséquence, des CE / CSE attachés à ces entités, elle a appris ainsi que sa collègue Mme [V] qu’elles ne bénéficiaient pas de la même rémunération et des mêmes avantages que d’autres salariés au poste de « gestionnaires » effectuant les mêmes tâches qu’elles au sein du groupe SANOFI,
— qu’en effet, soit les gestionnaires des autres CE étaient « détachés » d’une entité du groupe SANOFI, comme les deux gestionnaires du CSE SAG (SANOFI AVENTIS GROUP), soit les
gestionnaires étaient également salariés des CSE mais ne percevaient ni le même salaire, ni les
mêmes avantages alors que leur poste, statut et tâches étaient identiques (salariés du CSE SAF
— SANOFI AVENTIS FRANCE) ;
— que cette situation était d’autant plus étonnante qu’à la lecture de leur contrat de travail respectif
(pièces n°6 et 7), elles étaient juridiquement rattachées à la convention collective des entreprises de l’industrie pharmaceutique (IDCC 176) sans, in fine, bénéficier des avantages de cette dernière ;
— qu’il ressortait au surplus expressément de son contrat de travail qu’elle était censée bénéficier des accords collectifs, usages et décisions en vigueur au sein de groupe SANOFI et/ou de la société SWI (SANOFI WINTHROP INDUSTRIE);
— que les discussions à ce sujet avec la hiérarchie sont restées vaines, chacun campant sur ses positions ;
— que par ordonnance du 17 mars 2023 notifiée le 24 mars suivant, le BCO faisait droit aux demandes provisionnelles de communication de documents sollicitées par les deux salariées et
ordonnait au CSE SWI de communiquer sous astreinte les pièces suivantes :
. les contrats de travail des deux gestionnaires salariés travaillant au sein de CSE SANOFI
AVENTIS GROUPE (CSE SAG) ;
. les bulletins de salaires de juin & juillet 2021, novembre & décembre 2021, juin & juillet 2022 et novembre & décembre 2022 des deux gestionnaires salariés travaillant au sein de CSE SANOFI AVENTIS GROUPE (CSE SAG) ;
. les contrats de travail des deux gestionnaires salariés de CSE SANOFI AVENTIS FRANCE(CSE SAF) ;
. les bulletins de salaires de juin & juillet 2021, novembre & décembre 2021, juin & juillet 2022 et novembre & décembre 2022 des deux gestionnaires salariés de CSE SANOFI AVENTISFRANCE (CSE SAF) ;
— que cette décision n’a pas été exécutée.
Elle estime que :
— le CSE SANOFI WINTHROP ne respecte pas ses obligations contractuelles et conventionnelles, que celui-ci ne peut se retrancher derrière son statut spécifique du CSE car son contrat de travail est clair, que celui-ci applique certains avantages attachés aux salariés du groupe SANOFI, sans appliquer l’intégralité des dispositions conventionnelles, des accords et avantages qui en découlent, qu’elle n’est pas en en mesure de conforter les points qui leur ont été indiqués lors des discussions informelles avec les représentants syndicaux lors des échanges sur le projet de fusions entre plusieurs entités du groupe SANOFI, ce qui explique la demande de communication de pièces ;
— le principe d’égalité de traitement peut avoir un périmètre supérieur à celui de l’entreprise, dès lors que les entités concernées sont rattachées à une convention collective commune, des accords collectifs communs et que le travail de ces salariés est accompli dans le même établissement ;
— que s’agissant plus particulièrement de mesdames [V] et [D], les trois « critères »
susvisés s’appliquent à leur situation, à savoir même convention collective, mêmes accords signés entre les salariés de SWI SIEGE, plus généralement ceux du groupe SANOFI et même lieu de travail ;
— sans la communication des pièces sollicitées, il n’est pas possible, pour les salariées, d’étayer leur demande au titre de l’inégalité de traitement et de chiffrer de manière précise la perte de salaire et des accessoires aux salaires qu’elles subissent au quotidien ;
— la demande de communication de pièces détenues par d’autres entités du groupe est conforme aux articles 138 et 139 du code de procédure civile, qu’elle est légitime dans le cadre de l’exercice du droit de la défense et proportionnée au but recherché.
Elle ajoute qu’il devra être fait droit à sa demande d’astreinte l’employeur n’ayant pas exécuté l’ordonnance des premiers juges.
Dans ces dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 juin 2025, le Comité social et économique d’établissement (CSEE) FONCTIONS SUPPORTS MANUFACTURING & SUPPLY de la SOCIETE SANOFI WINTRHOP INDUSTRIE, venant aux droits du Comité social et économique d’établissement du SIEGE de la SOCIETE SANOFI WINTRHOP INDUSTRIE demande au conseiller de la mise en état de :
— dire les demandes de production de documents irrecevables comme présentées à l’encontre d’une personne ne possédant aucun des documents en cause,
— subsidiairement, rejeter les demandes d’injonction de production de pièces puisqu’aucun motif légitime sérieux n’est articulé au soutien de cette demande,
— en tout état de cause, condamner l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique que l’appelante fait un amalgame entre le CSE et la société auprès de laquelle il représente les salariés, la société SWI, les autres sociétés du groupe SANOFI et leurs instances représentatives du personnel, que cependant le CSE n’est pas une émanation de l’entreprise dont il représente le salarié, qu’en effet il résulte des articles L.2315-23 et L. 2316-25 du code du travail qu’il est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, qu’il est une personne morale autonome gérée de façon indépendante, échappant au pouvoir de l’employeur et sans lien de dépendance que ce soit en l’espèce avec les sociétés du groupe SANOFI ou les autres instances représentatives du groupe.
Il précise que l’ordonnance des premiers juges ne le visait pas comme débiteur de l’obligation de communication, que les CSE concernés ont refusé de lui fournir les pièces objet de l’ordonnance, ce dont elle justifie, de sorte que les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables.
Il ajoute qu’il n’existe aucun motif légitime à la transmission de ces documents dans le cadre de la mise en état du dossier devant la cour, aucune prétention n’ayant été formulée en première instance qui justifierait la production forcée des éléments de preuve sollicitée, qu’il n’est pas plus présenté de demande à la cour qui justifierait ces demandes, et que toute nouvelle demande qui serait présentée à titre principal à ce stade de l’instance serait irrecevable en application de l’article 566 du code de procédure civile.
L’audience d’incident a été fixée au 24 juin 2025 et renvoyée au 23 septembre suivant en raison de la panne électrique générale ayant touché la cour.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties devant la conseiller de la mise en état.
Motifs
L’article 138 du code de procédure civile dispose :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
Selon l’article 139 du même code :
« La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte."
Il est admis que le périmètre d’application du principe d’égalité de traitement est l’entreprise, et non pas l’établissement ou le groupe (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 13-28.415, Bull. 2015, V, n° 158).
Les documents objet de la demande de communication de pièces dirigée contre le CSE SANOFI WINTHROP concernent non ses salariés mais ceux du CSE SANOFI AVENTIS GROUPE (CSE SAG) devenu CSE « Fonctions Corporates, et du CSE SANOFI AVENTIS FRANCE (CSE SAF) devenu le CSE »Opérations commerciales".
En outre, cette demande de communication de pièces qui n’intervient pas dans le périmètre classique du principe d’égalité de traitement suppose une analyse préalable au fond, qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
En conséquence et en application des règles précédemment rappelées, la demande de communication de pièces sous astreinte de l’appelante sera rejetée.
Pour des raisons tirées de l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
Les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboutons Mme [G] [B] épouse [D] de ses demandes,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de la procédure incidente suivront le sort de ceux de la procédure au fond devant la cour,
Renvoyons l’affaire et les parties à la mise en état pour la suite de l’instruction.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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