Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/09921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Etablissement Public ONIAM - OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/371
Rôle N° RG 23/09921 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV73
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
Etablissement Public ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Juliette HUA
— Me Céline [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 07 Juillet 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Etablissement Public ONIAM – OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDE NTS MEDICAUX
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jane BIROT, avocat plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. M. [P] [C] a été opéré le 10 décembre 2013 à la clinique Jeanne d’Arc située à [Localité 2], par le docteur [L], qui a réalisé une arthroscopie pour lavage avec synovectomie et section de l’aileron rotulien externe.
2. Les suites de l’intervention ont été marquées par l’apparition d’une hémarthrose. Une ponction a été réalisée le 16 janvier 2014, puis un syndrome inflammatoire est survenu, nécessitant une reprise chirurgicale réalisée de nouveau par le docteur [L] le 27 avril 2014. Cette intervention à mis en évidence une infection à staphylocoque doré, sensible à l’oxacilline.
3. S’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins du docteur [L] ou de la clinique Jeanne d’Arc, M. [P] [C] a saisi le 18 mars 2015, la Commission de conciliation et d’indemnisation en cas d’accident médical, infection nosocomiale ou affection iatrogène (CCI) de [Localité 4], qui après avoir désigné les professeurs [W] et [V] en qualité d’experts et reçu leur rapport, a rendu un avis le 16 novembre 2015.
4. Aux termes de son avis, la CCI considère que le syndrome infectieux dont a été victime M. [P] [C] à la suite de sa prise en charge au sein de la clinique Jeanne d’Arc, peut être qualifié d’infection nosocomiale, avec comme porte d’entrée de ladite infection, soit le geste d’arthroscopie, soit le geste de ponction du genou, tous deux réalisés au sein de la clinique.
5. La commission a précisé qu’en l’absence de Déficit fonctionnel permanent (DFP), il appartient à l’assureur de la clinique Jeanne d’Arc de réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont M. [P] [C] a été victime, en application des dispositions de l’article L1142-1 2ème alinéa du code de la santé publique. Elle a également souligné que la clinique Jeanne d’Arc avait pour assureur au moment des faits, la SA AXA France, et au jour de la demande, la SHAM.
6. Le 29 septembre 2020, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), a émis à l’encontre de la SA AXA France un titre exécutoire n°1254, d’un montant de 1.540 euros, correspondant aux frais d’expertise amiable.
7. Contestant la régularité et le bien-fondé de ce titre exécutoire, la SA AXA France à, par acte d’huissier du 16 juillet 2021, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins notamment de l’annulation de ce titre.
8. Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal a :
— Débouté la SA AXA France IARD de sa demande en annulation du titre exécutoire n°1254, émis par l’ONIAM à son encontre, le 29 septembre 2020,
— Déclaré régulier et bien fondé le titre exécutoire n°1254 émis par l’ONIAM à l’encontre de la SA AXA France IARD le 29 septembre 2020,
— Débouté la SA AXA France IARD de sa demande de décharge de la somme de 1.540 euros,
— Condamné la SA AXA France IARD aux entiers dépens,
— Condamné la SA AXA France IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SA AXA France IARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
9. Par déclaration du 25 juillet 2023, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf concernant l’exécution provisoire de la décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* L’a déboutée de sa demande en annulation du titre exécutoire n°1254 émis par l’ONIAM à son encontre le 29 septembre 2020,
* A déclaré régulier et bien fondé le titre exécutoire n°1254 émis par l’ONIAM à son encontre le 29 septembre 2020,
* L’a déboutée de sa demande de décharge de la somme de 1.540 euros,
* L’a condamnée aux entiers dépens,
* L’a condamnée à payer à l’ONIAM la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* L’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Par conséquent et statuant à nouveau,
— Annuler le titre exécutoire n°1254 d’un montant de 1.540 euros émis par l’ONIAM à son encontre,
— Ordonner la décharge de la somme de 1.540 euros à son profit,
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Juliette Hua.
Par dernières conclusions du 18 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande de :
— Confirmer le jugement entrepris,
— Débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens.
MOTIVATION
11. L’article L1142-1 al 2 du code de la santé publique énonce que : « (') Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. »
Sur les contrats d’assurance successifs
12. L’article L251-2 al 7 du code des assurances indique que : « Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4. ».
13. En l’espèce, M. [P] [C] à été opéré au sein de la clinique Jeanne d’Arc le 10 décembre 2013, par le docteur [L], qui a réalisé une arthroscopie pour lavage avec synovectomie et section de l’aileron rotulien externe.
14. Au jour de l’intervention, la clinique Jeanne d’Arc était assurée auprès de la SA AXA France IARD. L’établissement de santé a ensuite résilié son contrat d’assurance avec la compagnie AXA à compter du 1er janvier 2015, pour s’assurer auprès de la SHAM.
15. Dans les suites de l’intervention chirurgicale du 10 décembre 2013, M. [P] [C] a subi une infection à staphylocoque doré, sensible à l’oxacilline. S’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins du docteur [L] ou de la clinique Jeanne d’Arc, il a saisi le 18 mars 2015, la CCI de [Localité 4]. A ce moment-là, la clinique Jeanne d’Arc était d’ores et déjà assurée auprès de la SHAM.
16. Après avoir désigné les professeurs [W] et [V] en qualité d’experts et avoir reçu leur rapport, la CCI a rendu un avis le 16 novembre 2015, aux termes duquel elle a considéré que le syndrome infectieux dont a été victime M. [P] [C] à la suite de sa prise en charge au sein de la clinique Jeanne d’Arc pouvait être qualifié d’infection nosocomiale, avec comme porte d’entrée de ladite infection, soit le geste d’arthroscopie, soit le geste de ponction du genou, tous deux réalisé au sein de la clinique.
17. La CCI a précisé qu’en l’absence de DFP, il appartient à l’assureur de la clinique Jeanne d’Arc de réparer les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale dont M. [P] [C] a été victime, en application des dispositions de l’article L1142-1 2ème alinéa du code de la santé publique.
18. Le 29 septembre 2020, l’ONIAM a donc émis à l’encontre de la SA AXA France IARD, un titre exécutoire n°1254, d’un montant de 1.540 euros, correspondant aux frais d’expertise amiable.
19. La clinique Jeanne d’Arc était donc assurée auprès de la SA AXA France IARD au jour de l’intervention chirurgicale qu’a subie M. [P] [C] le 10 décembre 2013. Elle a résilié son contrat auprès de cette compagnie et était assurée auprès de la SHAM au moment de la saisine de la CCI par M. [P] [C], le 18 mars 2015.
20. Cependant, si la SHAM était bien l’assureur de la clinique au moment de la saisine par M. [C] de la CCI le 18 mars 2015, il n’est pas démontré que ladite compagnie garantisse les sinistres dont le fait générateur est antérieur à la souscription du contrat qui la lie à l’établissement de santé. Or tel est le cas de l’infection nosocomiale subie par M. [P] [C].
21. Ainsi, en application des dispositions de l’article L251-2 al 7 du code des assurances, la SA AXA France IARD ne peut pas affirmer que l’ONIAM aurait dû émettre un titre exécutoire à l’encontre de la SHAM.
Sur l’absence d’offre d’indemnisation
22. L’article L1142-14 du code de la santé publique énonce dans son 5ème alinéa que : « L’assureur qui fait une offre à la victime est tenu de rembourser à l’office les frais d’expertise que celui-ci a supportés. ».
23. En l’espèce, la compagnie AXA France IARD soutient qu’elle n’a formulé aucune offre d’indemnisation en faveur de M. [P] [C].
24. Pour sa part, l’ONIAM considère qu’en l’absence de connaissance d’une éventuelle procédure contentieuse initiée par M. [P] [C], il faut en déduire que la société AXA France IARD a formulé une offre d’indemnisation à la victime. L’office estime donc qu’il est bien fondé à solliciter le recouvrement des honoraires des experts auprès d’AXA.
25. Cependant, il convient de constater que l’ONIAM n’émet ici qu’une simple déduction, et ne transmet aucun élément objectif à l’appui de ses allégations. La seule supposition de l’office, non étayée par d’autres éléments est donc insuffisante à démontrer qu’AXA a effectivement formulé une offre d’indemnisation en faveur de M. [P] [C]. D’autant que la SA AXA France IARD soutient le contraire.
26. Ainsi, en l’absence de preuve d’une offre d’indemnisation formulée par la SA AXA France IARD en faveur de M. [P] [C], l’ONIAM ne peut solliciter le remboursement des frais d’expertise auprès de ladite compagnie.
Sur l’absence de transaction
27. L’article L1142-15 alinéas 3 et 4 du code de la santé publique indique que :
28. « (') L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances.
29. L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. (') ».
30. En l’espèce, aucune transaction n’a eu lieu, que ce soit entre la compagnie AXA France IARD et M. [P] [C] ou encore entre la SHAM et ce dernier. De fait, l’ONIAM n’est donc pas subrogé dans les droits de M. [P] [C] et ne peut donc pas obtenir le remboursement des frais d’expertise qu’il a exposé.
Sur les demandes annexes
31. En l’espèce, aucune partie n’étant succombante, l’équité ne suppose pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre et elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare infondé le titre exécutoire n°1254 émis par l’ONIAM à l’encontre de la SA AXA France IARD le 29 septembre 2020,
Annule le titre exécutoire n°1254 émis par l’ONIAM à l’encontre de la SA AXA France IARD le 29 septembre 2020,
Décharge la SA AXA France IARD du paiement de la somme de 1.540 euros à l’ONIAM,
Déboute la SA AXA France IARD de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Déboute l’ONIAM de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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