Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 11 septembre 2025, n° 23/09921
CA Aix-en-Provence
Infirmation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur en cas d'infection nosocomiale

    La cour a jugé que le titre exécutoire était infondé, car l'ONIAM ne pouvait pas demander le remboursement des frais d'expertise en l'absence de preuve d'une offre d'indemnisation de la part de l'assureur.

  • Accepté
    Absence de preuve d'une offre d'indemnisation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'une offre d'indemnisation formulée par l'assureur, rendant la demande de l'ONIAM irrecevable.

  • Accepté
    Absence de transaction

    La cour a confirmé qu'aucune transaction n'avait eu lieu, ce qui empêche l'ONIAM de réclamer le remboursement des frais d'expertise.

  • Accepté
    Inexistence d'une obligation de paiement

    La cour a jugé que la demande de décharge était fondée, car le titre exécutoire a été annulé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. AXA France IARD conteste un titre exécutoire émis par l'ONIAM pour le remboursement de frais d'expertise liés à une infection nosocomiale subie par M. [P] [C]. La juridiction de première instance a confirmé la régularité et le bien-fondé de ce titre, déboutant AXA de ses demandes. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé le jugement en considérant que l'ONIAM n'avait pas prouvé qu'AXA avait formulé une offre d'indemnisation, ni qu'une transaction avait eu lieu. Elle a donc annulé le titre exécutoire et déchargé AXA du paiement de la somme due, tout en déboutant les parties de leurs demandes au titre de l'article 700.

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1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°23/09921
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 20 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 11 sept. 2025, n° 23/09921
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/09921
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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