Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 25/02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 mai 2025, N° 24/02655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02805 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHDS
Jugement (N° 24/02655) rendu le 09 Mai 2025 par le Tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Organisme Apicil Prevoyance Institution de Prévoyance régie par le Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, dont le numéro de siret est le 321 862 500 00022 représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Amélie Machez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Marjorie Pascal, avocat au barreau de Lyon,avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Myriam Maze, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06592 du 22/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉBATS à l’audience publique du 22 janvier 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [F] [T] a été embauché en qualité de salarié intérimaire non-cadre par la Sambre emploi intérim à compter du 8 août 2020. Une seconde mission a immédiatement succédé à la première. Le terme de cette seconde mission était fixé au 2 octobre 2020.
Il a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2020, alors qu’il était mis à disposition de la société [J] [L]. Ses arrêts de travail ont été prolongés jusqu’au 22 septembre 2023. Il a été bénéficié d’indemnités journalières versées par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la CPAM) sur l’ensemble de la période.
La société Sambre emploi intérim avait souscrit un contrat de prévoyance collective auprès de l’institution de prévoyance Apicil prévoyance (Apicil), notamment en couverture du risque «'incapacité temporaire de travail'» auquel ses salariés intérimaires (les «'participants'» selon les termes contractuels) sont exposés.
Apicil a versé à M. [T] la somme de 997,10 euros à titre d’indemnités journalières complémentaires.
M. [T] a fait assigner AG2R reunica prévoyance devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement des prestations qu’il estime lui devoir être due en exécution du contrat de prévoyance souscrit par son employeur à la date de l’accident. Apicil est intervenue volontairement à l’instance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné Apicil à payer à M. [T] la somme de 18 032,52 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Apicil à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes contraires';
— condamné Apicil aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 27 mai 2025, Apicil a formé appel de l’intégralité des chefs précités du jugement critiqué, n’intimant que M. [T] devant la cour.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2025, Apicil, appelant, demande à la cour d’infirmer le jugement en ses chefs critiqués par sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de':
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [T] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [T] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, Apicil fait valoir que :
— les conditions d’indemnisation prévues par la notice d’information et le tableau des garanties ont été respectées. Elle a réglé l’intégralité des sommes contractuellement dues au titre de cet accident du travail.
— subsidiairement, si la cour admet que la durée hebdomadaire de travail et le taux horaire à prendre en compte est celui figurant sur les contrats de mission, et non sur la déclaration d’accident de travail, des erreurs de calcul affectent toutefois le jugement critiqué.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 août 2025, M. [T], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et de condamner Apicil à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à communiquer une note en délibéré par RPVA concernant l’éventuelle contradiction entre des clauses du contrat et l’accord du 16 octobre 2020 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres, et notamment entre la définition contractuelle du «'traitement de base'» et la définition fournie par cet accord.
MOTIFS DE LA DÉCISION'
Sur l’indemnisation par l’assureur':
Les parties s’opposent tant sur les règles applicables pour liquider l’indemnisation due par Apicil au profit de M. [T], que sur les données chiffrées permettant d’en effectuer le calcul.
La détermination des stipulations contractuelles applicables (tableau de garantie, notice d’information) est brouillée par la succession de deux contrats d’assurance dont les conditions ne sont pas identiques': ainsi, alors que l’employeur de M. [F] [T] lui avait communiqué la notice d’information (mini-guide) établie par AG2R et datant de 2017, ces stipulations ne sont plus applicables depuis le 1er janvier 2019, date à compter de laquelle les conditions de garantie fixées par Apicil ne répondent plus aux mêmes critères ou conditions.
L’article 6 de l’accord du 16 octobre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres a en effet recommandé, à compter du 1er janvier 2019, deux co-assureurs': Apicil et Klésia prévoyance. La gestion du régime recommandé, dénommé « Intérimaires Prévoyance », a été confiée au gestionnaire PRIMA.
Les termes du contrat à retenir sont ceux applicables au jour du fait générateur, soit l’accident du travail survenu le 15 septembre 2020. Cette date est par ailleurs antérieure aux avenants n°1 du 9 octobre 2020 et n°2 du 26 mars 2021': le droit conventionnel collectif obéit au principe général selon lequel les conventions et accords collectifs, sauf stipulation contraire expresse, ne s’appliquent qu’aux situations nées postérieurement à leur entrée en vigueur. Seules les dispositions initiales de l’accord du 16 octobre 2018 régissent par conséquent la situation de M. [T].
En l’espèce, la cour statuera sur la base de la notice d’information «'en vigueur au 1er janvier 2019'», identifiée sous la référence NI-PREV Ett nc 01-19 et «'conforme à l’accord du 16 novembre 2018'» (pièce 1 d’Apicil) et le tableau de garanties référencé «'OF-PREV-CON TRAVAIL TEMPORAIRE-Barème de garanties non cadre ' 13/11/2018 ' SP18/FCR'» (pièce 2 d’Apicil), étant observé que les versions communiquées de ces documents ne sont pas critiquées comme étant applicables au 15 septembre 2020, date de l’accident de travail subi par M. [T].
=> sur le taux horaire et sur la durée de travail':
Le contrat litigieux est un contrat d’assurance collective souscrit par les entreprises de travail temporaire, conformément à l’accord de branche recommandé.
En application de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le contrat ne peut déroger aux stipulations de l’accord de branche en sens moins favorable pour le salarié.
Si la définition contractuelle du « traitement de base » aboutit à des prestations inférieures à celles résultant du « salaire de base de la mission » défini à l’article 4.5 de l’accord de branche, la hiérarchie des normes conduit à opposer directement les dispositions de l’accord de branche, dont le salaire de base de la mission défini à l’article 4.5 sert de base au calcul des prestations.
A cet égard, il résulte d’une part de l’article 14-2 de la notice d’information (l’article 14-1 concernant l’assiette de calcul des cotisations) que «'par salaire de base de la mission, il faut entendre le salaire brut qu’aurait perçu le participant, s’il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l’arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission. Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l’indemnité de fin de mission (IFM) et l’indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13 ème mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l’exception des remboursements de frais.
[']
La durée hebdomadaire du travail est celle fixée au contrat de mission.
Le salaire faisant foi est soit le salaire de la mission en cours dans le cas où l’intérimaire est en mission, soit le salaire de la dernière mission dans le cas où l’intérimaire est en période de portabilité’ […]».
Il résulte ainsi des termes clairs et précis de cet article 14-2 que Apicil ne peut procéder au calcul de l’indemnisation de M. [T] sur la base d’un salaire de base et d’une durée de travail figurant sur la seule déclaration d’accident du travail adressée par l’employeur à l’assureur': seul le contrat de mission permet par conséquent de fixer ces éléments du calcul.
Une telle solution est d’ailleurs conforme à l’obligation pour le contrat de prévoyance de respecter les dispositions d’ordre public de l’article 4.5 de l’accord du 18 octobre 2018. Imposer une liquidation des prestations sur la base des déclarations faites par l’employeur est de nature à réduire l’effectivité des droits de l’assuré, notamment en cas de contradiction entre les données fournies par l’employeur dans sa déclaration et celles figurant dans son contrat de travail, alors qu’une telle condition n’est pas prévue par cet accord comme critère pour déterminer le traitement de base.
Pour le calcul, il convient par conséquent de retenir une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, telle que prévue par les contrats de travail successivement conclus. Dès lors que les contrats excèdent ainsi la durée légale de travail, ils ouvrent par ailleurs droit à une majoration pour heure supplémentaire.
=> sur le taux horaire pris en compte après la fin de la mission':
La notice d’information prévoit, en page 10, qu’en cas d’incapacité temporaire de travail à la suite d’un accident du travail, le salarié «'bénéficie, sans condition d’ancienneté ni délai de carence, d’indemnités journalières complémentaires dont le montant figure au tableau de garantie'».
Le tableau des garanties en matière d’accident du travail (pièce 2 d’Apicil, page 2) stipule':
« montant d’indemnisation pendant et après la mission si l’arrêt se poursuit':
Pendant les 30 premiers jours calendaires d’indemnisation :
— 50% du salaire de base* T1 + 100% du salaire de base* T2
— 50% du salaire de base* à partir de la fin de la mission.
Pendant les 61 jours calendaires d’indemnisation suivants :
— 25% du salaire de base* T1 + 100% du salaire de base* T2
— 25% du salaire de base* à partir de la fin de la mission.
A partir du 92 ème jour calendaire d’indemnisation :
— 25% du salaire de base*».
L’astérisque renvoie à une mention figurant en bas de la page, hors du cadre du tableau et indiquant': «'* salaire de base = salaire de base brut pendant la mission et salaire de base net après la mission'».
Ce tableau de garanties est d’ailleurs strictement conforme à celui constituant l’annexe 1 de l’accord du 16 octobre 2018, y compris s’agissant de la mention «'salaire de base = salaire de base brut pendant la mission et salaire de base net après la mission'». En effet, alors qu’au cours de la mission, l’employeur verse des cotisations sociales calculées sur le salaire brut du salarié, il cesse de verser ces cotisations à l’issue du contrat, de sorte qu’il n’existe plus d’assiette de cotisations à laquelle se référer pour déterminer le montant de l’indemnisation. La référence bascule sur le salaire net, seule mesure de la perte de revenu réelle du salarié qui n’est plus en emploi.
Le taux horaire payé brut est fixé à 13,23 euros par le contrat de mission qui était en cours d’exécution au jour de l’arrêt de travail cesse par conséquent d’être applicable à compter de la fin du contrat. A partir du 3 octobre 2020, le taux horaire net doit être appliqué, soit 13,23 euros x 78'% (en retenant un taux de cotisations sociales de 22%) = 10,32 euros.
=> sur le calcul des prestations':
L’article 30 de la notice d’information stipule que «'pendant et au-delà de la mission, la totalité des indemnités que vous percevez (indemnités journalières de la Sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100'% du salaire net de votre dernière mission'».
Les parties s’accordent pour considérer que seul le salaire de base T1 (défini comme «'la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale'» par l’article 14-1 de la notice d’information) est à prendre en compte dans le calcul.
La cour observe que M. [T] n’établit pas son calcul sur la base du salaire horaire brut, mais net, dès lors qu’il procède à la déduction de 22'% correspondant au taux des cotisations sociales, pour retenir en réalité un taux net.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que':
— le salaire journalier de base doit être fixé pendant la mission pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, soit : 13,23 euros x 7 heures quotidiennes + 0,75 h x 16,54 euros (salaire horaire majoré des heures supplémentaires à 125%) = 105,015 euros, soit 127,08 euros après ajout des 10'% de précarité et des 10'% de congés payés, conformément à l’article 14-2 de la notice d’information.
— le salaire journalier de base après la mission s’évalue à': 10,32 euros x 7 heures + 0,75 h x 12,9 euros + 10'% précarité + 10'% congés payés = 99,11 euros
> sur l’indemnisation au titre des 30 premiers jours calendaires, soit du 16 septembre 2020 au 15 octobre 2020 (en l’absence de tout délai de carence)':
* du 16 septembre 2020 au 2 octobre 2020': 50'% x 17 jours x 127,08 euros = 1 080,18 euros';
* du 3 octobre 2020 au 15 octobre 2020': 50'% x 13 jours x 99,11 euros = 644,21 euros.
Soit un sous-total de 1 724,39 euros
> sur l’indemnisation à compter du 31ème jour et dans la limite (non atteinte) d’une indemnisation totale de 3 ans': soit du 16 octobre 2020 au 22 septembre 2023, correspondant à une période de 1 072 jours soit 1 072 x 99,11euros x 25'% = 26 561,48 euros.
(étant observé que la demande de M. [T] porte sur une période limitée à 1065 jours pour un montant de 26 388,04 euros)
Soit un total de 28 285, 87 euros.
Il résulte par ailleurs des attestations de paiement délivrées par la CPAM (pièce 5 d’Apicil) que M. [T] a bénéficié d’indemnités journalières, au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2020, qui doivent être calculées par parallélisme des formes avec les prestations prévues par le contrat d’assurance':
* en brut ':
— du 15 septembre au 2 octobre 2020': 62,38 euros (IJ brute) x 17 jours = 1 057,06 euros';
* en net, à compter du 3 octobre 2020':
— du 3 octobre 2020 au 12 octobre 2020': 58,20 euros (IJ nette) x 10 jours = 582 euros
— du 13 octobre 2020 au 30 septembre 2023': (IJ brute = 82,14 euros)': 76,64 euros (IJ nette) x 1 072 jours = 82 158,08 euros
Soit un total de 83 797,14 euros.
Enfin, les 100'% du salaire net de la dernière mission de M. [T] s’établissent à hauteur de 99,11 euros x (30 jours + 1 072 jours), soit 109 219,22 euros, montant que l’indemnisation ne peut excéder.
Apicil n’ayant versé en l’état que la somme de 997,10 euros à M. [T], il convient de limiter l’indemnisation résiduellement due par cet assureur dans la limite fixée par l’article 30 de la notice d’information, à hauteur de': 109 219,22 ' 83 797,14 euros ' 997,10 euros = 24 424,98 euros.
Pour autant, M. [T] sollicite la confirmation du jugement ayant fixé à 18 032,52 euros l’indemnisation due par Apicil, de sorte que la cour est tenue par une telle demande.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Apicil à payer à M. [T] la somme de 18 032,52 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
— d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— et d’autre part, à condamner Apicil outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 9 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions critiquées devant la cour';
Y ajoutant
Condamne l’institution de prévoyance Apicil prévoyance aux entiers dépens de l’instance d’appel';
Condamne l’institution de prévoyance Apicil prévoyance à payer à M. [F] [T] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en appel';
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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