Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 24/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 mars 2024, N° 23/02672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEI4
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 8]
14 mars 2024 RG :23/02672
S.A.R.L. EXCELLENCE PROPRETE
C/
Organisme URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 8] en date du 14 Mars 2024, N°23/02672
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. EXCELLENCE PROPRETE Société à responsabilité Limitée immatriculée au RCSd'[Localité 8] sous le n°491.292.272, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Chaima EL MABROUK de la SELARL CHAIMA EL MABROUK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
Organisme URSSAF PACA URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CATOIS de la SELARL CATOIS THIERRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2024 par la SARL Excellence propreté à l’encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon dans l’instance n° RG 23/02672 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 26 mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 mars 2024 par la SARL Excellence propreté, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 avril 2024 par l’organisme Urssaf PACA, intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 21 novembre 2024.
Sur les faits
La SARL Excellence propreté a fait l’objet d’une vérification de l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires de la part de l’Urssaf sur les années 2019 à 2021.
Suivant lettre d’observations du 11 mai 2022, un rappel de cotisation et de contributions obligatoires d’un montant de 51 863 euros a été fait à la société Excellence propreté au titre des années 2019, 2020 et 2021. A la demande de la société Excellence propreté, l’Urssaf lui a accordé un échéancier d’une durée d’une année pour régler les cotisations à l’exception de la part salariale.
Le 10 juillet 2023, l’Urssaf a communiqué à la société Excellence propreté le document prévu par les articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale à la suite de l’établissement d’un procès-verbal de constat des infractions de travail dissimulé.
Suivant lettre d’observations du 19 juillet 2023, un rappel de cotisation et de contributions obligatoires d’un montant de 420 933 euros, outre 34 693 euros de majorations, a été fait à la société Excellence propreté, à la suite du constat de travail dissimulé au cours des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Le 12 septembre 2023, le directeur de l’Urssaf a pris la décision de faire procéder sur les biens de la société Excellence propreté à des mesures conservatoires, sur le fondement de l’article L.133-1 du code de la sécurité sociale et notamment à une saisie conservatoire pour la somme de 476 673 euros et à un nantissement sur le fonds de commerce.
Le 18 septembre 2023, l’Urssaf a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire ouvert par la société Excellence propreté auprès de la Banque populaire méditerranée pour sûreté et garantie de la somme de 476 673 euros. La saisie a été dénoncée le 22 septembre 2023 à la société Excellence propreté.
Sur la procédure
Par exploit du 5 octobre 2023, la société Excellence propreté a fait assigner l’Urssaf en mainlevée de la saisie conservatoire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement du 14 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon :
« Déboute la SARL Excellence propreté de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire ;
Condamne la SARL Excellence propreté aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes. ».
La société Excellence propreté a relevé appel le 20 mars 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa des articles R 131-1-1 III du code de la sécurité sociale, de l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, et des articles 455, 458 et 562 du code de procédure civile, de :
« Prononcer la nullité du jugement rendu le 14 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon pour violation de l’exigence de motivation prescrite par les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Annuler le jugement déféré,
Et statuant à nouveau par l’effet dévolutif,
Constater le défaut de motivation de la décision du directeur aux fins de mesures conservatoires sur l’insuffisance de garanties,
Juger que le directeur de l’Urssaf a violé l’exigence de motivation imposée par l’article R 131-1-1 II du code de la sécurité sociale,
Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée par l’Urssaf et dénoncée le 22 septembre 2023, aux frais de l’Urssaf,
Condamner l’Urssaf à verser à la société « Excellence propreté » la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance».
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, l’appelante fait valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon n’a pas statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du directeur de l’Urssaf de procéder à des mesures conservatoires. Ce faisant, le juge de l’exécution a failli à son obligation de motivation des décisions de justice.
L’appelante indique que la décision du directeur de l’Urssaf ne caractérise pas l’absence de garantie suffisante de paiement et ne précise pas pourquoi les mesures conservatoires seraient nécessaires. Le règlement des sommes dues au titre de l’accord d’échéancier consenti dans le cadre de la première lettre d’observation prouve bien que la société Excellence propreté peut régler toutes les sommes dont elle serait redevable, sans difficulté.
L’appelante précise que le nantissement de son fonds de commerce aurait amplement suffi à garantir la dette si celle-ci venait à être confirmée. Elle ne connaît pas de difficulté de paiement vis à vis des organismes sociaux et fiscaux de sorte que l’Urssaf ne caractérise aucunement l’absence de garantie. Elle pourra faire face au règlement si tant est que la créance soit définitive. La mesure de saisie conservatoire a eu pour effet de bloquer son compte bancaire ainsi que le règlement de ses charges courantes. Elle entrave le bon fonctionnement d’une entité économique viable et florissante.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon du 14 mars 2024,
Débouter la société Excellence propreté de l’ensemble de ses demandes,
Valider la saisie conservatoire de créances signifiée le 18 septembre 2023,
Condamner la société Excellence propreté à payer à l’Urssaf PACA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. ».
L’intimée réplique que le juge de l’exécution a statué sur le moyen soulevé par l’appelante. Elle n’a pas à justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance pour pratiquer la saisie conservatoire en cause. La condition de mise en péril du recouvrement des cotisations est présumée, à charge pour le cotisant contrôlé d’apporter des éléments prouvant qu’il dispose de garanties suffisantes. Les règles spéciales l’emportent sur les règles générales. Enfin, la décision du directeur fait expressément référence aux infractions de travail dissimulé constatées à l’encontre de la société Excellence propreté, au procès-verbal de travail dissimulé du 21 février 2023 et au document établi par l’inspecteur du recouvrement du 10 juillet 2023.
L’intimée souligne qu’il n’apparaît pas que la société Excellence propreté ait communiqué des garanties pour couvrir la somme de 476.673 euros. Par conséquent, le directeur était fondé à diligenter la saisie conservatoire de créances en cause. De plus, il n’apparait pas que les éléments apportés par la société Excellence propreté soient susceptibles d’apporter des garanties suffisantes de paiement.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d’annulation du jugement
Aux termes de l’article 455, alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé.
L’article 458, alinéa 1, précise que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
L’appelante reproche au juge de l’exécution de ne pas avoir répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du directeur de l’Urssaf de procéder à des mesures conservatoires.
En l’occurrence, le juge de l’exécution a indiqué, en page 4 de son jugement, que la décision du directeur de l’Urssaf visait l’absence de production de garanties suffisantes de paiement. Il a ajouté que l’article R.133-1-1 du code de la sécurité sociale n’imposait pas la condition de la nécessité de procéder à la mesure conservatoire.
Ce faisant, le juge de l’exécution a bien répondu, de manière claire et explicite, au moyen soulevé par l’appelante qu’il a écarté, en considérant que la décision du directeur de l’Urssaf était suffisamment motivée.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation de la décision déférée mais seulement d’apprécier si le premier juge a fait une exacte et juste application des textes de loi applicables aux faits de la cause.
2) Sur la demande de réformation du jugement
Aux termes de l’article R.131-1-1 III du code de la sécurité sociale, la décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de «flagrance sociale», n’est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l’organisme de recouvrement, lequel n’est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution (2e Civ., 22 juin 2023, n° 21-19.179).
Il s’en suit que le directeur de l’Urssaf n’étant pas tenu de justifier de la mise en péril du recouvrement des cotisations qui est présumée, il ne saurait être exigé qu’il motive sa décision de prendre des mesures conservatoires en explicitant en quoi les garanties de paiement proposées sont insuffisantes.
En l’occurrence, le directeur de l’Urssaf a motivé suffisamment sa décision en visant les infractions au travail dissimulé constatées, le procès-verbal du 21 février 2023 transmis au Procureur de la République et le document du 10 juillet 2023 et après avoir donné l’estimation qu’il a faite de sa créance et visé l’absence de production de garanties suffisantes de paiement, en indiquant qu’il décidait de faire procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires.
La nécessité de procéder à des mesures conservatoires découle de l’absence de production de garanties suffisantes de paiement de sorte qu’il ne saurait être exigé une motivation spéciale sur ce point.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la décision du directeur de l’Urssaf était suffisamment motivée.
A la suite de la première lettre d’observation du 11 mai 2022, la société Excellence propreté a sollicité un délai de paiement sur cinq années pour verser la part patronale d’un montant de 37 474 euros, en invoquant les déficits des exercices clos les 30 juin 2021 et 2022 et son besoin de préserver un minimum de trésorerie pour assurer la continuité de l’entreprise.
Alors que le juge de l’exécution lui a reproché de ne fournir que ses comptes annuels de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, la société Excellence propreté ne fournit toujours pas en cause d’appel ses comptes de l’exercice suivant.
La créance de 476 673 euros invoquée par l’Urssaf représente la moitié du chiffre d’affaires de la société Excellence propreté au cours de l’exercice 2021/2022 qui a engendré une perte de 72 907 euros. La situation économique florissante alléguée n’est donc nullement avérée alors qu’au surplus la société Excellence propreté n’a pas terminé de remboursement le prêt garanti par l’Etat accordé en mai 2020.
La société Excellence propreté produit un rapport d’évaluation de son fonds de commerce effectué unilatéralement par un cabinet comptable dont le nom n’est même pas mentionné. La fiabilité de cette estimation de l’ordre de 500 000 euros ne présente donc aucun caractère certain. Le nantissement opéré sur le fonds de commerce ne saurait ainsi suffire à lui seul à garantir la créance fondée en son principe de l’Urssaf.
La société Excellence propreté ne fournissant pas de garanties suffisantes, il convient de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution qui l’a déboutée de sa demande en mainlevée de saisie conservatoire.
3) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 2 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Excellence propreté aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société Excellence propreté à payer à l'[Adresse 9] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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