Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ENTREPRISE c/ La S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2025
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 15 MAI 2025
N° : 107 – 25
N° RG 23/01376
N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQ2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] en date du 05 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287076432251
Monsieur [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Ludivine CASTAGNOLI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295666396843
La S.A. CREDIT LOGEMENT
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Denis LANCEREAU, membre de L’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 24 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 06 MARS 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 15 MAI 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant s’être rendue caution du remboursement de deux prêts de 84'000 et 76'000 euros souscrits le 28 décembre 2010 par M. [M] [I] auprès de la Société générale et avoir dû régler l’établissement bancaire en lieu et place de l’emprunteur défaillant, la société Crédit logement a fait assigner M. [I] devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 24 octobre 2019, pour le voir condamner au principal à lui payer, en application de l’article 2305 du code civil, la somme de 86'009,82 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la quittance du 4 septembre 2019 au titre du prêt de 84'000 euros et celle de 21'826,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date, au titre du prêt de 76'000 euros.
M. [I] ayant excipé des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’il exerçait la profession d’avocat et était inscrit au barreau de Paris, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans par ordonnance du 20 novembre 2020.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— condamné M. [M] [I] à payer à la SA Crédit logement les sommes de':
* 85 '937,22 'euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt d’un montant de 84'000 euros,
* 21 782,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt d’un montant de 76 000 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— accordé des délais de paiement à M. [M] [I] et dit qu’il devra s’acquitter de sa créance d’un montant total de 107'719,65 euros en principal et intérêts au 5 avril 2023 au moyen d’une échéance d’un montant de 70'000 euros suivie de 22 mensualités d’un montant de 1'200 euros minimum puis d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette,
— dit que le premier versement sera exigible entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la date de signification de ce jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant,
— dit que le non-paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due,
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de M. [M] [I].
M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 mai 2023, en critiquant expressément tous les chefs du dispositif du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, M. [I] demande à la cour de':
Vu les dispositions des articles L 311-13 et 35 du code de la consommation ;
Vu les dispositions de l’article 2313 du code civil ;
— recevoir et dire bien fondé M. [M] [I] en ses demandes, fins et prétentions;
— infirmer le jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans qui a:
* condamné M. [M] [I] à payer à la SA Crédit logement les sommes de :
— 85'937,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt d’un montant de 84 000 euros,
— 21'782,43 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du prêt d’un montant de 76 000 euros,
* ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Statuant à nouveau':
— dire et juger que le contrat conclu entre M. [M] [I] et la Société générale est nul ;
— constater les fautes imputables à la Société générale et à la société Crédit logement;
— priver la société Crédit logement de fait de tout droit à remboursement contre M. [M] [I] s’agissant du capital, des frais et accessoires ;
— rappeler que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente procédure :
Subsidiairement':
— octroyer des délais à hauteur de 24 mois en cas de condamnation de M. [M] [I], réglable de la manière suivante, savoir :
— 70'000 euros dans les trois mois suivant la signification du «'jugement'» à intervenir
— 23 mensualités de 1'200 euros
— le solde en une mensualité
— condamner la société Crédit logement à demander la levée du fichage à la Banque de France de M. [M] [I] ;
En toutes hypothèses,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Crédit logement.
Dans ses dernières conclusions elles aussi notifiées le 26 février 2025, la société Crédit logement demande à la cour de':
Vu l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Vu l’article 2298 du code civil dans sa rédaction applicable,
— déclarer irrecevable la demande de caducité du contrat de prêt en application de l’article du code de procédure civile susvisé,
— déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé M. [M] [I] en ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux délais de paiement sollicités par M. [I] ainsi qu’aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à M. [I],
A titre subsidiaire, sur ce point si par impossible la cour devait maintenir ce bénéfice de délais de paiement, ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables,
Et y ajoutant,
— condamner M. [M] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 5'000 eurosen application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025, pour l’affaire être plaidée le 6 mars et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
La cour rappelle à titre liminaire qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et observe qu’au dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, M. [I] ne demande pas à la cour de prononcer la caducité du contrat de crédit.
Il n’y a pas lieu, dès lors, de se prononcer sur la recevabilité d’une demande dont la cour n’est pas saisie.
Sur le recours de la caution contre M. [I] :
Il résulte des deux engagements de caution produits aux débats que la société Crédit logement s’est rendue caution le 26 novembre 2010 du remboursement de chacun des deux prêts immobiliers souscrits le 28 décembre 2010 par M. [I] auprès de la Société générale.
Le recours qu’exerce la société Crédit logement est en conséquence soumis aux articles 2305 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Les articles 2305 et 2306 du code civil ouvrent à la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier deux recours': un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes, un recours subrogatoire prévu par le second.
Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d’exercer simultanément ou successivement.
Au cas particulier, la société Crédit logement a fait le choix, dès son assignation en première instance et jusqu’à ses dernières conclusions en cause d’appel, d’exercer le recours personnel que lui offre l’article 2305, étant si besoin rappelé que la production de quittances subrogatives à seule fin d’établir la réalité de son paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
L’action qu’exerce ainsi la société Crédit logement en application de l’article 2305 du code civil trouve son fondement, non pas dans le contrat qui liait la Société générale à M. [I], mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à ce dernier. C’est donc à raison que le premier juge a retenu que M. [I] ne pouvait opposer à la société Crédit logement des exceptions tirées de ses rapports avec la Société générale, notamment un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde qui ne constitue pas un moyen de faire déclarer sa dette éteinte.
L’article 2308, alinéa 2 énonce en effet que lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’a pas de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
L’article 2308 prive ainsi la caution de l’exercice de tout recours contre le débiteur, à titre de sanction de sa négligence, dans le but d’éviter un paiement d’emblée indu. Comme toute disposition édictant une déchéance, elle doit être interprétée strictement. La sanction se trouve donc subordonnée à deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, le paiement spontané de la caution avant toute poursuite diligentée contre elle, le tout, sans avoir pris soin d’en avertir préalablement le débiteur principal et, d’autre part, l’existence de moyens de défense efficaces susceptibles d’être invoqués par celui-ci pour faire déclarer sa dette éteinte.
Au cas particulier, si elle ne justifie pas avoir été appelée en paiement par la Société générale, la société Crédit logement établit en revanche avoir avisé M. [I], par courriers simples du 1er octobre 2018 et du 12 avril 2019, puis par courriers recommandés du 16 octobre 2018 et du 30 août 2019, qu’en l’absence de régularisation de sa situation à l’égard de la Société générale, elle se trouverait amenée à payer en ses lieu et place, d’abord les mensualités restées impayées de juillet à septembre 2018, ensuite l’intégralité du solde des deux créances du prêteur rendues exigibles par anticipation.
Averti au sens du deuxième alinéa de l’article 2308 du paiement qu’allait effectuer la société Crédit logement en ses lieu et place, M. [I] ne justifie ni même n’allègue avoir indiqué à la caution les exceptions à opposer à la Société générale, ni même avoir élevé la moindre protestation, de sorte qu’il ne peut plus s’opposer au recours de la caution qui a payé ses dettes sans commettre aucune faute.
A titre surabondant, il sera précisé que l’exception de nullité du contrat de prêt ne constitue pas un moyen de faire déclarer la dette de la caution éteinte puisque la nullité oblige à restitutions par le seul effet de la loi, qu’en outre tous les articles du code de la consommation dont se prévaut M. [I], notamment les articles L. 311-8 à L. 311-10, L. 311-13, L. 311-33, L. 311-35 et L. 312-12, concernent les crédits à la consommation et ne sont en conséquence pas applicables aux deux prêts immobiliers qu’il a souscrits auprès de la Société générale, que ces contrats de prêts ne sont pas des contrats de vente de sorte que la jurisprudence que l’appelant invoque sur la police de caractères des «'conditions générales de vente'» est sans emport, que le code de la consommation impose à l’emprunteur immobilier un délai de réflexion, et ne lui offre en conséquence pas de délai de rétractation, en sorte que les offres de prêt de la Société générale n’avaient pas à être dotées d’un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice d’un droit de rétractation qui n’existait pas, ou encore que la remise d’une fiche d’information standardisée européenne n’est exigée en matière de crédit immobilier que depuis l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 portant transposition en droit interne de la directive 2014/17 du 4 février 2014, ce dont il résulte que M. [I] ne peut reprocher à la Société générale de ne pas lui avoir remis une fiche de cette nature lorsqu’il a contracté avec elle, en 2010.
C’est tout aussi vainement que pour s’opposer au recours de la société Crédit logement, M. [I] soutient que la caution, qui n’était pas engagée solidairement, aurait commis une faute en payant la Société générale à sa place sans opposer au prêteur le bénéfice de discussion, ce alors que, ainsi qu’il a déjà été dit, la société Crédit logement a avisé à plusieurs reprises M. [I] qu’à raison de sa défaillance, elle allait devoir honorer ses propres engagements en réglant la Société générale à sa place, que les avertissements de la société Crédit logement n’ont provoqué aucune réaction de M. [I], et que dans ces circonstances le paiement de la caution est exclusif d’une prétendue faute.
En versant aux débats quatre quittances subrogatives, la société Crédit logement justifie avoir réglé à la Société générale, en exécution de ses deux engagements de caution et en lieu et place de M. [I]':
— en garantie du prêt de 84'000 euros, la somme de 663,38 euros le 22 octobre 2018 et celle de 85'273,84 euros le 4 septembre 2019, soit la somme totale de 85'937,22 euros
— en garantie du prêt de 76'000 euros, la somme de 3'611,26'euros le 22 octobre 2018, puis une somme de 18'171,17'euros le 4 septembre 2019, soit la somme totale de 21'782,43'euros.
En dépit de la production de décomptes arrêtés au 7 octobre 2019, desquels il s’infère que la société Crédit logement avait porté ses demandes principales en paiement aux sommes respectives de 86'009,82 et 21'826,73 euros en intégrant les intérêts qui ont couru au taux légal à compter de ses paiements par le seul effet de la loi, le premier juge a limité les condamnations prononcées contre M. [I] aux sommes principales respectives de 85'937,22 et 21'782,43'euros, qu’il n’a assorties des intérêts au taux légal qu’à compter de son jugement.
En l’absence d’appel incident de la société Crédit logement sur le montant des condamnations prononcées en sa faveur et sur le point de départ des intérêts, le jugement déféré sera confirmé et M. [I] sera en conséquence condamner à payer à la société Crédit logement, dans les limites des demandes de cette dernière, les somme de 85'937,22 et 21'782,43'euros, majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement du 5 avril 2023.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En dépit de l’appel incident de la société Crédit logement sur ce chef, M. [I] ne fournit pas le moindre élément sur sa situation.
Dans ces circonstances, M. [I] ne peut qu’être débouté de sa demande de délais de paiement, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande tendant à la condamnation de la société Crédit logement à «'demander la levée du fichage à la Banque de France de M. [I]'» :
En admettant qu’elle puisse être considérée comme une demande reconventionnelle, cette demande nouvelle en cause d’appel, soutenue par aucun moyen, ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [I], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
Si le premier juge a justement considéré qu’il n’y avait pas lieu, en première instance, de condamner M. [I] à régler une indemnité de procédure à la société Crédit logement, et a en conséquence débouté cette dernière de la demande qu’elle avait fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable, à hauteur d’appel, de laisser à l’intimée la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En application de l’article 700, M. [I] sera dès lors condamné à régler à la société Crédit logement une indemnité de procédure de 2'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à M. [M] [I] et rappelé, en conséquence, que les procédures d’exécution éventuellement engagées par le créancier étaient suspendues et que les majorations d’intérêts comme les pénalités encourues cessaient d’être dues pendant la durée des délais accordés,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et ceux qui en dépendent':
Déboute M. [M] [I] de sa demande de délais de paiement et de sa demande accessoire tendant à voir rappeler les termes de l’article 1343-5 du code civil,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la recevabilité d’une demande de caducité du contrat de crédit dont la cour n’est pas saisie,
Rejette la demande de M. [M] [I] tendant à voir condamner la société Crédit logement à demander la levée de son fichage à la Banque de France,
Condamne M. [M] [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [I] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Cellier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Cuba ·
- État ·
- Éloignement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- État ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Délai ·
- Incident ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Adresses
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Contentieux ·
- Condition de détention ·
- Salaire ·
- Réparation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Livraison ·
- Mise en demeure ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire ·
- Intervention
- Autres demandes contre un organisme ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Ententes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Ordonnance de référé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Promesse
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.