Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 20 mars 2025, n° 23/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 29 juin 2023, N° 22/00437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 23/03099
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6AS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00437)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 14 août 2023
APPELANTE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI de la SAS EPSILON, avocat au barreau d’ANNECY substitué par Me Bertrand BOACHON, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
L’URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
En présence de Mme [O] [R], Greffier stagiaire et de Mme [T] [I], Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d’observations du 10 février 2022, à la suite d’un contrôle de l’application des législations sociales du 1er janvier au 31 décembre 2019, l’URSSAF Rhône-Alpes a notifié un rappel de cotisations et contributions sociales de 37.899 euros en raison d’un compte courant débiteur de Mme [U] [N], associée et présidente de la SAS [5].
Par courrier du 5 mai 2022, la contrôleuse du recouvrement à répondu aux observations de la société formulées le 10 mars en maintenant le redressement.
L’URSSAF Rhône-Alpes a envoyé le 22 juin 2022 une mise en demeure du 15, reçue à une date non mentionnée, pour une somme de 40.097 euros, incluant 37.899 euros de cotisations et 2.198 euros de majorations de retard, au titre de la lettre d’observations du 10 février 2022 et du dernier échange du 5 mai suivant.
La commission de recours amiable saisie par la SAS [5] a confirmé le redressement le 30 septembre 2022.
À la suite d’une requête du 12 septembre 2022 de la SAS [5] contre l’URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 29 juin 2023 (N° RG 22/437) a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté la société de ses demandes,
— condamné la société à régler à l’URSSAF la somme de 40.097 euros,
— condamné la société aux dépens et à régler à l’URSSAF une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 14 aout 2023, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 2 déposées le 19 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SAS [5] demande :
— l’infirmation du jugement,
— la condamnation de l’URSSAf aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions n° 1 déposées 13 novembre 2024 et reprises oralement à l’audience devant la cour, l’URSSAF Rhône-Alpes demande :
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de la société,
— la condamnation de la société aux dépens et à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. – En application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cours de l’année 2019 : ' I. – Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 . Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Au cours de l’année 2019, l’article L. 136-1-1 du même code disposait que : ' I. – La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
L’article L. 136-1 précise que : ' Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement (') Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués.
2. – En l’espèce, il est établi par les pièces produites et les conclusions des parties que :
— le compte courant de Mme [N], en sa qualité d’associée présidente de la SAS [5], mentionné dans les grands livres généraux sous le compte 455100 CPTE COURANT [N] [U], présentait un solde débiteur de 148.819,11 euros au 31 décembre 2019, et un solde débiteur de 39.154,83 euros au 1er janvier 2019, ainsi que l’a relevé la contrôleuse du recouvrement de l’URSSAF dans la lettre d’observations du 10 février 2022 ;
— un chèque de 130.000 euros daté du 30 décembre 2019 tiré sur le compte de M. ou Mme [D] [N] au bénéfice de [5] était destiné à créditer ce compte courant débiteur.
Par conséquent, la SAS [5] a consenti à Mme [N] une avance en espèce inscrite sur son compte courant d’associée, au cours de l’année 2019 objet du contrôle de l’application des législations en matière de cotisations et contributions sociales, à hauteur de 109.664,28 euros.
3. – La SAS [5] fait valoir que la créance de cotisations réclamée par l’URSSAF n’est pas certaine, liquide et exigible dans la mesure où, si le contrôle a porté sur l’année civile 2019, son exercice social courait du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le constat ayant donc été opéré sur des comptes qui n’étaient ni définitifs ni approuvés par l’associée. Qui plus est, le compte a été régularisé par un chèque antérieur à la fin de l’année civile et, en tout état de cause, antérieur au terme de l’exercice social.
Toutefois, la société conclut en vain que les sommes n’ont pas été réellement perçues, puisqu’elles ont bien été inscrites au compte personnel de l’associée en 2019, et non sur un bilan à titre provisionnel, comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 14 mai 1992 (pourvoi n° 89-20.776) dont l’appelante se prévaut ici.
4. – La société appelante reproche à l’URSSAF de ne pas indiquer la date d’exigibilité des cotisations sur un montant inscrit temporairement en solde débiteur du compte courant, alors qu’il est établi que les avances ont bien figuré sur ce compte au cours de l’année 2019, et ont constitué des revenus attribués à l’associée et générant des cotisations dues pour la période au titre de laquelle ces revenus ont été attribués. Par ailleurs, les cotisations et contributions sociales sont dues à ce titre et par année civile, et non en fonction des dates d’exercice comptable de la société cotisante.
5. – La SAS [5] se prévaut ensuite d’une jurisprudence pour considérer que c’est seulement l’inscription en compte courant non régularisée en fin d’exercice qui vaut mise à disposition des sommes, mais elle se limite à citer un unique arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 décembre 2018, qui se fonde lui-même sur une jurisprudence sans la citer.
Par ailleurs, plusieurs décisions constitutives d’une véritable et ancienne jurisprudence ont posé que, s’agissant d’inscription de revenus en compte courant : une rémunération due au président du conseil d’administration qui n’avait pas été versée à son compte courant, et dont il n’est pas prouvé qu’il en a eu effectivement, par inscription à un compte personnel ou par tout autre moyen, la disposition avant d’y renoncer, ne peut pas être considérées comme versées au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (Soc., 3 juin 1993, n° 90-17.036) ; les sommes qualifiées d’honoraires mises à la disposition de l’intéressé par inscription à son compte courant pour le rémunérer de son travail de président du conseil d’administration doivent entrer dans l’assiette des cotisations, même si, sans y avoir renoncé, l’attributaire n’en a pas disposé effectivement (Soc. 16 avr. 1992, n° 90-11.296) ; sont réputées versées les sommes mises à disposition d’un gérant salarié de SARL par l’effet d’une inscription en comptabilité, quelle que soit la dénomination de la rubrique, ce qui constitue un transfert de propriété à son bénéfice lui permettant de les utiliser comme il lui plaît (Soc., 13 oct. 1971, n° 70-11.804) ; les sommes inscrites au compte personnel du gérant doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales en étant appréciées à la date de leur inscription, et ce, sans égard à une régularisation ultérieure (Civ. 2, 31 mai 2006, 05-10.636) ; dès leur versement, les sommes mises à la disposition du dirigeant salarié de la société par inscription à son compte courant personnel doivent être considérées comme des avantages en espèces au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peu important qu’elles aient été ultérieurement restituées à la société (Civ. 2, 14 mars 2007, 06-11.619).
C’est en vain que la SAS [5] oppose à ces deux derniers arrêts le fait qu’il se seraient rapportés à des bilans définitifs, puisque la solution du litige n’est pas liée au caractère définitif d’un bilan, mais à la date d’inscription au compte personnel d’un associé, nonobstant toute régularisation ultérieure.
6. – Dès lors qu’il n’est pas question, en l’espèce, d’inscription provisionnelle ou de rémunérations dues pour l’avenir, mais bien d’une inscription comptabilisée sur le compte personnel de la présidente de la SAS, les sommes relevées ci-dessus ont bien été versées à l’intéressée au cours de l’année 2019 objet du recouvrement de cotisations, peu important qu’elle en ait fait usage ou non au moment du versement.
C’est en vain que la SAS [5] critique une confusion alléguée entre compte bancaire et compte courant d’associé, ou entre mise à disposition et simple écriture comptable, dès lors qu’une inscription d’une avance dans la comptabilité a bien entraîné le bénéfice d’une créance certaine, liquide et exigible pour l’associée au moment de l’inscription, la société reconnaissant elle-même que le compte courant d’associé figure bien dans le bilan comptable.
La régularisation dont se prévaut la SAS [5], qui n’était d’ailleurs pas totale au regard du montant débiteur du compte, n’a donc pas à être prise en compte, en application de la jurisprudence citée et du bénéfice d’une avance en espèce soumise à cotisations.
Au surplus, l’URSSAF rappelle que l’article L. 223-21 du Code du commerce prévoit qu’il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de se faire consentir par la société un découvert en compte courant.
7. – Le jugement sera donc confirmé.
L’équité et la situation des parties justifient que l’intimée ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et l’appelante sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy du 29 juin 2023 (N° RG 22/437),
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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