Infirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juin 2023, N° 22/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/131
N° RG 23/03507 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAD
Jugement (N° 22/00816) rendu le 13 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de [I] sur Mer
APPELANTE
SA SMA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Ghislain Dechezlepretre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Madame [E] [A] représentée par sa tutrice, Madame [U] [A]
née le [Date naissance 1] 1994 À [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [U] [J] épouse [A] en son nom propre et es qualité de tutrice de Madame [E] [A]
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1996
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 8] 1991 à
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.A. Axa France Iard prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentés par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, assistés de Me Jérôme Charpentier, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Aurélie Vimont, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Cote d’Opale
[Adresse 10]
[Localité 13]
Défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 21/09/2023 à personne habilitée
Mutuelle Groupe Smiso Mutuelles des Cadres
[Adresse 20]
[Localité 12]
Défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 15/09/2023 à personne habilitée
SA Viamedis
[Adresse 3]
[Localité 16]
Défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 14/09/2023 à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 21 novembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 novembre 2024
****
Le 21 mars 2024, Mme [E] [A], âgée de 19 ans, assurée auprès de la société Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule poids lourd assuré auprès de la Sma.
Elle a présenté un traumatisme crânien grave avec hémorragie meningée, hémorragie tétra ventriculaire et pétéchies pariétales gauches, une fracture du plancher de l’orbite droit, une fracture déplacée de la branche horizontale de la mandibule côté droit, un hémo-pneumothorax gauche complet compressif et un hémo-pneumothorax droit avec volumineux emphysème sous cutané cervical et thoracique antérieur, une fracture de rate, des foyers de contusion hépatique, des contusions pulmonaires bilatérales, une fracture des clavicules, des fractures des premières côtes droites gauches, une fracture ouverte des deux os de l’avant-bras gauche et une fracture du sacrum.
La société Axa France Iard a versé à Mme [U] [A], désormais tutrice de sa fille [E] [A], la somme provisionnelle de 255 000 euros en exécution de la garantie conducteur puis a sollicité l’indemnisation du préjudice corporel de son assurée auprès de la Sma.
Celle-ci a contesté le droit à indemnisation de la victime en invoquant une faute de conduite à l’origine de l’accident justifiant la réduction de moitié de son droit à indemnisation.
En l’absence d’accord, par acte du 12 juillet 2018, la Sma a fait assigner la société Axa France Iard, la [Adresse 23] et Mme [U] [A], en sa qualité de représentante légale de Mme [E] [A] devant le tribunal judiciaire de [I]-sur-Mer aux fins de statuer sur le droit à indemnisation de cette dernière.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [I]-sur-Mer a déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [A], de [G] [A] et de [Y] et [H] [A] au titre de leurs préjudices par ricochet, a condamné la Sma à payer, d’une part, à Mme [E] [A] une provision de 300 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ainsi qu’une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des frais d’aménagement du véhicule et du logement et, d’autre part, à Mme [U] [A], M. [G] [A] et [Y] et [H] [A], une provision au titre de leur préjudice d’affection respectif. Il a par ailleurs ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [F] [C] et une expertise architecturale confiée à M. [K] [S] aux fins de déterminer les travaux nécessaires à l’adaptation du logement.
Mme [C] a déposé son rapport le 2 mai 2021et M. [S] a rendu le sien le 14 juin 2021.
Par actes des 26 septembre et 3 octobre 2022, Mme [E] [A] et Mme [U] [J] épouse [A], en sa qualité de tutrice de sa fille [E] et en son nom propre, ont assigné la société Groupe Smiso mutuelle des cadres et la société Viamedis aux fins notamment de leur voir déclarer opposable le jugement à intervenir.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2022.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de [I]-sur-Mer a :
déclaré que le droit à indemnisation de Mme [E] [A] suit à l’accident du 21 mars 2014 est total
condamné la Sma à payer à Mme [E] [A], représentée par sa tutrice, Mme [U] [A], les sommes suivantes :
864,80 euros au titre des dépenses de santé futures
42 000 euros au titre des frais divers hors tierce personne temporaire
56 030,35 euros au titre de la tierce personne temporaire
22 594,08 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
19 000 euros au titre du préjudice de formation
18 256,05 euros outre une rente annuelle de 3 049,11 euros à compter du jugement qui sera indexée selon les modalités de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale au titre des dépenses de santé futures
640 635,76 euros au titre des arrérages échus outre une rente annuelle de 141 109,20 euros indexée selon les modalités de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale versée par trimestre et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs au titre de la tierce personne après consolidation
29 633,60 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
725 706,50 au titre des frais de logement adapté
282 977,11 euros au titre des frais de véhicule adapté
51 360 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
50 000 euros au titre des souffrances endurées
20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
760 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
50 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
30 000 euros au titre du préjudice sexuel
50 000 euros au titre du préjudice d’établissement
dont à déduire les provisions versées à hauteur de 255 000 euros par la société Axa France Iard et à hauteur de 305 000 euros par la Sma
soit un totale de 2 389 058,25 euros outre une rente annuelle de 141 109,20 euros indexée selon les modalités de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, versée par trimestre et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours consécutifs au titre de la tierce personne après consolidation et une rente annuelle de 3 0149,11 euros à compter du jugement qui sera indexée selon les modalités de l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale au titre des dépenses de santé futures
débouté Mme [E] [A], représentée par sa tutrice Mme [U] [A] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément
dit que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux légal à compter du 11 avril 2016 jusqu’à la date du présent jugement
fixé la créance de la Cpam à la somme de 2 582 489,42 euros
condamné la Sma à payer à la société Axa France Iard la somme de 255 000 euros au titre des provisions versées par celle-ci
condamné la Sma à payer à Mme [U] [A] en son nom propre les sommes suivantes :
7 344,56 euros au titre de la perte de revenue
36 062,50 euros au titre du préjudice moral
30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement
débouté Mme [U] [A] de sa demande au titre du préjudice d’agrément et des frais divers
condamné la Sma à payer à M. [G] [A] la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
condamné la Sma à payer à M. [H] [A] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection
condamné la Sma à payer à M. [Y] [A] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement
condamné la Sma à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles
condamné la Sma aux dépens comprenant les frais des expertises judiciaires confiées au docteur [C] et à M. [S]
ordonné l’exécution provisoire pour moitié.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la Sma a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions exceptés les chefs du dispositif ayant débouté Mme [E] [A], représentée par [U] [A], de sa demande au titre du préjudice d’agrément ainsi que Mme [U] [A] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et des frais divers et ordonné l’exécution provisoire de la décision pour moitié.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la Sma demande à la cour, au visa des articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 de :
la recevoir en son appel et la déclarer bien-fondée
déclarer qu’il n’y a pas lieu de retenir le principe de l’estoppel
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les intimés
infirmer le jugement en ses dispositions visées à la déclaration d’appel
statuant à nouveau :
déclarer que les fautes commises par Mme [E] [A] sont de nature à exclure son droit à indemnisation, celui de la société Axa France Iard et des victimes par ricochet
déclarer nul le droit à indemnisation de Mme [E] [A] de la société Axa France Iard, des victimes par ricochet et des organismes sociaux
débouter Mme [E] [A], la société Axa France Iard, les victimes par ricochet et les organismes sociaux de toutes leurs demandes
condamner in solidum Mme [E] [A] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner in solidum Mme [E] [A] et la société Axa France Iard aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
déclarer qu’il convient de réduire le droit à indemnisation de Mme [E] [A] de 75 %
fixer le droit à indemnisation de Mme [E] [A] et des autres victimes à 25 %
déclarer que le recours subrogatoire de la société Axa France Iard ne pourra prospérer qu’à hauteur de 25 %
surseoir à statuer sur les dépenses de santé futures de Mme [E] [A] dans l’attente de la production de la créance définitive de la mutuelle complémentaire de celle-ci
déclarer satisfactoires les offres de la Sma formulées au profit de Mme [E] [A] et évaluer le préjudice corporel de celle-ci aux sommes suivantes :
pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelles : 171,20 euros
frais divers :10.500 euros
tierce personne temporaire : 25.272 euros
perte de gains professionnels actuels : 0
préjudice scolaire et universitaire : 0
pour les préjudices patrimoniaux permanents :
dépenses de santé futures : sursis à statuer
tierce personne future échue au 31/12/2024 : 257.242,13 euros
tierce personne future à échoir au 01/01/2025 : rente viagère
perte de gains professionnels futurs : 98.569,24 euros
incidence professionnelle : 0
frais de logement adapté : 177.887,05 euros
frais de véhicule adapté : 82.402,84 euros
pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 10.700 euros
pretium doloris :11.250 euros
préjudice esthétique temporaire : 3.750 euros
pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 190.000 euros
préjudice esthétique permanent :11.250 euros
préjudice sexuel : 7.500 euros
préjudice d’établissement : 12.500 euros
préjudice d’agrément : 0
Total : 898.994,46 euros
Provision à déduire : 605.000 euros
Solde : 293.994,46 euros
déclarer que l’indemnisation de la tierce personne définitive de Mme [E] [A] à échoir à compter du 1er janvier 2025 interviendra sous la forme d’une rente viagère annuelle d’un montant de 42.180 euros payable trimestriellement à terme échu à hauteur de 10.545 euros et que son paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours ou d’institutionnalisation.
déclarer satisfactoires les offres formuler au profit des proches de Mme [E] [A] :
M. [G] [A] :
préjudice d’affection : 6.250 euros
préjudice d’accompagnement : 0
Mme [U] [A] :
préjudice d’affection : 6.250,00 euros
préjudice d’accompagnement : 0
M. [H] [A] :
préjudice d’affection : 1.250 euros
M. [Y] [A] :
préjudice d’affection : 1.250 euros
préjudice d’accompagnement : 0
déclarer satisfactoires ses offres formulées au profit de Mme [U] [A] et évaluer le préjudice corporel de celle-ci aux sommes suivantes :
pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
frais divers : 0
perte de gains professionnels actuels :7.344,56 euros
pour les préjudices patrimoniaux permanents :
perte de gains professionnels futurs : 0
incidence professionnelle : 0
pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
déficit fonctionnel temporaire : 437,50 euros
pretium Doloris : 375 euros
pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
déficit fonctionnel permanent : 4.000 euros
préjudice sexuel : 1.250 euros
préjudice d’agrément : 0
Total :14.657,06 euros
fixer le recours subrogatoire de la société Axa France Iard à la somme de 50.000 euros
déclarer que c’est la société Axa France Iard qui supportera la condamnation au doublement des intérêts pour la période comprise entre le 8ème mois qui a suivi l’accident (21 novembre 2014) et le 5ème mois qui a suivi le dépôt du rapport d’expertise médicale intervenu le 30 novembre 2017 (30 avril 2018).
déclarer que c’est son offre en date du 18 février 2019 qui produira intérêt au double du taux légal pour la période comprise entre le 30 avril 2018 et le 18 février 2019
condamner la Société Axa France Iard à la relever et garantir des condamnations prononcées au titre du doublement des intérêts pour la période comprise entre le 8ème mois qui a suivi l’accident (21 novembre 2014) et le 5ème mois qui a suivi le dépôt du rapport d’expertise médicale intervenu le 30 novembre 2017 (30 avril 2018).
débouter Mme [E] [A], Mme [U] [A], M. [G] [A], M. [H] [A], M. [Y] [A] et la Société Axa France Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la société Sma
débouter Mme [E] [A], Mme [U] [A], M. [G] [A], M. [H] [A], M. [Y] [A] et la Société Axa France Iard de toutes leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
statuer ce que de droit sur les dépens
limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50% s’agissant des sommes allouées sous la forme d’un capital et ordonner l’exécution provisoire en totalité des sommes allouées sous la forme d’une rente.
A titre très subsidiaire,
— déclarer satisfactoires les offres formulées au profit de Mme [E] [A] :
— préjudice scolaire et universitaire : 4.750 euros
— dépenses de Santé Futures :55.509,03 euros
— préjudice d’agrément : 5.000 euros
évaluer les troubles dans les conditions d’existence de Mme [U] [A] à la somme de 3.750 euros
évaluer les troubles dans les conditions d’existence de M. [G] [A] à la somme de 3.750 euros
évaluer les troubles dans les conditions d’existence de M. [X] [A] à la somme de 625 euros
déclarer que c’est l’offre contenue dans les conclusions n°1 signifiées par la Sma devant le tribunal judiciaire de [I]-sur-Mer le 26 juillet 2022 qui produiront intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 30 avril 2018 et le 26 juillet 2022.
Au soutien de ses prétentions, la Sma fait valoir que :
le principe de l’estoppel est inapplicable dans la mesure où elle n’a jamais induit en erreur Mme [E] [A] sur son positionnement et n’a pas désorganisé sa défense puisqu’elle a toujours considéré que celle-ci ne pouvait prétendre à une indemnisation intégrale en vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de sorte que le droit à indemnisation de la victime a toujours été contesté sur ce fondement ce qui ne caractérise pas un changement procédural
sur le fond :
le jugement querellé comporte de nombreuses contradictions et incohérences, le premier juge ayant statué sous le prisme de l’émotion due au drame de l’accident ayant affecté la famille [A] et non en droit
or, la victime a commis plusieurs fautes : une vitesse excessive, un défaut de maitrise, le franchissement de l’axe médian
la thèse du « verglas d’été » retenu par le tribunal n’est pas démontrée
la preuve des difficultés d’adhérence de la chaussée n’est pas établie alors au contraire qu’elle démontre que la route ne présentait aucune dangerosité particulière et aucun problème d’adhérence significatif
les conclusions des rapports techniques des sociétés [O] et Vectra sont en contradiction avec les circonstances de l’accident telles qu’elles ressortent de l’enquête de gendarmerie et tenant à la configuration des lieux et aux conditions de circulation
en réalité, la victime a perdu le contrôle de son véhicule dès l’entrée du virage et a franchi l’axe médian sans que la présence d’une zone de purge n’ait joué un rôle causal.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 novembre 2024, les consorts [A] et la société Axa France Iard demandent à la cour, au visa de l’article 4 de la loi n°85-577 du 5 juillet 1985 et des articles L.211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
déclarer, vu la règle de l’estoppel, que la Sma est mal fondée à contester l’entier droit à indemnisation
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de [I]-sur-Mer en date du 13 juin 2023 en ce qu’il a consacré l’entier droit à indemnisation de Mme [E] [A] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 des suites de l’accident corporel de la circulation du 21 mars 2014, en l’absence de faute de nature à le réduire
confirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société Sma à indemniser intégralement le préjudice de Mme [E] [A] ainsi que les préjudices des victimes par ricochet et à rembourser intégralement son assureur Axa subrogé
sur la liquidation des préjudices de Mme [E] [A], infirmer le jugement dont appel concernant les postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau, les fixer en deniers ou quittance ainsi :
dépenses de santé actuelles : confirmation : 864,80 euros
frais divers : 42 130 euros
tierce personne avant consolidation : 85 225,23 euros
perte de gains professionnels actuels : confirmation : 22 594,08 euros
préjudice scolaire et universitaire : 40 000 euros
dépenses de santé futures : 332 210,62 euros
tierce personne après consolidation, pour l’échu au 31/12/24 : 1 013 842,36 euros outre une rente viagère trimestrielle de 40 707,96 euros à compter du 1er janvier 2025 revalorisable selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation durant plus de 45 jours
perte de gains professionnels future : 709 931,93 euros
frais de logement adapté : 740 191,98 euros
frais de véhicule adapté : 472 304,42 euros
déficit fonctionnel temporaire : confirmation : 51 360 euros
déficit fonctionnel permanent : 900 000 euros
souffrances endurées : 80 000 euros
préjudice esthétique temporaire : confirmation : 20 000 euros
préjudice sexuel : confirmation : 30 000 euros
préjudice d’établissement : confirmation : 50 000 euros
préjudice esthétique permanent : confirmation 50 000 euros
préjudice d’agrément : 30 000 euros
constater, vu les articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, les articles R.211-31, R. 211-32 et R. 211-33, R. 211-40, L. 211-14, que la Sma n’a pas présenté d’offre provisionnelle à la victime dans les délais de 8 mois de l’accident et que les offres définitives qu’elle a présentées ne sont pas conformes à l’article L 211-16 du code des assurances, incomplètes et manifestement insuffisantes selon l’article L 211-14
condamner en conséquence la Sma au versement d’intérêts majorés au double du taux légal vis-à-vis à compter des 8 mois de l’accident, soit à compter du 21 novembre 2014 jusqu’au jour où la décision sera définitive, l’assiette des intérêts correspondant à la totalité des indemnités allouées à Mme [E] [A] avant déduction des provisions versées et créances des organismes sociaux incluses en totalité
sur la liquidation des préjudices des proches victime par ricochet, infirmer le jugement dont appel concernant les postes de préjudices suivants et, statuant à nouveau, les fixer en deniers ou quittance ainsi, déduction faite de la créance de la Cpam de l’Artois :
Mme [U] [A]
Préjudice d’affection : confirmation : 30 000 euros
préjudice d’accompagnement : infirmation : 40 000 euros
frais divers : infirmation : 34 915,31 euros
perte de gains professionnels actuelle : infirmation :
18 965,91 euros
perte de gains professionnels future : infirmation :
281 985,86 euros
incidence professionnelle : infirmation : 50 000 euros
déficit Fonctionnel Temporaire : infirmation : 1 750 euros
déficit Fonctionnel Permanent : infirmation : 18 000 euros
souffrances endurées : infirmation : 3 000 euros
préjudice d’agrément : infirmation : 8 000 euros
préjudice sexuel : infirmation :10 000 euros
M. [G] [A] : confirmation
préjudice d’affection : confirmation : 30 000 euros
préjudice d’accompagnement : confirmation : 30 000 euros
M. [Y] [A] :
préjudice d’affection : infirmation : 20 000 euros
préjudice d’accompagnement : confirmation : 5 000 euros
M. [H] [A] :
préjudice d’affection : infirmation : 15 000 euros
ainsi, condamner la Sma au règlement de ces diverses sommes
condamner la Sma à verser la pénalité des intérêts majorés concernant les victimes par ricochet à compter du 14 mars 2019 sur les sommes devant leur revenir, créances des organismes sociaux incluses jusqu’à la date où la décision à intervenir sera définitive
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sma à rembourser à la société Axa France, contractuellement et légalement subrogée dans les droits de Mme [E] [A], les provisions versées à hauteur de 255 000 euros
dire que les intérêts majorés seront capitalisés selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation devant intervenir le 24 février 2023, un an après la demande
condamner la Sma au versement, au bénéfice de la société Axa France qui en a fait l’avance, d’une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, lesquels comprendront le coût des opérations d’expertise judiciaire de Mme [C] et de M. [S].
Au soutien de leurs demandes, les consorts [A] et la société Axa France Iard font valoir que :
la demande tendant à voir exclure le droit à indemnisation de la victime est irrecevable sur le fondement du principe de l’estoppel dès lors que la Sma avait assigné Mme [A] aux fins de voir juger que celle-ci avait commis une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation de moitié puis conclu à plusieurs reprises pour présenter des offres sur la base de 50 % étant précisé cette volte-face est intervenu à la faveur d’un changement d’avocat
sur le fond :
la victime n’a commis aucune faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation
En effet, les constatations des services enquêteurs, les déclarations des témoins, les rapports techniques des sociétés [O] et Vectra, les articles de presse et le procès-verbal de constat d’huissier permettent de conclure que l’accident, lié à la perte de contrôle du véhicule lors du freinage dans l’entrée du virage, a résulté de la conjonction de trois facteurs :
la présence de poussières en provenance de la carrière voisine déplacée par le vent et l’important cheminement des camions entre la route et ladite carrière
une légère pluie après plusieurs jours de beau temps de sorte que la route était devenue glissante ce qui renforce le scénario de verglas d’été pouvant également se produire en hiver
une chaussée présentant un défaut d’adhérence accentué au droit de la purge dans laquelle le décrochage du véhicule et la perte totale de contrôle avec mise à l’équerre sont intervenus tandis que les points de choc avec le camion arrivant en sens inverse sont intervenus bien après le virage
a cet égard, seule le cabinet Vectra a mesuré avec pertinence l’adhérence de la voie de circulation du véhicule Twingo et a conclu à une adhérence hétérogène causée par la purge
les analyses et conclusions du rapport technique de M. [P] reposent sur des postulats erronés.
La [Adresse 25], la Mutuelle Groupe Smiso, mutuelle des cadres et la société Viamedis, régulièrement intimées, n’ont pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel
L’article 122 du code de procédure pénale énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, telle la chose jugée.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
La seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir.
La contradiction doit d’une part intervenir au cours d’une même instance judiciaire et doit d’autre part porter sur les prétentions de son auteur, et non sur les moyens qu’il a antérieurement développés au cours de cette même instance.
Il est exact que, dans le cadre de son acte introductif d’instance du 12 juillet 2018, la Sma invoquait une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié et que devant le premier juge, elle a remis en cause le principe même du droit à indemnisation de la victime.
Pour autant, dans le cadre d’un même procès, rien n’interdit aux parties de modifier leurs prétentions ou demandes initiales dans les conclusions échangées et les conclusions récapitulatives prévues par l’article 753 du code de procédure civile, qui délimitent la saisine exacte de la juridiction, permettent aux parties d’évoluer dans leur appréciation en droit et en fait des éléments de la cause, et de changer de moyens de défense au fond dans le cours d’une même procédure.
Dès lors, le comportement procédural de la Sma devant le tribunal judiciaire de [I]-sur-Mer n’était pas constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire la victime en erreur sur ses intentions étant observé que les intimés n’avaient pas soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel devant le premier juge.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel doit être rejetée.
Sur la faute du conducteur de nature à exclure son droit à indemnisation
Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En application de ces dispositions, la faute est opposable à la victime conducteur pour l’indemnisation de tous ses dommages corporels et matériels, étant précisé qu’est considéré comme conducteur celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d’un véhicule ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur, et l’étendue de son droit à indemnisation dépend de l’appréciation de la faute qu’elle a commise.
Les juges du fond n’ont pas à rechercher, pour exclure son droit à indemnisation, si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l’accident mais doivent seulement examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Le droit à indemnisation d’un conducteur victime même en présence d’une faute n’est ni réduit, ni supprimé dès lors que cette faute n’a eu aucune conséquence sur le dommage subi. Le lien de causalité s’apprécie entre la faute commise et le dommage, et non entre la faute et l’accident.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à la Sma de rapporter la preuve d’une faute du conducteur victime de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation.
En l’espèce, il résulte de l’enquête de gendarmerie que l’accident s’est produit le 21 mars 2014 vers 8h36. Alors que le véhicule Renault Twingo conduit par Mme [E] [A] circulait sur la D231 (route des carrières) dans le sens [Localité 26], voie à double sens de circulation séparée par une ligne blanche, celle-ci a freiné dans un virage à gauche et a perdu le contrôle de son véhicule qui s’est mis de travers et s’est encastré dans un semi-remorque venant en sens opposé, la collision ayant été frontale pour le camion et latérale droit pour la Twingo.
Les services de gendarmerie relèvent que cette voie présente une largeur de 6,50 mètres, que son état est convenable et que, ce jour, la chaussée est humide après une faible pluie. En outre, la portion de route litigieuse est limitée à 70 km/h et comporte un panneau de signalisation annonçant une courbe à gauche.
Le comportement routier de Mme [A] est éclairé par les déclarations concordantes des témoins.
En effet, entendu, le conducteur du poids lourd a déclaré qu’il avait freiné et s’était déporté sur la droite à la vue du véhicule Twingo arrivant en sens inverse. En effet, ce véhicule, qui roulait à plus de 70 km/h sans dépassement excessif, a abordé le virage à gauche et son conducteur a perdu le contrôle en amorçant ce virage après avoir donné des coups de volant dans une tentative de rétablissement de la situation.
Un témoin, Mme [M] [I], conductrice du véhicule suivant la Twingo de la victime, indique que la victime, qui roulait à une vitesse comprise entre 70 et 80 km/h, a dû être surprise par le virage puisqu’elle a relaté que celle-ci avait freiné dans l’entrée du virage puis s’est mise à l’équerre.
Les examens de dépistage en alcoolémie et toxicologiques de la victime se sont révélés négatifs.
Les parties s’opposent sur le rôle de la chaussée dans la survenance de l’accident.
En premier lieu, les relevés climatologiques le jour de l’accident révèlent que la pluie tombait faiblement depuis plusieurs heures de sorte que la chaussée avait été « lavée ». Le prétendu caractère glissant de la chaussée en raison du « verglas d’été » de même que son état souillé par des boues et autres résidus (gommes de pneumatiques, huiles moteur, poussières) est contredit par les constatations des gendarmes qui relèvent son caractère convenable.
La preuve de la dangerosité de la route litigieuse au moment de l’accident ne saurait résulter d’articles de presse et en particulier de l’article du Nord Littoral du 22 octobre 2014, dans lequel M. [T], commandant de la compagnie de [Localité 24], relate le caractère sensible de cet axe qui devient glissant avec la pluie alors que, d’une part, ce dernier n’a procédé à aucune constatation des circonstances de l’accident et que, d’autre part, il est établi que la date de l’accident n’a été précédée d’aucune période de sécheresse favorisant l’accumulation de résidus sur la chaussières et pouvant justifier un phénomène de verglas d’été.
En effet, les bulletins météo d’octobre 2013 à février 2014 font état de fortes précipitations à hauteur au total de 640 litres d’eau au m² et le bulletin de mars 2014 rend compte de peu de précipitations avec une température moyenne de 10 °C de sorte qu’il ne peut être déduit que la période précédant l’accident était marquée par une sécheresse comme l’invoquent les intimés.
En deuxième lieu, la société Ginger-Cebtp, mandatée par le conseil général du Pas de [Localité 24], aux fins de procéder à des essais au pendule SRT selon la norme EN 113036-4 pour mesurer le coefficient longitudinal de frottement CFL de la couche de roulement en enrobés dans la zone de l’accident conclut dans son rapport établi le 15 mai 2014, soit deux mois après l’accident, que l’ensemble des points mesurés se trouvent dans le « fuseau national tous revêtements du laboratoire des [Localité 27] et Chaussées que ce soit pour vitesse maximale limitée à 70 km/h ou 90 km/h ». Elle précise que ces valeurs d’adhérence sont conformes pour une circulation à 70 km/h y compris dans la zone comportant un revêtement différent, dite zone de « purge » située à la fin du virage à gauche sur une distance de 40 mètres.
Un relevé topographique réalisé par la société Cerema, direction territoriale Nord-Picardie, le 18 octobre 2016 confirme que la zone de l’accident ne comporte aucun défaut majeur sur la géométrie de la route.
Aux termes de sa note technique du 20 octobre 2023, M. [P] situe la zone de purge qui s’étend sur 40 mètres, endroit où la chaussée présente une différence de revêtement, dans le sens de circulation du véhicule de la victime, en fin de virage à gauche. Cette localisation est confirmée par la note technique du cabinet [O] du 7 mars 2016.
L’expert [P], qui a pris connaissance du rapport d’enquête préliminaire, en particulier du plan et des relevés de côtes établis par les gendarmes, précise que la man’uvre de Mme [E] [A] a débuté en amont de la zone de purge ce qui est confirmé par les témoignages de Mme [I] et le conducteur du poids-lourd qui ont tous deux précisé que la victime avait freiné dans l’entrée du virage à gauche puis a perdu le contrôle de son véhicule.
Les rapports d’accidentologie établis par les cabinets [O] et Vectra France, mandatés par les intimées, qui ne sont pas contemporains de l’accident, ne sauraient utilement démentir les constatations des enquêteurs alors en outre que leurs analyses reposent sur des données étrangères à celles recueillies dans le cadre de l’enquête préliminaire.
En effet, le cabinet [O] a retenu une accumulation d’eau dans la zone de purge alors qu’il est établi que la chaussée était humide et non détrempée et a procédé à des mesures d’adhérences de la chaussée en particulier dans la zone dite de « purge » alors que celles-ci sont indifférentes puisque la perte de contrôle du véhicule Twingo a eu lieu en amont de cette zone.
De la même manière, le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 16 juin 2015 n’est pas de nature à renseigner utilement l’état de la chaussée et son adhérence au moment de l’accident survenu plus de 14 mois plus tôt alors en outre qu’après constat de dégradations d’infrastructures, il tend à établir des sorties de route sur le côté droit de la chaussée ce qui ne correspond pas à la cinématique de l’accident litigieux.
Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la preuve de l’état dégradé de la chaussée au moment de l’accident en raison des conditions climatiques et de pertes d’adhérence n’est nullement rapportée.
En revanche, il est démontré de façon certaine que Mme [E] [A] a freiné à l’entrée du virage à gauche, a donné des coups de volant puis a perdu le contrôle de son véhicule qui est venu heurter, dans la voie de circulation opposée, le poids-lourd.
Indépendamment de la vitesse de la circulation au regard de la limitation réglementaire, la victime, qui roulait à plus de 70 km/h, n’a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation, au regard notamment de ce que la surface de la route était mouillée et que, lorsqu’elle a freiné aux fins d’aborder le virage à gauche alors signalé par un panneau indicateur, elle n’a pas su maîtriser son véhicule, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article R. 413-7 du code de la route.
Elle a ainsi commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec son préjudice et ayant pour effet d’exclure son droit à indemnisation.
Le jugement dont appel, qui a déclaré que le droit à indemnisation de Mme [E] [A] suite à l’accident du 21 mars 2014, est total sera donc infirmé de ce chef.
Par suite, l’ensemble des autres dispositions de ce jugement est également réformé en ce qu’il a liquidé le préjudice corporel de Mme [E] [A] et le préjudice des victimes par ricochet.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement dont appel sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et à condamner les consorts [A] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de la procédure de première instance, en ce compris les frais d’expertise du docteur [C] et de M. [S], ainsi que les dépens d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’estoppel ;
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de [I]-sur-Mer en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que Mme [E] [A] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation de son préjudice en application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Déboute Mme [E] [A], représentée par sa tutrice, Mme [U] [J] épouse [A], Mme [U] [J] épouse [A] en son nom personnel, M. [G] [A], M. [Y] [A], M. [H] [A] et la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [A], représentée par sa tutrice, Mme [U] [J] épouse [A], Mme [U] [J] épouse [A] en son nom personnel, M. [G] [A], M. [Y] [A], M. [H] [A] et la société Axa France Iard aux dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [C] et de M. [S], et d’appel ;
Déboute la société Sma de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
F. Dufossé S.Joubert
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes contre un organisme ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Ententes
- Amiante ·
- Dalle ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Cellier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Cuba ·
- État ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- État ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Restaurant ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Délai ·
- Incident ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Adresses
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Surpopulation ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Contentieux ·
- Condition de détention ·
- Salaire ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Investissement ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Rachat ·
- Souscription ·
- Risque ·
- Point de départ ·
- Délai de prescription ·
- Promesse
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Acte ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mandataire ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Recours ·
- Intérêt ·
- Taux légal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal du travail ·
- Polynésie française ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Syndicat ·
- Ordonnance de référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.