Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mai 2026, n° 25/04364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 6 août 2025, N° 2025/82 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/04364 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLSH
Ordonnance de référé (N° 2025/82) rendue le 6 août 2025 par le président du tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
SARL Mac’pom représentée par son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Arthur Dehan, avocat au barreau de Reims, avocat plaidant
INTIMÉE
SCEA Le Paradis, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux et gérants Mme [F] [X] et M. [B] [X]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, assistée de Me Olivier Henri Delattre, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 mars 2026 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 février 2026
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 février 2024, la société Mac’Pom, qui exerce une activité de commerce en gros, a conclu avec la société Le Paradis, producteur de pommes de terre, un contrat de vente de pommes de terre intitulé « contrat de livraison producteur pommes de terre industrie chips campagne 2024-2025 », prévoyant la fourniture, par la seconde, de 600 tonnes de marchandise au profit de la première pour le prix total de 154 500 euros.
Le contrat, auquel n’a été annexé aucun cahier des charges, stipulait notamment :
— que l’enlèvement de la marchandise devait être effectué par l’acheteur lui-même, en janvier et février 2025 ;
— et que l’acheteur devait procéder à « l’agréage » de la marchandise (autrement dit, il devait l'« agréer ») avant chargement, puis à un contrôle de la qualité sur chaque camion réceptionné.
La société Mac’Pom a enlevé la marchandise en novembre et décembre 2024, puis en mars et avril 2025.
Puis, sur la base de ces enlèvements, elle a émis elle-même les factures des sommes dont elle était redevable, en appliquant un tarif inférieur à celui contractuellement prévu.
Le 22 mai 2025, et alors que seules 486,159 tonnes de pommes de terre avaient été enlevées sur les 600 tonnes contractuellement prévues, la société Mac’Pom a résilié le contrat.
Le 25 juin 2025, la société Le Paradis a fait établir un constat établissant le non-enlèvement de 37 pallox de pommes de terre destinés à la société Mac’Pom et l’état de germination de ces marchandises.
Le 30 juin 2025, l’expert amiable désigné par l’assureur de la société Le Paradis a examiné ce stock de marchandise et, le 1er juillet suivant, a déposé un rapport concluant que la marchandise présentait tous les critères pour être reconnue « saine, loyale et marchande.»
Le 24 juillet 2025, ayant été autorisée à assigner en référé d’heure à heure, la société Le Paradis a assigné la société Mac’Pom en désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance rendue le 6 août 2025, en l’absence de comparution de la société Mac’Pom, le président du tribunal de commerce d’Arras a ordonné une expertise et laissé les dépens à la charge de la société Le Paradis.
Le 22 août 2025, la société Mac’Pom a relevé appel de cette ordonnance.
L’expert judiciaire a réalisé les opérations d’expertise le 4 septembre 2025 et déposé son rapport le 12 décembre suivant.
PRETENTIONS DES PARTIES
* Par ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 février 2026, la société Mac’Pom demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions [expressément énumérées dans le dispositif] ;
Statuant à nouveau :
— dire que la société Le Paradis est mal fondée en sa demande d’expertise judiciaire et l’en débouter ;
* subsidiairement :
— réformer la décision entreprise, en complétant la mission de l’expert désigné de la manière suivante : déterminer et indiquer si les pommes de terre litigieuses, ont été, ou non, conservées à une température permettant leur commercialisation pour l’industrie de la chips, conformément à l’objet du contrat liant les parties, et si lesdites pommes de terre sont ou non « chipables » (commercialisables dans l’industrie de la chips) ;
* en tout état de cause :
— condamner la société Le Paradis au paiement d’une indemnité procédurale de 6 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
* Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, la société Le Paradis demande à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Mac’Pom de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Mac’Pom à lui verser la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité procédurale, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
I – Sur la demande d’expertise judiciaire in futurum
La société Mac’Pom fait valoir que :
— la société Le Paradis tente de « forcer l’exécution du contrat », alors qu’elle a violé ses engagements, à savoir la livraison de pommes de terre destinées à l’industrie de la chips, ce qui nécessitait de les conserver à une température de 8 ° au minimum ;
— il résulte d’échanges de messages survenus en janvier 2025 que l’intimée n’a pas respecté cette température, en conservant la marchandise à une température inférieure à ce seuil – ce qu’elle n’avait jamais contesté jusqu’alors ;
— elle, l’appelante, a reçu les premières réclamations de ses clients en janvier 2025 ;
— l’expertise judiciaire a confirmé ces manquements ;
— les manquements de l’intimée étant ainsi avérés, il n’y avait aucune raison de désigner un expert judiciaire.
Subsidiairement, elle demande de compléter la mission confiée à l’expert, afin qu’il soit précisé si les pommes de terre étaient ou non « chipables. »
La société Le Paradis conteste, point par point, les faits allégués par l’appelante (pp. 15 à 18), puis, en droit, fait valoir que l’appelante ne démontre pas qu’une action au fond serait manifestement vouée à l’échec. En effet :
* d’abord, les faits invoqués par l’appelante sont faux, notamment en ce que :
— il n’existait aucun engagement contractuel ni, dès lors, aucun manquement quant à la température de conservation ;
— ce n’est que le 15 janvier 2025 que l’appelante lui a fait part de ses directives, qui ont alors été appliquées ;
— rien ne permet d’établir que la conservation momentanée de la marchandise à 6° aurait causé un problème de taux de sucre, lui-même à l’origine d’un défaut de « chipabilité. » Il n’est même pas démontré que les réclamations des clients de l’appelante concernerait la marchandise livrée par elle, l’intimée ;
— la température de conservation relevée par l’expert judiciaire en septembre 2025 est sans importance, puisque l’appelante devait contractuellement enlever la marchandise en janvier et février 2025 ;
* ensuite, elle avait un intérêt légitime à établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Au vu de l’attitude de l’appelante, il convenait, en effet, de déterminer si la marchandise était conforme ou non aux stipulations du contrat, afin de fonder une éventuelle action en dommages et intérêts ;
* enfin, le rapport d’expertise judiciaire a confirmé cet intérêt légitime. En effet :
— l’expert conclut à l’absence d’anomalie sur le stock de marchandise non enlevé ;
— en outre, l’expert relève l’impossibilité de fournir une appréciation sur les taux de sucre et « la chipabilité », au regard de l’état de germination avancé de la marchandise – chose normale compte tenu de la longue durée de stockage ;
— en tout état de cause, l’expert relève l’absence de communication d’un cahier des charges, l’absence « d’agréage » de la marchandise avant enlèvement (procédure contractuellement prévue) et l’absence de caractère probant des tests réalisés par les clients de l’appelante quant aux taux de sucre excessifs.
Par ailleurs, l’intimée estime « saugrenue » la demande subsidiaire de l’appelante, pour les raisons suivantes : d’une part, la question de la « chipabilité» de la marchandise a été intégrée à l’expertise par l’appelante elle-même, de sorte que l’expert s’est prononcé sur ce point ; d’autre part, cette demande n’est pas faisable, puisqu’elle, l’intimée, s’est débarrassée de la marchandise litigieuse comme le lui permettait l’ordonnance entreprise.
Réponse de la cour :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La mise en oeuvre d’une mesure d’instruction in futurum est donc subordonnée à la démonstration, par le demandeur, d’un motif légitime, dont l’existence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action en justice, sans qu’il soit exigé qu’il rapporte la preuve du bien-fondé de sa prétention future (v. par ex. Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398). Néanmoins, l’action au fond potentielle ne doit pas apparaître, d’avance, « manifestement vouée à l’échec » (v. par ex. : Com. 5 févr. 2008, n° 07-10004, Bull. n° 28 ; Civ. 2e, 29 sept. 2011, n° 10-24684 ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398).
La charge de prouver la condition tenant à l’existence d’un motif légitime, exigée par l’article 145 du code de procédure civile, repose sur le demandeur à la mesure d’instruction, étant rappelé que, selon la jurisprudence :
— le demandeur n’est pas tenu d’indiquer s’il engagera un procès, ni d’énoncer précisément la nature et le fondement juridique de celui-ci (v. par ex. Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748), ni de rapporter la preuve du bien-fondé ou de l’opportunité de sa prétention future (v. par ex. : Civ. 2e, 23 nov. 1994, n° 92-17774, Bull. n° 241) ;
— le juge n’a pas, à ce stade, à se prononcer sur le bien-fondé ou sur l’opportunité d’un procès éventuel (v. par ex. : Com. 28 janv. 1992, n° 90-16748 ; Civ. 2e, 8 juin 2000, publié ; Com. 4 févr. 2014, n° 12-27398 ; Com. 15 mars 2017, n° 15-19170) ;
— et, l’article 146 du code de procédure civile n’étant pas applicable, le juge ne peut ni refuser la mesure demandée en opposant au demandeur l’absence de commencement de preuve (Civ. 2e, 24 janv. 2008, n° 07-13514 ; Civ. 2e, 3 sept. 2015 n 14-20.453 ), ni exiger de lui qu’il démontre un fait que la mesure d’instruction a précisément pour objet de rapporter (Com. 10 févr. 2015, n° 14-11909).
En l’espèce, il est constant que :
— les parties ont été liées par un contrat de vente de pommes de terre prévoyant que ces marchandises devaient « présenter les qualités requises pour la consommation humaine, être exemptes de toute odeur ou de goût anormal et être conformes à la norme des limites maximales de résidus, être saines, loyales et marchandes, conformément à la réglementation en vigueur » ;
— selon ce contrat, 600 tonnes de marchandise auraient dû être enlevées par la société Mac Pom, pour un prix contractuellement spécifié ;
— cependant, la Mac’Pom n’a pas enlevé la totalité de la marchandise précisée au contrat lorsqu’elle a résilié le contrat, en mai 2025.
La société venderesse Le Paradis a donc, de facto, été privée du prix correspondant à la marchandise, pourtant produite et mise à la disposition de la société Mac’Pom, ainsi qu’en atteste le constat dressé par commissaire de justice le 25 juin 2025.
Il ressort de leurs conclusions respectives que les parties sont en désaccord non seulement sur l’existence, ou non, d’une température contractuelle de conservation de ces tubercules, mais aussi sur l’effet de la non-conservation à une certaine température quant au taux de sucre présent dans ces produits, ainsi que sur l’origine des réclamations des clients de la société Mac’Pom.
Ainsi, à supposer même que la société Le Paradis ait conservé les pommes de terre à une température inférieure au seuil de 8° revendiqué par la société Mac’Pom, il n’en demeure pas moins que le procès au fond envisagé par l’intimée pour obtenir, sur la base de la responsabilité contractuelle, la réparation de son préjudice (cf. son projet d’assignation, pièce n° 33), n’est pas manifestement voué à l’échec. A l’évidence, une mesure d’expertise est utile en ce qu’elle permettra aux juges du fond, saisis le cas échéant par la société Le Paradis, de disposer de tous les éléments propres à leur permettre de trancher la question de la faute alléguée par l’appelante et du préjudice de l’intimée en lien avec ces fautes.
La société Le Paradis justifie donc d’un motif légitime à la désignation d’un expert judiciaire avant tout procès, au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Quant à savoir si la mission confiée à l’expert judiciaire doit, ou non, être complétée ainsi que le demande l’appelante – afin que l’expert précise si les pommes de terre ont été, ou non, conservées à une température permettant leur commercialisation pour l’industrie de la chips, et donc si elles étaient ou non « chipables » (i.e. commercialisables pour l’industrie de la chips) -, la cour d’appel estime que c’est à juste titre que l’intimée considère que ce complément de mission est, en l’occurrence, inutile, dès lors qu’il résulte des pièces communiquées que la société Mac’Pom a, en pratique, déjà saisi l’expert de cette problématique, de sorte que l’expert s’est prononcé à cet égard. Au surplus, une expertise complémentaire des pommes de terre en cause est devenue irréalisable, dès lors que, conformément à ce que prévoyait l’ordonnance entreprise, l’expert judiciaire a, par un courriel du 8 septembre 2025, autorisé la société Le Paradis à enlever ces produits de son réfrigérateur afin de pouvoir y stocker sa nouvelle récolte.
Il convient donc de rejeter la demande subsidiaire de l’appelante et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
II – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La succombance de l’appelante justifie sa condamnation aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de procédure au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance entreprise doit être confirmée du chef des dépens, ainsi que le requiert d’ailleurs l’intimée.
PAR CES MOTIFS
— REJETTE la demande subsidiaire de la société Mac’Pom tendant à ce que la mission de l’expert soit complétée ;
En conséquence,
— CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
— CONDAMNE la société Mac’Pom aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Mac’Pom et LA CONDAMNE à payer à la société Le Paradis la somme de 4 000 euros au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Pierre ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épidémie ·
- Établissement ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Faute grave ·
- Prescription ·
- Protocole ·
- Sécurité ·
- Virus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Médecin du travail ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Demande ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation
- Demande en nullité de mariage ·
- Mariage ·
- Consentement ·
- Algérie ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Femme ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Annulation
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Code de commerce ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Demande d'indemnisation pour enrichissement sans cause ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Électrolyse ·
- Douanes ·
- Gaz naturel ·
- Blanchiment ·
- Administration ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Exemption ·
- Usage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Conclusion ·
- Liquidateur ·
- Capacité ·
- Menuiserie ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Défaut ·
- Qualités ·
- Signification ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Document
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Directeur général ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.