Infirmation 14 janvier 2025
Cassation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 22/01918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 21 mars 2022, N° /00359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [12] [Localité 5]
C/
[10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [12] [Localité 5]
— [10]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Gabriel RIGAL
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/01918 – N° Portalis DBV4-V-B7G-INLQ – N° registre 1ère instance : 21/00359
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 21 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [12] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er février 2020, M. [H] [F], recruté en qualité d’opérateur de production par la société [15] [18], devenue la société [13], a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 décembre 2019 mentionnant « lombosciatique droite L4 L5 persistance douleurs et paresthésies sur le territoire concerné ».
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la [6] ([9] ou caisse) de la Somme a transmis le dossier au [8] ([11]) de la région Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie le 25 août 2020, la caisse a, par courrier du 31 août 2020, notifié à la société [14] [Localité 5] [18] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Contestant la régularité de la procédure d’instruction et la condition tenant à la désignation de la maladie, la société [15] [18] a saisi, par courriers recommandés avec accusés de réception du 16 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable et la commission de recours amiable, lesquelles n’ont pas statué dans les délais.
Saisi par la société [12] Amiens d’une contestation à l’encontre de ces deux décisions implicites de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a, par jugement rendu le 21 mars 2022 :
— rejeté l’ensemble des demandes de la société [13],
— dit que la [9] avait respecté ses obligations à l’égard de l’employeur lors de l’instruction du dossier de M. [F],
— dit que la maladie déclarée par M. [F] correspondait à celle visée au tableau 98,
— déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F],
— condamné la société [17] aux dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 avril 2022, la société [12] [Localité 5] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024.
Par conclusions communiquées le 12 mars 2024, reprises oralement par avocat, la société [12] [Localité 5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 février 2018 déclarée par M. [F],
— déclarer que la [10] a violé le principe du contradictoire en transmettant le dossier complet au [11] avant qu’elle n’ait pu consulter les pièces du dossier, en ne respectant pas le délai de 30 jours qui lui était imparti pour consulter le dossier, ajouter des pièces et formuler des observations avant qu’une décision soit rendue,
— déclarer que la [10] ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie,
— juger, en conséquence, que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 31 août 2020 de la maladie déclarée par M. [F] lui est inopposable, ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
— débouter la [10] de toutes ses demandes,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité formulée sur le fondement de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire en transmettant le dossier complet au [11] avant l’expiration du délai qu’elle lui avait imparti pour consulter, compléter le dossier et formuler des observations.
La société [13] fait également grief à la caisse de ne pas avoir respecté le délai de 30 jours mentionné à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale pour consulter le dossier et ajouter des pièces.
Elle ajoute que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 en ne prorogeant pas de 20 jours le délai de mise à disposition du dossier, ce dont il résulte un manquement à son obligation d’information.
L’appelante estime, en outre, que la [9] ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [F] remplit les conditions du tableau 98, notamment la condition relative à la désignation de la pathologie en ce qu’il n’a jamais été fait état d’une topographie concordante.
Par conclusions réceptionnées le 10 juillet 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [10] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 21 mars 2022,
— juger qu’elle a respecté ses obligations à l’égard de l’employeur lors de l’instruction du dossier de M. [F],
— juger qu’elle démontre que la condition médicale du tableau 98 est remplie,
— juger, en conséquence, opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F],
— condamner la société [13] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que la procédure d’instruction est régulière en ce que le [11] a rendu son avis sur la base d’un dossier complet dont il a pu prendre connaissance au terme de l’expiration du délai de consultation offert aux parties.
La caisse fait valoir que le délai de 40 jours débute à compter du courrier de saisine du [11], pour se terminer par la transmission effective du dossier à l’issue du quarantième jour.
Elle affirme avoir prorogé le délai global de mise à disposition du dossier conformément à l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et ne pas avoir l’obligation d’informer l’employeur de cette prorogation.
Elle fait valoir qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin conseil s’est fondé sur un élément médical extrinsèque pour affirmer que les conditions médicales réglementaires de la maladie étaient bien remplies. Elle ajoute que l’atteinte radiculaire de topographie concordante se déduit du libellé du certificat médical initial.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la transmission du dossier complet au [11] avant l’expiration du délai de 40 jours
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Rien dans la nouvelle procédure d’instruction n’interdit à la caisse de transmettre au [11] le dossier d’instruction de la maladie, dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par le nouvel article R. 461-10, puisque le dossier de la caisse n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au [11] et la date à laquelle ce dernier statue.
En l’espèce, par courrier du 29 mai 2020, la [10] a informé la société [16] de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [F] à un [11].
Conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 précitées, elle lui a précisé qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 29 juin 2020, et formuler des observations jusqu’au 10 juillet 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
La société [13] fait valoir que le délai octroyé pour consulter, compléter le dossier et formuler des observations était privé d’effet puisque le [11] a reçu dès le 29 mai 2020 un dossier complet et donc définitif.
Pour démontrer que la date de saisine du [11] ne correspond pas à celle de la réception effective du dossier complet par ce dernier, la [10] produit, sans être utilement contestée sur les points qui suivent, une attestation du [11] du 6 juin 2023, établie à sa demande, dans laquelle le comité indique ce qui suit :
« La date indiquée dans l’avis du [11] est la date de saisine du [11], malencontreusement incorporée dans le cerfa par notre outil de gestion dans le champ « date de réception du dossier complet ». Cette erreur a depuis été corrigée dans l’outil.
Le [11] récupère l’entier dossier après l’enrichissement et la période de consultation par les parties au-delà des 40 jours francs précisés dans le texte.
Nous nous appuyons sur les dates intégrées dans l’outil de consultation QRP et dans le courrier de saisine du [11]. Nous accédons alors aux pièces du dossier déposées par la [9] et à celles apportées par le salarié et l’employeur, ainsi qu’aux commentaires qui ont pu être ajoutés pendant la phase de consultation.
Pour le dossier de M. [F], la date du 29 mai 2020 correspond à la date de la saisine du [11]. ».
Ces affirmations non utilement contestées du [11] sont cohérentes avec la procédure d’instruction prévues par les dispositions de l’article R. 461-10 et avec les modalités de dématérialisation mises en place et doivent être considérées comme correspondant à la réalité.
Les éléments du débat et en particulier le courrier d’information de la caisse du 29 mai 2020 et le courrier du [11] du 6 juin 2023, permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la caisse a saisi le [11] de sa mission le 29 mai 2020, lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que la mention de la date du 29 mai 2020 en face de la rubrique « date de réception par le [11] du dossier complet » sur le formulaire cerfa de l’avis du [11] correspond à la date de réception par le [11] du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
Le [11] indique dans l’attestation précitée que « selon l’échéancier la date de fin de la période de complétude était le 10 juillet 2020. Les pièces du dossier complet ont été récupérées dans l’outil QRP en date du 7 août 2020 (') le dossier de M. [F] a été analysé par le rapporteur en date du 18 août 2020 selon le calendrier de l’année 2020 puis présenté au [11] lors de la séance du 25 août 2020 ».
Cette affirmation est cohérente avec les obligations qui lui sont imparties par les dispositions de l’article R. 461-10.
Aucun des éléments du débat ne permet d’accréditer l’idée selon laquelle le [11] aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 10 juillet 2020, avant l’issue de la procédure prévue par l’article R. 461-10, et encore moins qu’il aurait consulté uniquement le dossier initial de la caisse et n’aurait pas consulté ses éventuels enrichissements et observations des parties dans le cadre de la procédure prévue à l’article précité.
Il convient dans ces conditions de dire que l’attestation du [11] est suffisamment probante quant à l’affirmation qui y est contenue.
Il s’ensuit que l’affirmation de la société [13] selon laquelle le [11] aurait consulté le dossier reçu initialement de la caisse sans les enrichissements et observations éventuels prévus par l’article R. 461-10 manque en fait.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et formuler des observations
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de cet article que la caisse, qui dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du [11], est tenue d’informer de cette saisine la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La mise à disposition du dossier pendant 40 jours francs se décompose en un premier délai de 30 jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical la possibilité de compléter le dossier et en un second délai de 10 jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
Le comité se prononce ensuite à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de 110 jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le [11] doit se prononcer (110 jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (120 jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés à l’article R. 461-10 précité et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du [11], en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R. 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
Au cas particulier, la caisse primaire a informé la société [13] de la saisine du [11] par lettre recommandée avec avis de réception du 29 mai 2020, qui a été réceptionnée par son destinataire le 4 juin 2020, comme en atteste l’avis de réception versé aux débats. Ce pli informait l’employeur qu’il disposait d’un délai expirant le 29 juin 2020 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 10 juillet 2020 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, la société [13] a bénéficié d’un délai de 25 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10 précité, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de la société [13], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] au titre de la législation professionnelle pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer inopposable à la société [13] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La [10] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef, de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société [12] [Localité 5] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que la [10] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens le 21 mars 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare inopposable à la société [12] [Localité 5] la décision de la [7] du 31 août 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H] [F] le 1er février 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Décret n°2019-356 du 23 avril 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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