Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 12 décembre 2024, N° 23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCGO
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
12 Décembre 2024
(RG 23/00100)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉ :
M. [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2026
OBJET DU LITIGE
Monsieur [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée de chantier à temps complet à compter du 11 mai 2022 en qualité d’électricien. Son licenciement, motivé par la fin du chantier, lui a été notifié le 17 janvier 2023.
Par jugement du 12 décembre 2024 le conseil de prud’hommes de Valenciennes, saisi par le salarié de demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, a condamné la société [1] à lui payer les sommes suivantes assorties des indemnités compensatrices de congés payés afférentes :
-1820 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1820 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-3408 euros à titre de complément de salaire
-600 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires
-1355,22 euros à titre de rappel de salaire de septembre 2022
-793 euros à titre de rappel d’indemnités de déplacement
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
mais l’a débouté du surplus de ses demandes.
La société [1] a relevé appel de cette décision et déposé des conclusions le 20 mai 2025 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, de l’enjoindre de lui communiquer son relevé d’indemnités journalières du mois de septembre 2022 et de le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident du 3 juin 2025 M. [E] prie la cour de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 3000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles
— 1664 € à titre de rappel d’indemnité de déplacement
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la demande de rappel d’indemnités de déplacement
un salarié de la métallurgie en déplacement professionnel ne pouvant regagner sa résidence du fait de ses conditions de travail doit percevoir des indemnités de grand déplacement au titre de ses dépenses de nourriture et de logement.
En l’espèce, il est établi que M. [E] accomplissait ses missions sur des chantiers situés en dehors de tout établissement de son employeur, notamment à [Localité 3] en Belgique et que compte tenu de l’importance de la distance et de ses temps de trajet il était dans l’impossibilité de regagner sa résidence chaque soir. Il a certes perçu chaque mois des indemnités de déplacement d’un montant unitaire de 64 euros par jour mais de la comparaison entre les relevés de pointages et les bulletins de paie il ressort que toutes
les indemnités dues ne lui ont pas été payées et qu’il se trouve créancier de la somme à
juste titre arbitrée par le premier juge. La société appelante ne livre aucune argumentation et ne produit aucun élément permettant de revenir sur le chiffrage exact opéré par le premier juge dont la décision sera confirmée.
la demande de complément de salaires
M. [E] prétend en substance que l’employeur ne lui a pas fourni le travail convenu et qu’il lui a sans raison légitime réglé des salaires inférieurs à ceux convenus. Il était sans conteste engagé dans le cadre d’un contrat à temps plein mais il ressort de l’examen des bulletins de salaire que la société [1] lui a le plus souvent versé une rémunération moindre. Elle affirme que le salarié succombe dans l’administration de la preuve mais ce moyen est inopérant dans la mesure où s’étant engagée à verser un salaire elle était tenue de respecter son engagement. C’est tout aussi vainement qu’elle prétend qu’il revenait au salarié de lui réclamer le paiement de ses salaires avant de saisir le conseil de prud’hommes. Le chiffrage de la créance en tant que tel n’étant pas discuté il convient de confirmer le jugement.
la demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Présentement, M. [E] n’était pas soumis à un horaire collectif. La société [1] ne verse aucun élément sur les heures effectuées et elle ne produit aucun moyen ni de fait ni de droit permettant de contrecarrer les assertions de l’intéressé reposant sur des pièces pertinentes non contestées. Le jugement sera donc sur ce point confirmé.
La demande au titre du rappel de salaires de septembre 2022
il ressort du bulletin de salaire du mois considéré que l’employeur a retenu sur la paie de M. [E] la somme dont il réclame la restitution. La société [1] soutient que cette retenue s’explique par son absence pour congé de paternité et d’accueil de l’enfant mais elle ne verse aucun élément accréditant cette allégation. Bien plus, il ressort des feuilles de pointage que l’intéressé a travaillé du 5 au 9 septembre 2022 sur le chantier du palais de justice de Namur. La société [1] prétend ne pas avoir été subrogée dans les droits du salarié au versement des indemnités journalières et elle demande qu’il soit enjoint de communiquer son relevé de prestations CPAM mais dès lors qu’elle ne démontre pas la prise d’un congé de paternité et que le salarié a travaillé cette demande reconventionnelle, n’ayant pour but que de différer le règlement du litige, sera rejetée. Au final le jugement, ayant exactement chiffré la créance, sera confirmé.
La demande de dommages-intérêts pour violation de la convention collective
l’article L 2253-1 du code du travail prévoit qu’il revient à la convention de branche de définir les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties applicables aux salariés en contrat de chantier ou d’opération. L’accord national du 11 janvier 2022 relatif au contrat de chantier ou d’opération dans la métallurgie définit les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties applicables aux salariés en contrat de chantier ou d’opération dans ce secteur. L’article 4 de cet accord prévoit que le contrat de travail comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
— la description succincte du chantier ou de l’opération
— la durée minimale du contrat, qui ne peut être inférieure à 6 mois.
M. [E] réclame 3000 euros de dommages-intérêts aux motifs que son CDI de chantier ne comporte aucune description de celui-ci et aucune clause relative à la durée minimale du contrat. Il indique à bon droit que de toute évidence l’employeur n’a pas satisfait pas aux exigences conventionnelles conditionnant la validité d’un contrat de chantier mais ne justifiant d’aucun préjudice il sera débouté de sa demande indemnitaire.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
aux termes d’une motivation complète qu’il convient d’adopter le conseil de prud’hommes a retenu en substance que le contrat de travail ne mentionnait pas d’information sur le chantier d’affectation du salarié. Il est de principe que lorsque le chantier ou l’opération pour laquelle il a été conclu vient à se terminer l’employeur a la possibilité de licencier le salarié mais la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d’un chantier est subordonnée à l’existence, dans le contrat de travail, d’une clause précisant qu’il est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés.
La société [1] se borne à faire valoir qu’elle a mis fin au contrat de chantier mais ce faisant elle ne soumet pas la cour de moyen permettant d’infirmer la décision du premier juge. En l’espèce le contrat litigieux ne comporte aucune clause précisant qu’il est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés puisqu’il y est simplement indiqué que le salarié est employé en qualité d’électricien pour effectuer des travaux sur les «différents chantiers» de la société. Dès lors qu’il n’est pas démontré que la rupture du contrat de travail était motivée par la fin d’un chantier préalablement déterminé il convient de confirmer le jugement.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de l’ancienneté de M. [E], de son âge (43 ans), de son salaire mensuel brut, de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de confirmer le jugement ayant fait une juste évaluation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
Eu égard à son ancienneté supérieure à 6 mois l’intéressé a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire. L’employeur prétend que ce préavis a été exécuté et payé du 17 au 27 janvier 2023, ce dont il justifie au moyen des pièces produites. Il s’en déduit que M. [E] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1213 euros et qu’il sera débouté du surplus de sa demande.
Les frais de procédure
il est équitable de condamner la société [1] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’ajoutant à celle prononcée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le chiffrage de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1213 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 121 euros
indemnité de procédure : 2000 euros
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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