Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 janv. 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCX
Minute électronique
Ordonnance du lundi 12 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [J]
né le 28 Août 1993 à [Localité 2] (Maroc)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Meftah LAAZAOUI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 12 janvier 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le lundi 12 janvier 2026 à 13 h 30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 janvier 2026 à 16 h 10 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [J] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Meftah LAAZAOUI venant au soutien des intérêts de M. [H] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 janvier 2026 à 11 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [J], né le 28 août 1993 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 janvier 2025 notifié à 14h15 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 janvier 2025 à 16h10, déclarant régulier l’arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [J] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [J] du 11 janvier 2026 à 11h06 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel, de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative, de rejeter la demande de prolongation de la rétention, et d’ordonner sa remise en liberté.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen réel de la possibilité d’assigner l’intéressé à résidence par le préfet lors de la décision de placement en rétention
L’article L. 731-1 du CESEDA prévoit que l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire
français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire
prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire
français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté, y ajoutant que la préfecture a également relevé que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français après avoir fait l’objet d’un refus de délivrance de carte de séjour, et qu’il est démuni de document d’identité ou de voyage.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 5 janvier 2026 à 14h00 et du routing sollicité le 5 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière
La conseillère déélguée
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 12 janvier 2026 :
— M. [H] [J]
— l’interprète
— l’avocat de M. [H] [J]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [H] [J] le lundi 12 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [P] [E] le lundi 12 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 12 janvier 2026
N° RG 26/00043 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSCX
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