Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/02381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/539
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 20/02/2025
Dossier : N° RG 22/02381 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJV5
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[P] [M]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [R], responsable du service défense, conseil et recours de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 19 JUILLET 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00319
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 mai 1996, M. [P] [M], salarié au sein de la société [5], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [6] ([9]) des [Localité 12] au titre de la législation professionnelle.
Le 14 octobre 1996, l’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé.
M. [M] a déclaré une rechute au 19 mars 2007, prise en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 6 mai 1996.
Suite à cette rechute, l’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 11 mars 2009, et son taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) a été fixé à 10%, lequel a été porté à 24% par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux.
M. [M] a déclaré une rechute au 19 avril 2016, prise en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 6 mai 1996.
Suite à cette rechute, l’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 24 novembre 2017, et son taux d’IPP a été fixé à 29%.
M. [M] a déclaré une rechute au 9 mars 2018, prise en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 6 mai 1996.
L’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 16 mars 2018.
M. [M] a déclaré une rechute au 27 mars 2018, prise en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 6 mai 1996.
Suite à cette rechute, l’état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé le 30 décembre 2020, et son taux d’IPP a été fixé à 25%.
Le 18 mai 2021, M. [M] a contesté cette dernière décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]), laquelle, par décision du 20 juillet 2021, a rejeté son recours.
Par courrier du 29 septembre 2021, reçu au greffe le même jour, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 juin 2022.
Le 14 juin 2022, l’expert a déposé son rapport.
Par jugement du 19 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Fixé à 28% (en ce compris le taux socioprofessionnel de 3%) le taux d’incapacité permanente partielle de M. [M] au sens des articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, imputable à la rechute du 27 mars 2018 de son accident du travail du 6 mai 1996,
— Condamné la [10] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettres recommandées avec accusés de réception, reçue de M. [M] le 23 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 19 août 2022, M. [M] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 24 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [P] [M], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [M] en son recours,
— Infirmer, partiellement, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 19 juillet 2022.
En conséquence,
— Homologuer partiellement le rapport d’expertise médicale du docteur [T] fixant à 25% le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [M] d’un point de vue médical,
— Ecarter partiellement le rapport d’expertise médicale du docteur [T] fixant à 3% le coefficient socio-professionnel de M. [M],
— Dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel,
— Allouer au taux d’incapacité permanente partielle déterminé par le tribunal un coefficient socioprofessionnel au moins égal à 9%,
— Fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de la rechute du 27 mars 2018 de l’accident du travail du 6 mai 1996 à hauteur de 34%,
— Renvoyer M. [M] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 16 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [10], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 19 juillet 2022 en ce qu’il a attribué à M. [M] un taux socio-professionnel de 3%.
En conséquence,
— Débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur le taux socioprofessionnel
En accord avec l’expertise judiciaire qu’il a ordonnée, le premier juge a fixé le taux d’IPP de M. [M] à 28%, dont 3% de taux socio-professionnel.
Seul le taux socioprofessionnel est contesté par l’appelant. Le taux médical n’est pas discuté par les parties.
M. [P] [M] demande que son taux socio-professionnel soit porté à 9% en raison des séquelles de sa rechute sur sa situation professionnelle, conformément à ce qu’avait jugé le tribunal du contentieux et de l’incapacité de Bordeaux par décision du 23 février 2010.
M. [M] expose qu’il a commencé à travailler à l’âge de 13 ans chez un forgeron avant de suivre un pré-apprentissage au métier de mécanicien. Il ajoute que quatre de ses vertèbres sont soudées.
Il indique occuper un poste de magasinier au sein du conseil général et que sa rechute du 27 mars 2018 suite à son accident du travail du 6 mai 1996 a des répercussions sur sa situation professionnelle.
Il précise que ses arrêts de travail, et notamment celui de 2018 pour extension d’arthrodèse, ont impacté son ancienneté, ses droits à la retraite, son niveau de classification et sa rémunération.
Il indique que ses absences ont engendré son maintien à l’échelon 7 et à l’indice 435, alors qu’il pouvait prétendre à l’échelon 8 et à l’indice 451, générant une perte de 90 euros brut par mois.
Il ajoute également avoir perdu le bénéfice d’heures supplémentaires pour un montant de 320 euros brut, de la prime mensuelle exceptionnelle de travail sur chantier de 50 euros, de la prime « MBI » d’un montant de 97 euros ainsi que des paniers repas, soit une perte mensuelle totale de 557 euros.
La [10] s’oppose à cette demande. Elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle intègre déjà en partie les conséquences professionnelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de sorte que le taux socio-professionnel ne saurait réparer une deuxième fois ce qui a déjà été pris en compte lors de l’attribution du taux d’incapacité permanente partielle.
Elle ajoute que depuis le jugement du tribunal du contentieux et de l’incapacité de Bordeaux du 23 février 2010 lui attribuant un taux socio-professionnel de 9%, la situation de M. [M] a évolué. A l’époque, celui-ci était âgé de 40 ans et il existait un doute raisonnable sur ses capacités à retrouver un emploi. Aujourd’hui, M. [M] est âgé de 51 ans et a retrouvé un emploi. Par conséquent, le taux socio-professionnel de 9% n’était plus justifié au 30 décembre 2020, date de consolidation de la rechute du 27 mars 2018.
L’incapacité permanente correspond à l’existence d’une infirmité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, qui a pour conséquence de réduire, de manière définitive, la capacité de travail de la victime.
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du même code, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité prévu à l’annexe 1 à l’article R.434-32 de ce code.
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré. Il est évalué par le médecin conseil de la caisse.
En application de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit au versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en fonction du taux d’incapacité permanente partielle défini par la caisse.
En l’espèce, au soutien de sa demande de majoration du taux socio-professionnel, M. [M] produit uniquement des avis d’imposition des années 2017 à 2020.
Il en résulte que ses revenus fiscaux de référence s’élevaient à 19.465 euros en 2017 (revenus de 2016), 20.692 euros en 2018 (revenus de 2017), 16.522 euros en 2019 (revenus de 2018), et 12.237 euros en 2020 (revenus de 2019).
Si les revenus de M. [M] sont globalement constants en 2016 et 2017, ils diminuent à compter de 2018. Toutefois, l’appelant n’établit aucun lien de causalité entre cette diminution et les conséquences de sa rechute du 27 mars 2018 de son accident du travail du 6 mai 1996.
En effet, ces avis d’imposition ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer l’origine de la diminution de revenus, ceux-ci n’apportant aucune précision quant aux éventuels évènements susceptibles d’avoir impacté la rémunération de M. [M].
Il n’est donc pas établi que la diminution de la rémunération de M. [M] soit strictement imputable aux séquelles résultant de sa rechute du 27 mars 2018.
Au surplus, comme l’a justement relevé le premier juge, la décision du tribunal du contentieux et de l’incapacité du 23 février 2010 fixant un taux socio-professionnel de 9% ne peut être retenue comme base d’évaluation compte tenu de son ancienneté et de l’impact de celle-ci sur l’évolution de la situation de M. [M].
Dans ces conditions, la majoration du taux socio-professionnel n’est pas justifiée, le taux socioprofessionnel de 3% tenant suffisamment compte du retentissement professionnel de la rechute du 27 mars 2018 de l’accident du travail survenu le 6 mai 1996 sur la carrière professionnelle de M. [M].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
M. [M] succombe, de sorte qu’il sera condamné aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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