Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 27 nov. 2025, n° 23/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 12 octobre 2023, N° F22/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03196
N° Portalis DBV3-V-B7H-WF35
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
S.A.R.L. ACSI AGCE CONSEIL SECURITE INVESTIGATION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMENRENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 22/00581
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [L]
Né le 20 Avril 1971 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile VILLIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 754
APPELANT
****************
S.A.R.L. ACSI AGCE CONSEIL SECURITE INVESTIGATION
N°SIRET : 482 548 203
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle BOQUET de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : MadameNouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [L] a été embauché, à compter du 27 mars 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité par la société Agence de conseil de sécurité investigation (ci-après la société ACSI).
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité
Par avenant du 26 juillet 2019, M. [L] a été nommé dans l’emploi 'd’agent de sécurité SSIAP1".
Du 9 avril au 20 novembre 2021, M. [L] a été placé en arrêt de travail provoqué par un accident du travail.
En juin 2021, M. [L] a été désigné comme représentant de section syndicale.
Le 9 septembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société ACSI à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
À l’issue d’une visite de reprise du 3 décembre 2021, M. [L] a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail.
Le 4 juillet 2023, M. [L] a été de nouveau désigné comme représentant de section syndicale
Par jugement du 12 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est rejetée ;
— condamné la société ACSI à payer à M. [L] les sommes suivantes :
* 30,82 euros à titre de prime d’ancienneté ;
* 187,89 euros au titre des frais de carburant
* 1573,02 euros à titre 'de la régularisation de majoration des heures de nuit à 10 %' et 157,30 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à la société ACSI de remettre des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour pour l’ensemble des documents à compter du 30e jour après la notification de la décision ;
— condamné la société ACSI à payer à M. [L] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 'ordonné que les intérêts légaux produiront leurs effets à compter de la date de la notification du prononcé du présent jugement’ ;
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société ACSI de ses demandes reconventionnelles ;
— mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 14 novembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Du 26 avril au 24 mai 2024, M. [L] a été placé en temps partiel thérapeutique sur préconisations du médecin du travail.
Le 28 mai 2025, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Par lettre en date du 28 août 2025, la société ACSI a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Condamner la société ACSI à payer les sommes de :
— 6.528,03 euros au titre des heures supplémentaires, outre 652,80 euros au titre des congés payés afférents ; à titre subsidiaire, en application des stipulations conventionnelles 4.169,53 euros au titre des heures supplémentaires, outre 416,95 euros au titre des congés payés afférents ;
— 239,26 euros au titre de la régularisation au titre du travail de nuit, outre 23,92 euros au titre des congés payés afférents ;
— 742,89 euros au titre des frais de carburant ;
— 6.122,00 euros au titre du repos compensateur, outre 612,74 euros au titre des congés payés afférents ; à titre subsidiaire, en application des stipulations conventionnelles, 3.913,33 euros au titre du repos compensateur, outre 391,81 euros au titre des congés payés afférents ;
— 258,00 euros au titre de la prime d’ancienneté, outre 25,80 euros au titre des congés payés afférents;
— 2.884,00 euros de dommages et intérêts au titre du traitement discriminatoire ;
— 17.307 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions relatives à la durée du travail ;
— 8.654,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 8.654,00 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de sécurité.
A TITRE PRINCIPAL, CONCERNANT LA RÉSILIATION JUDICIAIRE :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ACSI,
— A titre principal :
— Dire que cette rupture s’analyse en un licenciement nul ;
— En conséquence, condamner la société ACSI à payer 34.614,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— A titre subsidiaire :
— Dire que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société ACSI à payer à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse applicable à l’ancienneté du salarié à la date de l’audience;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONCERNANT LE LICENCIEMENT :
— A titre principal :
— Requalifier le licenciement en licenciement nul ;
— En conséquence, condamner la Société ACSI à payer à Monsieur [L] 34.614,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— A titre subsidiaire :
— Requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société ACSI à payer 23.076,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— Condamner la société ACSI à lui payer :
— 5. 769,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 576,91
euros au titre des congés payés afférents,
— 11.538,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— Son salaire au titre du moins d’août 2025 ;
— 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société ACSI à remettre son solde de tout compte.
— Condamner la société ACSI aux entiers dépens.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ACSI demande à la cour de :
— Déclarer Monsieur [L] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes,
et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement du 12 octobre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [L] de
sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ACSI à payer :
* 30,82 euros de rappel de prime d’ancienneté,
* 187,89 euros au titre des frais de carburant,
* 1 573,02 euros au titre des heures de nuit et 157,30 euros de congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [L] à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [L] à payer à la société ACSI la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] [Z] [H] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
Le 15 octobre 2025, M. [L] a produit une note en délibéré.
SUR CE :
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
La société ACSI ne soulevant pas dans le dispositif de ses conclusions les fins de non-recevoir tirées de la prescription de certaines demandes de M. [L] qu’elle mentionne dans la partie discussion, la cour ne peut que constater qu’elle n’en est pas saisie.
Sur les rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires :
M. [L] réclame des rappels de salaire afférents aux heures supplémentaires pour la période du 3 septembre 2018 à avril 2021 en faisant valoir à titre principal que la société ACSI aurait dû lui appliquer les majorations de salaire pour heures supplémentaires prévues par la loi et non les majorations de seulement 10 % prévues par un accord d’entreprise du 28 octobre 2016, ce dernier ne s’appliquant qu’à l’année 2017 et étant en tout état de cause irrégulier.
La société ACSI conclut au débouté en faisant valoir qu’elle a valablement appliqué, pour le paiement des heures supplémentaires réalisées par M. [L], la majoration de 10 % prévue par l’accord d’entreprise du 28 octobre 2016 pour toute la période en cause.
Aux termes de l’article L. 3121-36 du code du travail, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.
Selon le 1° du I. de l’article L. 3121-33 du même code, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.
Selon le 1° de l’article L. 2242-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
En l’espèce, l’accord d’entreprise conclu le 28 octobre 2016 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire stipule en son article 2, que : « Pour l’année 2017 : à partir du 1er janvier 2017, les heures supplémentaires seront, au-delà du contrat, majorées à 10% et seront rémunérées mensuellement ».
Il se déduit de ces stipulations que l’accord d’entreprise n’a prévu une application de la majoration de 10% des heures supplémentaires que pour l’année 2017.
Au surplus, au moment de la conclusion de cet accord d’entreprise, les dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail mentionnées ci-dessus alors applicables prévoyaient une négociation annuelle sur la rémunération et non une négociation 'au moins une fois tous les quatre ans’ ainsi que prévue par les dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
La société ACSI ne justifie ainsi pas, pour la période de septembre 2018 à avril 2021 en litige, d’un accord collectif en vigueur dérogeant aux dispositions légales relatives aux majorations des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, M. [L] est fondé à soutenir que les heures supplémentaires accomplies pendant cette période devaient être rémunérées avec l’application des majorations prévues par les dispositions de l’article L. 3121-36 du code du travail.
Il sera ainsi alloué à M. [L] les sommes de 6 528,03 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et de 652,80 euros au titre des congés payés afférents qu’il réclame à titre principal, étant précisé que la société ACSI ne critique pas le nombre d’heures supplémentaires revendiquées par M. [L].
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce chef, étant précisé qu’il a été mentionné dans son dispositif de manière erronée que la somme de 1573,02 euros allouée à ce titre était fondée sur une 'majoration d’heures de nuit'.
Sur 'la régularisation au titre du travail de nuit’ d’un montant total de 239,26 euros et les congés payés afférents :
Aux termes de l’article 1er de l’avenant à la convention collective, en date du 25 septembre 2001 et relatif au travail de nuit :
'1.1. Majorations de salaire
À compter du 1er janvier 2002, sous réserve des dispositions de l’article 4 ci-après, les heures de travail comprises entre 21 heures et 6 heures font l’objet d’une majoration de 10 % du taux horaire minimum conventionnel du salarié concerné.
1.2. Repos compensateur
Les parties conviennent de ne pas fixer de durée minimale hebdomadaire de travail de nuit pour accéder au droit au repos compensateur et en conséquence de l’attribuer dès la première heure de nuit.
Ce repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures. Il sera acquis et pris par le salarié dans les conditions prévues aux articles L. 212-5-1, alinéas 4 et 5, ainsi que D. 212-6 à D. 212-11 et D. 212-22 du code du travail.
Cette information des droits acquis fait l’objet d’une mention sur la fiche de paie ou en annexe à la fiche de paie, sous la rubrique « Repos compensateur sur travail de nuit » qui doit être distincte du suivi et de la rubrique « Repos compensateur sur heures supplémentaires ».
Le repos compensateur ne peut être compensé par une indemnité, sauf résiliation du contrat de travail et en cas de reprise du personnel par transfert de contrat, le salarié concerné pouvant dans ce dernier cas prendre un repos équivalent sans solde dans l’entreprise entrante'.
En l’espèce, en premier lieu, M. [L] réclame à ce titre l’allocation d’une somme de 33,10 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit accomplies en 2019, outre 3,31 euros au titre des congés payés afférents, au motif que la société ACSI n’a pas tenu compte de l’augmentation du taux horaire minimum conventionnel applicable à compter d’août 2019 pour le calcul de la majoration de salaire des heures de nuit.
La société ACSI pour sa part ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de ses obligations salariales à ce titre.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner la société ACSI à payer ces sommes.
En second lieu, M. [L] soutient que la société ACSI ne lui a pas accordé le repos compensateur d’une durée égale à 1 % par heure de travail de nuit prévu par les stipulations de la convention collective mentionnée ci-dessus. Il réclame donc une indemnité à ce titre, pour la période de 2018 à 2020 d’un montant de 206,16 euros, outre 20, 62 euros au titre des congés payés afférents.
La société ACSI ne conclut pas sur ce point et aucune mention relative à l’octroi de ce repos compensateur ne figure sur les bulletins de salaire.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à M. [L] les sommes réclamées à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ses différents chefs.
Sur le paiement de frais de carburant :
En l’espèce, M. [L] ne verse aucune pièce en appel venant justifier sa demande de paiement de frais de carburant pour se rendre sur son lieu de travail à compter de décembre 2021.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur les sommes réclamées au titre des 'repos compensateurs’ afférents au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos'.
Aux termes de l’article 7.10 de la convention collective, relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires : 'Le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d’effectuer 46 heures par semaine d’une façon permanente sans autorisation de l’inspection du travail'.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l’espèce, à titre principal, M. [L] soutient que le contingent annuel d’heures supplémentaires de 329 heures prévues par la convention collective ne peut lui être appliqué et il réclame en conséquence l’application du contingent d’heures supplémentaires de 220 heures prévu par le code du travail, lui ouvrant droit à des rappels d’indemnité pour les 'repos compensateurs’ non pris (c’est-à-dire de contrepartie obligatoire en repos non prise) dans ce cadre, pour les années 2018 à 2020 .
Toutefois, le moyen qu’il soulève à ce titre, tiré de ce que 'sa durée hebdomadaire de travail était de 47 heures et 45 minutes en 2019 et de 51 heures et 15 minutes en 2020", qu’il est ainsi ' incontestable que la société ACSI a entendu se prévaloir des stipulations conventionnelles lui permettant de porter à 46 heures la durée hebdomadaire de travail sans autorisation de l’inspecteur du travail’ et qu’en conséquence 'il ne peut dès lors être fait application du contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnelles', est inopérant au regard de la lettre de l’article 7.10 de la convention collective mentionné ci-dessus.
Il sera donc débouté de la demande principale.
A titre subsidiaire, M. [L] soutient que la société ACSI ne lui a pas octroyé, en 2019 et 2020, l’ensemble des 'repos compensateurs’ résultant du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective et que l’indemnité qu’elle lui a versé à titre de régularisation sur ce point en novembre 2022 ne couvre pas l’ensemble des dépassements réalisés pendant ces deux années.
Il résulte des décomptes du temps de travail versés par les parties, qui ne font pas l’objet d’une contestation, et des pièces versées que M. [L] a accompli les heures supplémentaires suivantes:
— 527 heures supplémentaires en 2019, soit un dépassement du contingent annuel conventionnel à hauteur de 198 heures, représentant une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos de 2077,94 euros ;
— 796 heures supplémentaires en 2020, soit un dépassement du contingent annuel conventionnel à hauteur de 467 heures, représentant une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise de 4820,41 euros.
La société ACSI justifie avoir versé, en novembre 2022, à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise une somme de 3114,16 euros.
M. [L] est donc fondé à réclamer l’allocation d’une somme de 3784,19 euros à titre de rappel d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise, outre 378,42 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ses chefs.
Sur le rappel de prime d’ancienneté pour l’année 2021 :
Aux termes de l’article 9.03 de la convention collective : 'Une prime d’ancienneté est accordée aux agents d’exploitation, employés, techniciens et agents de maîtrise.
Cette prime s’ajoute au salaire réel de l’intéressé ; elle est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants : […]'.
En premier lieu, il ressort des débats que la société ACSI ne justifie pas avoir calculé le montant de la prime d’ancienneté versée à compter d’avril 2021 sur le salaire minimum conventionnel applicable à M. [L].
En second lieu, comme le soutient à juste titre la société ACSI, eu égard aux stipulations de la convention collective prévoyant que la prime d’ancienneté 's’ajoute au salaire réel de l’intéressé', elle n’était pas tenue de payer une telle prime pendant les périodes d’arrêt de travail de M. [L] au cours desquels elle ne lui a versé aucune rémunération.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer à l’appelant une somme de 21,23 euros à ce titre et une somme de 2,12 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite :
M. [L] soutient qu’il a été victime d’un traitement discriminatoire à raison de sa désignation comme représentant de section syndicale en juin 2021 et de sa saisine du conseil de prud’hommes en septembre 2021, constitué par les faits suivants :
— le refus de remboursement de ses frais de carburant ;
— alors qu’il 'demandait à la société ACSI la transmission de ses bulletins de paye pour les mois de mai, juin et juillet, celle-ci n’hésitait pas à lui reprocher l’exercice de son action en justice et l’accusait d’avoir monté de toutes pièces en accident du travail’ dans un courriel ;
— en janvier 2025, après la fin d’un mi-temps thérapeutique, le non paiement du salaire mensuel pour un temps plein, n’étant ainsi payé qu’à hauteur de 30 heures de travail au lieu de 80 heures.
Il réclame en conséquence l’allocation de dommages-intérêts pour discrimination illicite.
La société ACSI conclut au débouté en faisant valoir que M. [L] n’a subi aucune discrimination.
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, s’agissant du paiement de frais de carburant, M. [L] ne démontre aucune créance à ce titre ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
S’agissant d’un courriel de reproches, aucun élément n’est versé aux débats par M. [L].
M. [L] ne présente donc pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte sur ces points.
S’agissant du non paiement intégral du salaire du mois de janvier 2025 après la fin d’une période de mi-temps thérapeutique, la réalité de ce fait est établie. Ce fait laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison des activités syndicales alors exercées par M. [L].
Toutefois, la société ACSI établit, au vu des pièces versées aux débats, que M. [L] n’a pas prévenu de sa reprise d’emploi à temps complet à compter du 7 janvier 2025, que la non prise en compte de la fin du mi-temps thérapeutique pour ce mois a été régularisée sur le salaire du mois de février suivant et à hauteur des 30 heures de travail effectivement accomplies en ce mois de janvier. La société ACSI justifie ainsi que les faits en cause sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour discrimination illicite.
Sur les dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail et aux temps de repos :
En l’espèce, M. [L] dénonce, pendant les années 2018, 2019 et 2020, de multiples violations des durées maximales hebdomadaires du travail prévues par la loi et la convention collective, des dépassements de l’amplitude journalière maximale et des non respect des temps de repos, lesquels ont dégradé son état de santé et conduit à un malaise sur le lieu de travail le 16 avril 2021, reconnu comme accident du travail.
Il réclame en conséquence une somme de 17'307 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives à la durée du travail.
La société ACSI pour sa part ne conteste pas les manquements invoqués par M. [L].
Le préjudice en découlant nécessairement sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, étant précisé que, s’agissant de ce préjudice :
— aucun élément ne démontre que le malaise de M. [L] du 16 avril 2021 résulte des manquements de l’employeur en ce domaine, l’appelant n’alléguant aucune violation des règles relatives à la durée du travail et au temps de repos au delà de 2020,
— la société ACSI fait valoir à juste titre au vu des éléments de la cause que la réalisation de nombreuses heures supplémentaires a été réclamée par M. [L] lui-même et qu’à partir de juillet 2019, il établissait lui-même ses plannings de travail avec l’accomplissement des horaires en cause.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
M. [L] invoque à ce titre tout d’abord une modification unilatérale du contrat de travail résultant d’un recours systématique aux heures supplémentaires. Toutefois, les propres décomptes du temps de travail versés par M. [L] ne démontrent pas l’accomplissement systématique de telles heures et aucune heure supplémentaire n’est revendiquée au delà d’avril 2021. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [L] lui-même était demandeur de la réalisation des heures supplémentaires en cause.
M. [L] invoque également une absence de prise en compte de ses changements de coordonnées bancaires pour le versement des salaires en 2022 ou des retards dans l’envoi de documents relatifs à l’obtention d’une rente d’invalidité. Les échanges de courriels versés à ce titre ne font toutefois ressortir aucune mauvaise foi de l’employeur sur ces points.
M. [L] invoque enfin une mauvaise foi de l’employeur qui a comptabilisé des jours d’absence injustifiée en mai 2024 alors qu’il avait transmis des arrêts de travail pour maladie. Toutefois, M. [L] ne justifie pas de l’envoi en temps et en heure des arrêts de travail en cause.
Enfin, et en tout état de cause, M. [L] n’établit pas l’existence d’un préjudice à ce titre.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, M. [L] invoque à ce titre le défaut de fourniture de chaussures de sécurité. Toutefois, il résulte d’un courrier de l’inspection du travail du 24 janvier 2025 que la société ACSI a bien fourni les chaussures en cause. L’employeur justifie ainsi avoir rempli son obligation de sécurité.
M. [L] invoque également le non respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos lesquels sont établis ainsi qu’il a été dit. Si ces faits s’analysent effectivement en un manquement à l’obligation de sécurité, M. [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation ci-dessus de dommages-intérêts au titre du non-respect de ces règles.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligation. Il appartient au juge de rechercher s’il existe à la charge de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation. La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Sur la résiliation produisant les effets d’un licenciement nul à raison d’un harcèlement moral:
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, M. [L], au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, invoque un harcèlement moral ayant conduit à une dégradation de son état de santé et un malaise sur le lieu de travail le 16 avril 2021, constitué par des faits mentionnés ci-dessus, à savoir :
— l’accomplissement d’ heures supplémentaires entre 2018 et 2021 et le non-respect de la durée maximale du travail entre 2018 et 2020, ces faits étant établis ainsi qu’il a été dit ;
— le non paiement de frais de carburant à compter de décembre 2021, ce fait n’étant pas établi ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
— l’absence de réaction à une dénonciation de harcèlement moral, sans toutefois que le courriel du 20 avril 2021 invoqué à ce titre ne contienne d’éléments relatifs à un tel harcèlement ;
— des reproches écrits en lettres majuscules dans un courriel du 28 mars 2025 relatifs aux formalités à accomplir en matière de paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale, ce fait étant établi.
M. [L] présente ainsi quelques éléments de fait relatifs à la durée du travail et à des reproches laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la société ACSI justifie par les pièces versées aux débats que :
— ainsi qu’il a été dit, les heures supplémentaires et les horaires de travail en litige ont été réclamés par M. [L] lui-même et à partir de juillet 2019, il établissait lui-même ses plannings de travail prévoyant l’accomplissement des horaires en cause ;
— à compter du 2021, aucun dépassement des durées maximales n’a été enregistré et au delà d’avril 2021, aucune heure supplémentaire n’a été accomplie, M. [L] étant de surcroît déclaré apte à son emploi le 3 décembre 2021 lors de la visite de reprise ;
— M. [L] a, en outre, en 2022 et 2023, cumulé, sans l’en informer, son emploi avec un autre emploi d’agent de sécurité dans une autre entreprise, pour continuer à accomplir un plus grand nombre d’heures de travail et augmenter sa rémunération ;
— les reproches contenus dans le courriel du 28 mars 2025 sont fondés, M. [L] n’ayant alors pas justifié à de multiples reprises avoir accompli ses obligations en matière de déclaration d’arrêts de travail auprès de la CPAM et ne pouvant ainsi formuler des griefs à l’encontre de son employeur en matière de paiement des indemnités journalières.
Elle prouve ainsi que les agissements en litige ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aucun harcèlement moral n’est donc établi.
Sur la résiliation du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [L] invoque à ce titre :
1) le non paiement des majorations de salaire pour heures supplémentaires mentionné ci-dessus pour la période de septembre 2018 à avril 2021, lequel est établi ;
2) l’accomplissement d’heures supplémentaires entre 2018 et 2021 et le non-respect de la durée maximale du travail entre 2018 et 2020, ces faits étant établis ainsi qu’il a été dit;
3) la modification unilatérale du contrat de travail par l’accomplissement systématique d’heures supplémentaires qui n’est pas établie ainsi qu’il a été dit.
Toutefois, les faits mentionnés aux 1) et 2) ci-dessus ont cessé plus de quatre années avant le licenciement du 28 août 2025. En outre, ainsi qu’il a été dit, les durées du travail enregistrées résultent d’une demande du salarié et ce dernier a, en 2022 et 2023, cumulé sans en informer la société ACSI son emploi avec un autre emploi d’agent de sécurité dans une autre entreprise, pour continuer à accomplir de son propre chef un plus grand nombre d’heures de travail.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] n’établit donc pas des manquements d’une gravité suffisante, subsistant au moment de la rupture, pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
En conséquence, il y a lieu de :
— confirmer le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeter le demande nouvelle en appel de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul.
Sur la nullité et le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude prononcé le 28 août 2025 :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
M. [L] soutient en premier lieu que son licenciement est nul au motif que son inaptitude physique est consécutive à harcèlement moral.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun harcèlement moral n’est établi. Il y a donc de débouter M. [L] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
M. [L] soutient en second lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cependant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le non-respect des durées maximales du travail et des temps de repos, certes constitutif d’un manquement à l’obligation de sécurité, a cessé à la fin de l’année 2020 et M. [L] a été déclaré par la suite apte à son emploi à l’issue d’une visite de reprise du 3 décembre 2021.
Par ailleurs, la société ACSI justifie avoir rempli son obligation de sécurité en matière de remise de chaussures de sécurité ainsi qu’il a été dit.
En outre, M. [L] invoque de manière imprécise un manquement en matière de 'formation SSIAP1", sans invoquer aucun moyen établissant une obligation de l’employeur à ce titre.
Enfin, l’appelant ne produit aucun élément médical relatif à son état de santé dans la période précédant sa déclaration d’inaptitude intervenue le 28 mai 2025.
M. [L] n’établit donc pas que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de ses demandes tendant à déclarer son licenciement pour inaptitude nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes à ce titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement :
Il ressort des conclusions de M. [L] qu’il se prévaut d’une inaptitude d’origine professionnelle et réclame à ce titre la condamnation de la société ACSI à lui payer une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1226-10 du code du travail : ' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel '.
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, M. [L] ne démontre en rien que son inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que son employeur avait connaissance d’une telle origine professionnelle au moment du licenciement.
Il y a donc lieu de débouter M. [L] de ces demandes d’indemnité.
Sur le rappel de salaire du mois d’août 2025 :
En l’espèce, il ressort de la note en délibéré communiquée par M. [L] qu’il a en définitive été rempli de ses droits à ce titre.
Il y a donc lieu de prononcer le débouté de cette demande nouvelle en appel.
Sur la remise du solde de tout compte :
M. [L] ne soulève aucun moyen à ce titre, se bornant à réclamer dans la partie discussion de ses conclusions la remise d’une attestation pour France travail. Il y a donc lieu de débouter M. [L] de cette demande nouvelle en appel.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société ACSI :
Eu égard à la solution du litige, la société ACSI ne démontre pas que l’appelant a fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’infirmer en ce qu’il statue sur les dépens.
La société ACSI sera condamnée à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, les sommes réclamées au titre du travail de nuit, les frais de carburant, l’indemnité sur les repos compensateurs non pris au titre des heures supplémentaires et les congés payés afférents, la prime d’ancienneté, les dommages-intérêts pour violation de la durée maximale du travail et des temps de repos, les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude physique de M. [Z] [L] est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société ACSI AGCE conseil securité investigation à payer à M. [Z] [L] les sommes suivantes :
— 6 528,03 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 652,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 33,10 euros à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit et 3,31 euros au titre des congés payés afférents,
— 206,16 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs sur les heures de nuit non pris et 20,62 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents,
— 3 784,19 euros à titre d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise relative aux heures supplémentaires et 378,42 euros à titre d’indemnité pour les congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée maximale du travail et aux temps de repos,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ACSI AGCE conseil securité investigation aux dépens de première instance et d’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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