Irrecevabilité 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 2 avr. 2025, n° 23/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 octobre 2023, N° F22/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00118
02 avril 2025
— ---------------------------
RG N° 23/02091 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVA
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 octobre 2023
F 22/00646
— --------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
Deux avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [G] [T] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commercial ' [Adresse 3]' immatriculée sous le numéro SIREN 904 906 526
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Madame [J] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2026, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 02 avril 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l’article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 27 octobre 2023 par Mme [G] [T] à l’encontre des dispositions d’un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz dans le litige l’opposant à Mme [J] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue sur incident le 9 octobre 2024 par le magistrat de la mise en état qui a rejeté la requête aux fins de radiation présentée par Mme [S] ;
Vu la requête du 23 octobre 2024 transmise par le conseil de Mme [T] aux fins de rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance d’incident ;
Vu les conclusions d’incident du conseil de Mme [T] en date du 22 janvier 2025 aux fins de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimée du 21 octobre 2024 et de l’appel incident formé par Mme [S], de déclarer que les entiers frais et dépens suivront le sort de la procédure au principal et à défaut seront supportés par Mme [S], et de lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions responsives sur incident transmises le 10 mars 2025 par le conseil de Mme [S] aux fins de débouter Mme [T] de ses demandes s’agissant de la prétendue irrecevabilité de l’appel incident et des conclusions d’intimée, de lui allouer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner Mme [T], aux entiers frais et dépens ;
MOTIFS
Sur la rectification de l’erreur matérielle de l’ordonnance du 9 octobre 2024
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 du code de procédure civile prévoit, en son troisième alinéa, que le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l’espèce le dispositif de l’ordonnance d’incident du 9 octobre 2024 – qui statue sur une demande de radiation et constitue par là-même une mesure d’administration judiciaire – comporte une erreur matérielle en ce qu’il identifie Mme [G] [T] comme étant l’auteur de la requête alors qu’il s’agit évidemment de l’intimée Mme [S]. Il convient donc d’ordonner la rectification du dispositif de ladite ordonnance comme suit :
« Rejetons la requête de Mme [J] [S] aux fins de radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n°RG 23/2091 suite à l’appel formé par Madame [G] [T]».
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimée et de l’appel incident partiel
Au soutien de l’irrecevabilité des écritures de l’intimée, Mme [T] se prévaut des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, qui prévoit que « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Elle fait valoir que ses conclusions d’appelante ont été régulièrement notifiées à Mme [S] le 26 janvier 2024, que l’intimée avait trois mois à compter de cette notification – soit jusqu’au 26 avril 2024 – pour former appel incident du jugement du conseil de prud’hommes de Metz, et que Mme [S] a transmis des conclusions d’appel incident le 21 octobre 2024, soit près de neuf mois après la notification des conclusions d’appelant.
Mme [S] rappelle toutefois avec pertinence qu’en vertu des dispositions prévues par l’article 524 du code de procédure civile la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911, et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La requête de Mme [J] [S] a été transmise le 25 février 2024 du rôle aux fins de radier l’affaire, et les conclusions d’appel incident partiel ont été transmises le 21 octobre 2024, soit quelques jours après l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 qui a rejeté la demande de radiation.
En définitive, au regard de la suspension du délai qui lui était imparti pour conclure du 25 février 2024 au 9 octobre 2024, les conclusions d’appel incident partiel de Mme [S] du 21 octobre 2024 ont été transmises conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
En conséquence la requête de Mme [T] est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’incident. Les demandes des parties à ce titre sont rejetées.
Les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’ordonnance d’incident du 9 octobre 2024 comme suit :
« Rejetons la requête de Mme [J] [S] aux fins de radiation du rôle de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02091 suite à l’appel formé par Mme [G] [T] » ;
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance d’incident du 9 octobre 2024 ;
Rejetons la requête de Mme [G] [T] en irrecevabilité des conclusions d’intimée portant appel incident transmises le 21 octobre 2024 par Mme [J] ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons qu’un calendrier de procédure a été établi le 7 janvier 2025 fixant des délais pour conclure à l’appelante expirant le 7 mai 2025, à l’intimée le 5 novembre 2025, la clôture le 1er décembre 2025 et la date de l’audience de plaidoirie le 7 janvier 2026 ;
Disons que les dépens de la présente procédure d’incident suivront le sort des dépens au fond.
La Greffière La Présidente
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