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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 19 nov. 2024, n° 23/07123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 mars 2023, N° 2022F00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 23/07123 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPEV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Avril 2023
Date de saisine : 25 Avril 2023
Nature de l’affaire : Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitution
Décision attaquée : n° 2022F00091 rendue par le Tribunal de Commerce de Bobigny le 14 Mars 2023
Appelante et défenderesse à l’incident :
S.A.S.U. MD INVEST, représentée par Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1508,
Intimée et demanderesse à l’incident :
Maître [G] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CS OUVRAGES, suivant transmission universelle de patrimoine de la société CS CONCEPT, en date du 2 octobre 2023, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 2 avril 2024,
représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T1,
assistée de Me Loic EPAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T1,
Partie intervenante volontaire et demanderesse à l’incident:
Société LCBA ENTREPRISES,
représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T1,
assistée de Me Loic EPAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : T1,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT
CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2024, 3 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, conseillère de la mise en état,
Assistée de Saoussen HAKIRI, greffière,
Dans le cadre de l’action engagée par la SAS CS Concept à l’encontre de la SAS MD Invest aux fins de voir annuler la cession des actions de la société DS Invest (conseil et assistance en immobilier), intervenue selon elle à son insu le 30 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a pour l’essentiel:
— jugé non valide et donc nul l’acte de cession du 30 septembre 2020 entre la société CS Concept et la société MD Invest portant sur les actions de DS Invest,
— condamné la société MD Invest à payer à la société CS Concept la somme de 405.000 euros en remboursement du prix de cession,
— condamné la société MD Invest à payer à la société CS Concept une indemnité procédurale de 5.000 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et n’y avoir lieu de l’écarter,
— et condamné la société MD Invest aux dépens de l’instance.
La société MD Invest a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2023 en intimant la société CS Concept.
La société LCBA Entreprises est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de cessionnaire de la créance détenue par CS Concept au titre du jugement dont appel.
La société CS Concept a été dissoute à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société CS Ouvrages.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, la société CS Concept a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire inscrite au RG 23-07123 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le délégataire du premier président a débouté la société MD Invest de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions d’incident n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la SCP BDR et Associés, en la personne de Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CS Ouvrages, et la société LCBA Entreprises demandent au conseiller de la mise en état de radier l’affaire inscrite au RG n°23-07123 et de condamner la société MD Invest à payer à la société CS Ouvrages et à la société LCBA Entreprises une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux dépens.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 11 juin 2024, la société MD Invest sollicite le rejet de la demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société LCBA Entreprises et de la SCP BR Associés, en la personne de Maître [I], ès qualités, à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux dépens.
SUR CE,
Selon l’article 524 du code de procédure civile 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle des affaires lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision./ La demande de l’intimé doit à peine d’irrecevabilité être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
La demande de radiation de l’appel est recevable pour avoir été formée par conclusions notifiées le 30 mai 2023, soit dans le délai de 3 mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile, ce délai ayant couru à compter de la notification des premières conclusions de l’appelante le 25 avril 2023.
Il est constant que la société MD Invest n’a pas restitué le prix de cession des actions et n’a donc pas exécuté le jugement dont appel. Elle ne présente aucune offre, même partielle, de paiement.
Pour s’opposer à la radiation de l’affaire sollicitée par les intimées, la société MD Invest fait valoir:
— à titre principal son impossibilité d’exécuter la décision en ce que les sociétés intimées ne sont pas en mesure de lui restituer les actions de DS Concept et de lui transmettre la documentation lui permettant d’exercer ses droits d’associée, notamment le registre de mouvement de titres, en ce que CS Concept est de mauvaise foi, ayant parfaitement connaissance de la cession qu’elle prétend avoir été réalisée à son insu, alors qu’elle s’est comportée comme l’unique associée, en ce qu’il existe une incertitude sur l’identité du titulaire des actions de DS Concept, ainsi que sur sa situation administrative et financière,
— subsidiairement, que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives, en ce que d’une part, elle porterait atteinte au droit à un procès équitable au regard des enjeux du litige dès lors que si les actions lui sont restituées il faudra demander la nullité de l’ensemble des décisions concernant DS Invest suite au changement de siège social de la société et aux révocations des dirigeants successifs, en ce que d’autre part, elle ne dispose pas des liquidités lui permettant de régler immédiatement la somme de 405.000 euros et enfin, en ce que CS Ouvrages ne dispose pas de capacités de remboursement en cas d’infirmation du jugement
Au soutien de la demande de radiation et en réplique aux moyens développés par la société MD Invest, le liquidateur judiciaire de la société CS Ouvrages, venant aux droits de la société CS Concept et la société LCBA Entreprises, se prévalant de sa qualité de cessionnaire de la créance de restitution, exposent que la société appelante ne justifie aucunement être empêchée d’exécuter le jugement dès lors que les intimées ne disposent pas du registre des mouvements de titres, que si un tel registre existe il est soit en possession de la société MD Invest, soit est vierge de tout mouvement, de sorte que l’appelante est libre de rectifier l’écriture qu’elle a éventuellement passée dans le registre, qu’en tout état de cause la propriété de la société MD Invest sur les actions de DS Invest est établie par le jugement dont appel, qu’il ne peut être reproché à la société CS Concept d’être responsable de l’absence de dépôt des comptes alors qu’elle ignorait qu’elle était devenue associée unique de DS Invest. Ils soulignent que la société MD Invest ne démontre pas son incapacité à s’acquitter des causes du jugement, observant, d’une part que la trésorerie de la société apparaît faible par rapport aux créances qu’elle détient et qu’elle s’abstient de recouvrer pour faire échec à l’exécution du jugement, d’autre part, qu’elle organise son insolvabilité au travers de la création de 9 filiales qu’elle a constituées, qui lui permettent d’isoler toute son activité opérationnelle dans des 'coquilles'.
Il sera tout d’abord relevé qu’en l’état du jugement dont l’exécution provisoire n’a pas été suspendue, la nullité de la cession des actions de DS Invest prononcée par le jugement dont appel, produit ses effets, quand bien même le prix de cession n’a pas été restitué. Dès lors, le moyen de défense pris de ce que la restitution du prix de cession aurait des conséquence excessives sur le fonctionnement de la société est inopérant pour faire échec à la demande de radiation qui est l’objet de la présente instance. De même, le débat relatif à la restitution des documents administratifs de DS Invest et spécialement du registre de mouvement de titres, que les parties se reprochent mutuellement de détenir, à supposer qu’il ait existé, ne constitue pas un obstacle à la demande de radiation puisque le jugement exécutoire permet en l’état à la société MD Invest de revendiquer sa qualité d’associé et d’exercer les droits y afférents.
S’agissant du risque de non restitution des fonds, allégué par l’appelante en cas d’infirmation du jugement, à le supposer avéré, il peut être évité par la consignation des fonds sur autorisation du juge, or la société MD Invest ne forme aucune offre de consignation.
Quant au nantissement provisoire qui a été pris par la société CS Concept en vertu d’une ordonnance du 16 novembre 2021 sur les parts que la société MD Invest détient dans la SCI MD et présentées comme ayant une valeur de 350.000 euros, pour sûreté d’une créance de 405.000 euros, s’il constitue une sûreté pour le créancier nanti pour essayer de recouvrer à terme tout ou partie de sa créance, il ne vaut pas exécution du jugement.
Il reste en définitive à apprécier si MD Invest est réellement dans l’incapacité de s’acquitter de la somme de 405.000 euros ou à tout le moins partie de cette somme.
Il ressort de la liasse fiscale versée aux débats que MD Invest a réalisé:
— au titre de l’exercice 2022 un chiffre d’affaires de 450.600 euros et un résultat d’exploitation de 317.239 euros. Ce chiffre d’affaires intègre toutefois un résultat exceptionnel de 415.000 euros.
— au titre de l’exercice 2023 un chiffre d’affaires de 231.562 euros et un résultat d’exploitation de 27.003 euros.
Les intimés justifient que la société MD Invest a constitué 9 SASU au capital social de 100 euros, dirigées par M. [K]: MD Grapher (prestations dans le bâtiment), MDS Conseils (prestations de conseil et d’accompagnement auprès d’entreprises exerçant dans le secteur du bâtiment), MD Study (prestations dans le bâtiment), MD Company (prestations dans le bâtiment), DS Construction (prestations dans le bâtiment), MD Drive (pilotage et coordination de chantiers), DS Design (prestations dans le bâtiment), DS Project (pilotage et coordination de chantiers), DS Buyer (prestations dans le bâtiment).
Ces nombreuses filiales, supposées être en exercice, sont susceptibles de générer des chiffres d’affaires, des bénéfices et partant des distributions de dividendes au profit de la holding MD Invest, associée unique. La société MD Invest ne produit pas d’éléments démontrant que ses filiales ne génèrent aucun bénéfice distribuable.
Ainsi, la société MD Invest ne justifie ni que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu’elle est dans l’incapacité de s’acquitter, au moins pour partie, de la créance de restitution de 405.000 euros.
Il sera en conséquence ordonné la radiation de l’appel enregistré le 14 avril 2023 sous le numéro 23- 07123 du rôle des affaires de la cour.
Les dépens seront laissés à la charge de la société MD Invest.
Il n’y a pas lieu dans le cadre de l’incident de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la radiation de l’appel enregistré le 14 avril 2023 sous le numéro 23-07123 du rôle des affaires de la cour,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes en paiement d’indemnités procédurales,
CONDAMNONS la société MD Invest aux dépens.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, conseillère de la mise en état, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 19 novembre 2024,
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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