Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG6
Minute électronique
Ordonnance du samedi 21 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [B], se disant [B] [L] [F]
Né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (IRAK)
De nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
Dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de M. [S] [C] [I] interprète en langue kurde, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 février 2026 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 21 février 2026 à 15h03
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les articles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 février 2026 rendue à 10h40 concernant M. [F] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 février 2026 à 17h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêté du 22 janvier 2026, notifié le même jour, le préfet de l’Orne a fait obligation à M. [B] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par un arrêté du 22 janvier 2026, notifié le même jour, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le placement de M. [B] en rétention administrative.
Une ordonnance du 25 janvier 2026 a autorisé la première prolongation de cette mesure pour 26 jours.
Par une requête du 19 février 2026, le préfet du Pas-de-Calais a demande la deuxième prolongation de cette mesure pour une durée de 30 jours.
Par une ordonnance rendue le 20 février 2026 à 10h40, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a accueilli cette requête.
Vu l’appel formé le 20 février 2026 à 17h58 par M. [B], demandant :
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise ;
— la mainlevée de son placement en rétention administrative ;
Vu les moyens invoqués par l’appelant dans cette déclaration d’appel et repris oralement par son avocat à l’audience ;
Vu les observations du préfet du Pas-de-Calais ;
Vu le moyen, relevé d’office par le délégué du premier président, lors de l’audience, et tiré de l’irrecevabilité du premier moyen tenant à l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
MOTIFS :
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
2°- Examen des moyens
— Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-10 du CESEDA :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
En l’espèce, l’appelant soutient que la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative pris contre lui est incomplète et ne prend pas pleinement en compte sa situation personnelle.
Cependant, l’arrêté de placement en rétention administrative querellé lui ayant été notifié le 22 janvier 2026, l’appelant n’est plus recevable à critiquer cet acte.
Le moyen est donc irrecevable.
— Sur le second moyen tiré du défaut de diligence de l’administration
Vu l’article L. 742-4 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 11 août 2025 ;
En droit, lorsque la demande de prolongation de la rétention administrative est fondée sur ce texte et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, pour que le juge judiciaire autorise cette deuxième prolongation, il suffit que la première décision judiciaire de prolongation ait jugé que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, sans qu’une faute ou une négligence puisse être imputée à l’administration.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a constaté que l’administration avait accompli les diligences qui lui incombait.
Et contrairement à ce que postule l’appelant dans sa déclaration d’appel, l’administration n’est pas tenue de réaliser des actes dépourvus de véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités (1re Civ., 9 juin 2010, n° 09-12.165).
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] [C] [I]
Le greffier
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2 DU 21 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [F] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [F] [B] le samedi 21 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Diana TIR le samedi 21 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 21 février 2026
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG6
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