Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 1er févr. 2024, n° 23/01648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01648 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FM2E-11
APPELANTE :
S.A.R.L. Bacchus & Cie
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Madame [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Carlos DE CAMPOS de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance de médiation
Du : 1er février 2024
Nous, Florence MATHIEU, conseillère de la mise en état en charge du contrôle des médiations, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Monsieur [W] et Madame [E] [G] à verser à la Sarl BACCHUS & CIE la somme de 13.466 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— condamné Monsieur [W] et Madame [E] [G] à procéder aux travaux de réfection de leur terrasse suivant devis Gayet n°BR-220621.1, non réalisés ce jour, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de trois mois suivant signification de la présente décision, et pour une durée de six mois,
— dit que passé ce délai, il appartiendra à la Sarl BACCHUS & CIE de saisir le juge de l’exécution du tribunal de céans aux fins de liquidation de l’astreinte et le cas échéant de prononcer une nouvelle astreinte,
— condamné la Sarl BACCHUS & CIE à payer à Monsieur [W] et Madame [E] [G] la somme de 6.120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023,
— débouté Monsieur [W] et Madame [E] [G] de leur demande d’étude d’impact des nuisances sonores,
— enjoint à la Sarl BACCHUS & CIE de cesser toute activité festive distincte de la seule consommation, individuelle ou collective dans cet établissement, ou de tout concert en extérieur sous astreinte de 2.500 euros par infraction constatée,
— ordonné une expertise judiciaire comptable confiée à Monsieur [R] et réservé l’examen des prétentions relatives à la perte d’exploitation,
— débouté les parties de leurs demandes en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par un acte en date du 12 octobre 2023, la Sarl BACCHUS & CIE a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Seuls les époux [G] se sont rendus à la convocation.
Par courrier électronique du 10 janvier 2024, une mesure de médiation a été proposée aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Les parties ont donné leur accord sur cette mesure par l’intermédiaire de leurs conseils par courriel du 22 décembre 2023 pour la Sarl BACCHUS & CIE et du 15 janvier 2024 pour Monsieur [W] et Madame [E] [G].
Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour y procéder, Monsieur [Y] [H], avec la mission ci-après énoncée.
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le magistrat, qui dans le cadre du contrôle de la mesure peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller/la cour de l’accord intervenu entre les parties ou du non aboutissement de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller/ la cour d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 1er mars 2024 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d’informer le magistrat de l’absence de versement intégral de la provision.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 131-13 du code de procédure civile,la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de la médiation, en accord avec les parties.
L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge.
Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.
Il est sursis à statuer jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours,
Vu les articles 21 et suivants de la loi du 8 février 1995, dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,
Vu le décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi du 22 décembre 2021
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties par l’intermédiaire de leurs conseils sur la mesure de médiation,
Ordonne une médiation.
Désigne en qualité de médiateur : Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
téléphone [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 6]
Avec la mission ci-après énoncée : permettre à la Sarl BACCHUS & CIE et à Monsieur [W] et Madame [E] [G] de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxes, qui sera versée à concurrence de 500 euros pour la Sarl BACCHUS & CIE et 500 euros pour Monsieur [W] et Madame [E] [G] avant le 1er mars 2024.
Dit que faute de versement de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité, à charge pour le médiateur d’informer le magistrat de l’absence de versement intégral de la provision.
Dit que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Fixe la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier , et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser Madame Mathieu, conseiller, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation.
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de la mise en état/ la cour de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile ( dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2025).
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le conseiller de la mise état/ la cour d’une demande d’homologation de cet accord.
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation.
Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la fin de la mesure de médiation judiciaire.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mars 2024 afin de s’assurer auprès des parties de l’avancement de la mesure de médiation.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Conseil ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Soutenir
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Expulsion ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Référé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Directoire ·
- Siège ·
- Audit ·
- Comté ·
- Avocat ·
- Coopérative ·
- Etablissement public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Droit immobilier ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Saisie immobilière ·
- Management ·
- Commissaire de justice
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Expert judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure ·
- Dépens ·
- Vol ·
- Traitement ·
- Honoraires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Pays ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Détention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Ensoleillement ·
- Extensions ·
- Immeuble ·
- Réalisation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Construction ·
- Fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Indemnité d'éviction ·
- Salaire ·
- Poste ·
- Exécution ·
- Emploi ·
- Appel ·
- Licenciement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mouton ·
- Leinster ·
- Avocat ·
- Immatriculation ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conseiller ·
- Réception ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Journaliste ·
- Télévision ·
- Jeune ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Propos
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déclaration ·
- Prêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Appel ·
- Paiement ·
- Décès ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.