Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/02918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 12 décembre 2023, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02918
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du TJ de COUTANCES en date du 12 Décembre 2023
RG n° 21/00543
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [B] [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
Madame Mme [J] [P] [D] [H] [M], décédée
[Adresse 5]
[Localité 8]
[Localité 6]
Non représentée
DEBATS : A l’audience publique du 16 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 14 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2015, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (CRCAMN) a consenti à Mme [F] [K] un prêt professionnel de 48.000 euros, pour une durée de 84 mois, au taux de 1,99%, destiné à l’acquisition d’un fonds de commerce de bar-restaurant.
En garantie de ce prêt, un nantissement a été inscrit sur le fonds de commerce. En outre, M. [B] [N] (père de Mme [F] [K]) et Mme [J] [M] (compagne de M. [N]) se sont engagés en qualité de cautions solidaires, dans la limite de 12.000 euros chacun.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [F] [K].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2018, la CRCAMN a déclaré sa créance, laquelle a été admise au passif de la procédure de Mme [K] par ordonnance du 24 juin 2019 du juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances, comme suit :
— 34.266,21 euros, outre intérêts au taux de 2,48 %,
— 181,46 euros (intérêts échus),
— 1.344 euros (assurances décès invalidité).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 décembre 2018, la CRCAMN a informé M. [N] et Mme [M] de la procédure de liquidation judiciaire de Mme [F] [K], et les a mis en demeure, en leur qualité de cautions, de régulariser les échéances impayées du prêt.
Le 21 janvier 2020, un certificat d’irrécouvrabilité a été dressé par le mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 septembre 2020, la CRCAMN a mis en demeure M. [N] et Mme [M], de régler, en leur qualité de cautions, les sommes restant dues au titre du prêt garanti.
Par acte d’huissier du 23 avril 2021, la CRCAMN assigné M. [N] et Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Coutances.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— constaté l’irrecevabilité des demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour cause de prescription ;
— débouté par conséquent la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de ses demandes ;
— débouté M. [B] [N] et Mme [J] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par déclaration du 19 décembre 2023, la CRCAMN a fait appel de ce jugement.
Mme [M] est décédée le [Date décès 4] 2023 alors que la CRCAMN n’avait pas signifié sa déclaration d’appel.
Par courrier du 14 mars 2024, le conseil de l’appelante a indiqué qu’il n’entendait pas faire assigner les héritiers de Mme [M], qu’il poursuivait son action en paiement contre M. [N] et que l’affaire pouvait être radiée ou disjointe à l’encontre de Mme [M].
Par ordonnance du 1er juillet 2024, M. [N] a été déclaré irrecevable à conclure au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 27 février 2024, la CRCAMN demande à la cour de :
— La recevoir en son appel, le dire bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner M. [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 12.000 euros outre les intérêts au taux de 2,48 % à compter du 23 avril 2021 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante.
Par message RPVA du 24 septembre 2024, la cour a demandé aux parties leurs observations dns un délai de 7 jours sur la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de Mme [M] en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile.
L’appelante a répondu par message du 24 septembre 2024 indiquant n’avoir pas pu procéder à la signification de la déclaration d’appel du fait du décès de Mme [M] et n’avoir conclu que contre M. [N].
Le conseil de M. [N] n’a pas fait valoir d’observations.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité de l’appel à l’égard de Mme [M]
Selon l’article 902 ancien du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Mme [M] est décédée sans que la CRCAMN n’ait procédé à la signification de la déclaration d’appel à son encontre. La CRCAMN par courrier du 14 mars 2024 a indiqué qu’elle n’entendait pas appeler sur la cause les héritiers malgré l’avis qui lui a été adressé.
Dès lors, la déclaration d’appel, jamais signifiée à Mme [M], doit être déclarée caduque à son encontre.
Sur le fond
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le premier juge a déclaré l’action en paiement de la CRCAMN prescrite sur le fondement de l’article L137-2 du code de la consommation qui énonce que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cependant, c’est justement que l’appelante fait valoir que le prêt accordé à Mme [K] est un prêt professionnel
Par ailleurs, dès lors que le prêteur ne fournit aucun bien ou service à la caution qui garantit le remboursement du prêt consenti, celle-ci ne peut lui opposer la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation.( Civ. 1ère, 6 septembre 2017, n°16-15.331)
Il ne peut ainsi être opposé à la banque que la prescription quinquennale de droit commun.
La liquidation judiciaire de la débitrice principale a été prononcée par jugement du 16 octobre 2018.
La déclaration de créance a un effet interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En toute hypothèse, l’assignation en paiement a été délivrée le 23 avril 2021.
L’action en paiement n’est donc pas prescrite.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La créance de la banque a été admise pour les sommes suivantes :
— 34.266,21 euros, outre intérêts au taux de 2,48 %,
— 181,46 euros (intérêts échus),
— 1.344 euros (assurances décès invalidité).
L’engagement de caution de M. [N] est limité à la somme de 12.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et a été pris pour une durée de 144 mois. (Pièce 1 de l’appelante)
M. [N] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021.
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et au débouté de la CRCAMN de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
M. [N], qui est condamné à paiement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la CRCAMN la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Dit que la déclaration d’appel est caduque à l’encontre de Mme [J] [M] ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [N] et Mme [J] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Condamne M. [B] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 12.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;
Condamne M. [B] [N] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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