Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 22/19446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sens, 13 septembre 2022, N° 2021F0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. RENAULT c/ SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A. |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 15, 15pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19446 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de SENS – RG n° 2021F0007
APPELANTES
S.A.S.U. RENAULT, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 780 129 987
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C2199
S.A.S.U. RENAULT , en son établissement secondaire sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 780 129 987
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C2199
SOMPO INTERNATIONAL INSURANCE EUROPE S.A., venant aux droits de
SOMPO JAPAN NIPPONKOA INSURANCE COMPANY EUROPE LTD, ayant son siège [Adresse 4], GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. du Luxembourg sous le numéro B221096
C/O SAS CINABRE ASSURANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C2199
Société SOMPO JAPAN INSURANCE INC, ayant son siège [Adresse 6], agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/O CINABRE ASSURANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C2199
Société TOKIO MARINE & NICHIDO FIRE INSURANCE CO LIMITED, ayant son siège [Adresse 7], JAPON, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/O SAS CINABRE INSURANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C2199
Société TOKIO MARINE KILN INSURANCE LIMITED, ayant son siège [Adresse 8] ROYAUME UNI, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/O SAS CINABRE ASSURANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C2199
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE CO LIMITED, domiciliée [Adresse 9], JAPON, agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
C/O CINABRE ASSURANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, L0034, et assistée de Me Florent VIGNY de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, C2199
INTIMEE
Société TRANSMAR TRANSPORTURI INTERNATIONALE SRL, société de droit roumain, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3] (ROUMANIE)
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, W09, et assistée de Me Laurence CATIN du cabinet RODANEL, avocat au barreau de LYON
INTERVENTION FORCEE
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. du Havre sous le numéro 775 753 072
[Adresse 11]
SUISSE
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, W09, et assistée de Me Laurence CATIN du cabinet RODANEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Elodie GUENNEC, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Renault a acquis auprès de la société roumaine Rombat des batteries pour la somme de 44 287,20 euros.
Selon la lettre de voiture n° P343213701 émise le 4 décembre 2019, la société Renault a confié à la société SC Transmar Transporturi Internationale SRL (la société « Transmar ») le transport des 22 palettes de batteries d’un poids brut de 21.450 kg au départ du site du vendeur en Roumanie et à destination de l’établissement Renault à [Localité 4] en France.
Au cours du transport, alors que l’ensemble routier circulait en Hongrie, la semi-remorque a pris feu, endommageant la marchandise qui n’a pas été livrée. Le véhicule articulé et sa cargaison étaient remorqués et stockés sur le site de la société PAPP ES PAPP BT.
Suite au sinistre, la société Cinabre, en sa qualité d’agent souscripteur, pour le compte de la société Renault et de ses co-assureurs a adressé une lettre, datée du 23 novembre 2020, à la société Transmar, réclamant la réparation des préjudices subis, évalués à hauteur de 47 613,20 euros, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Par acte du 29 janvier 2021, les sociétés Renault, Sompo International Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited, ont assigné la société Transmar Transporturi Internationale devant le tribunal de commerce de Sens en paiement de la somme de 43 399,20 euros au titre du préjudice résultant de l’avarie de la marchandise transportée.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Sens a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la société Renault et de ses co-assureurs les sociétés Sompo Japan Insurance INC, Sompo International Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Mitsui Sumitomo Insurance, la prescription étant acquise ;
— Condamné solidairement la société Renault et ses co-assureurs les sociétés Sompo Japan Insurance INC, Sompo International Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Mitsui Sumitomo Insurance à payer à la société Transmar Transporturi Internationale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement la société Renault et ses co-assureurs Sompo Japan Insurance INC, Sompo International Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Mitsui Sumitomo Insurance aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, les sociétés Renault, Sompo International Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited, ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevables les demandes de la société Renault et de ses co-assureurs les sociétés Sompo Japan Insurance INC, Sompo International Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Mitsui Sumitomo Insurance, la prescription étant acquise ;
— Condamné solidairement la société Renault et ses co-assureurs les sociétés Sompo Japan Insurance INC, Sompo International Insurance, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Mitsui Sumitomo Insurance à payer à la société Transmar Transporturi Internationale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation aux fins d’intervention forcée du 26 janvier 2023, les sociétés Renault, Sompo International Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited, ont assigné la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance (la société « Helvetia ») en intervention forcée.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, les sociétés Renault, Sompo International Insurance Europe, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited, demandent de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société Renault et ses assureurs les sociétés Sompo Japan Insurance Inc, Sompo International Insurance (Europe SA), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited et les a condamnés in solidum à des frais répétibles et irrépétibles ;
— Et recevoir les concluantes en leur demande d’intervention à l’encontre de la société Helvetia ;
Et statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la société Helvetia et la société Transmar à payer à la société Renault les sommes suivantes :
o 43 399,20 euros au titre du préjudice résultant de l’avarie de la marchandise transportée ;
o 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société Helvetia et la société Transmar à payer aux sociétés Sompo Japan Insurance Inc, Sompo International Insurance (Europe SA), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited, les sommes suivantes :
o 1 664 euros au titre des frais de transport ;
o 2 550 euros au titre des frais de stockage ;
o 1 357 au titre des frais d’expertise ;
o 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir la condamnation des intérêts au taux CMR de 5 % (article 27 de la Convention CMR) à compter de la réclamation du 23 novembre 2020 avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner solidairement les sociétés Transmar et Helvetia aux dépens qui comprendront notamment les frais de traduction et de signification de l’Union Européenne.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, la société Transmar et la société Helvetia demandent, au visa de la convention de Genève dite CMR, des articles 1353 du code civil, 9, 555 et 687-2 et suivants du code de procédure civile et L123-4 du code des assurances, de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter les appelantes de leur appel mal fondé et de l’intégralité de leurs moyens, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’action des appelantes est jugée non prescrite :
— Juger que le quantum des demandes est injustifié ;
— Juger également que les coassureurs ne justifient pas de la subrogation dans les droits et actions de leur assuré ;
— Débouter en conséquence la société Renault et ses coassureurs de leurs demandes comme étant injustifiées et mal fondées ;
Sur l’assignation en intervention forcée dirigée contre la société Helvetia :
— Juger irrecevable l’assignation en intervention forcée dirigée contre la société Helvetia ;
— Subsidiairement, juger que la garantie de la société Helvetia est due sous déduction de la franchise de 300 euros ;
— Débouter en conséquence la société Renault et ses coassureurs du surplus de leurs demandes comme étant injustifiées et mal fondées ;
En tous les cas :
— Condamner in solidum la société Renault et ses coassureurs les sociétés Sompo International Insurance Europe venant aux droits de Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Eiirope LTD, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited, à payer à la société Transmar et à la société Helvetia une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
Par une ordonnance sur incident du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’examiner la recevabilité de l’intervention forcée de la société Helvetia ;
— Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action directe dirigée à l’encontre de la société Helvetia;
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025.
Par note en délibéré du 16 février 2026 la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sur le point suivant :
« Dans l’hypothèse où la cour dirait l’action engagée par la société Renault et ses co-assureurs non prescrite, et qu’elle ne retiendrait pas l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société Transmar, les parties sont invitées à faire part de leurs observations sur la limitation du montant de l’indemnité prévue par l’article 23 de la CMR et son application au cas d’espèce.
L’article 23 de cette convention prévoit :
Quand, en vertu des dispositions de la présente convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.
La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids. "
Les sociétés Transmar et Helvetia ont répondu par note en délibéré notifiée par RPVA le 17 février 2026.
La société Renault et ses co-assureurs ont répondu par note en délibéré notifiée par RPVA 19 février 2026.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
A. Sur la loi applicable
La Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) est d’application impérative lorsque le transport s’effectue entre deux pays différents dont l’un au moins est partie à la convention.
L’opération de transport consiste en l’espèce en un déplacement depuis la Roumanie jusqu’en France. La CMR, citée par les deux parties, est applicable au litige.
B. Sur la recevabilité de l’action engagée à l’encontre de la société Helvetia
Les sociétés Transmar et Helvetia soutiennent que :
— La société Renault et ses co-assureurs ont eu connaissance que la société Helvetia était l’assureur de la société Transmar dès le 3 juin 2021, aux termes des conclusions notifiées en première instance par la société Transmar. Elles ne l’ont pas pour autant appelée en la cause. Aucune évolution du litige ne permet d’écarter l’irrecevabilité de l’assignation faite à la société Helvetia en cause d’appel.
— La société Renault et ses co-assureurs sont en outre irrecevables en leur action à l’égard de la société Helvetia en raison de la prescription de l’action directe.
La société Renault et ses co-assureurs répliquent que la société Helvetia a pris en première instance la direction du procès. En application de l’article L.113-17 du code des assurances, elle a de ce fait renoncé à toute exception dont elle avait connaissance.
Selon l’article L.113-17 du code des assurances, l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
L’assuré n’encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire.
En l’espèce, le fait que la société Transmar ait désigné la société Helvetia comme étant son assureur, répondant en cela à une injonction des sociétés demanderesses, n’implique nullement que celle-ci ait pris la direction du procès au sens de l’article L.113-17 du code des assurances. La société Helvetia, qui n’est pas intervenue en première instance, n’a pas renoncé à faire valoir en cause d’appel une fin de non-recevoir.
Selon les articles 554 et 555 du code civil, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
En application de ces dispositions, il convient de considérer que l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’article 555, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
L’évolution du litige s’apprécie à la date de la clôture des débats de première instance.
D’une façon générale, il n’est pas justifié d’une évolution du litige lorsque le demandeur à l’intervention forcée disposait, dès la première instance, des éléments nécessaires pour apprécier l’opportunité de mettre en cause la personne concernée.
Or, en l’espèce, la société Transmar a indiqué, aux termes de ses conclusions notifiées le 3 juin 2021 que son assureur était " Helvetia Compagnie Suisse d’assurance, société de droit étranger au capital de 77.480.000 Francs suisses dont le siège social [Adresse 11] Suisse, immatriculée en France au RCS du Havre sous le n° 775 753 072 et établie [Adresse 12] ".
Dès lors, il était loisible à la société Renault et ses co-assureurs de mettre en cause l’assureur de la société Transmar.
En l’absence de révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, et caractérisant l’évolution de celui-ci au sens de l’article 555 du code de procédure civile il convient de recevoir la fin de non-recevoir soulevée par la société Helvetia et de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre suite à l’assignation qui lui a été délivrée le 26 janvier 2023.
C. Sur la prescription de l’action à l’égard de la société Transmar
1°) Sur le point de départ du délai de prescription
La société Renault et ses co-assureurs soutiennent que :
— Il s’agit en l’espèce d’une perte partielle puisque les marchandises non brûlées ont fait l’objet d’un sauvetage (10 palettes). Ces marchandises sauvées ont été livrées le 4 mars 2020, date qui constitue le point de départ du délai de prescription annal.
— Dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’avarie partielle, l’exemplaire de la lettre de voiture remis à la société Renault ne prévoyant aucun délai impératif, et en l’absence de perte totale, l’opération de transport ne s’inscrit dans aucun des cas spécifiques prévu par la CMR. Cela signifie que le délai de prescription a commencé à courir, en application de l’article 32.2 1° c) « à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport ». La lettre de voiture ayant pour date le 4 décembre 2019, le point de départ du délai de prescription est le 4 mars 2020.
Les sociétés Transmar et Helvetia répliquent que :
— Il n’est pas démontré une livraison partielle de marchandises, dont la valeur s’élèverait à la somme dérisoire de 1 428 euros. La perte totale est avérée. Dans son assignation et ses conclusions d’appelant, la société Renault a écrit qu’elle ne pouvait se voir opposer une prescription, « la livraison de la cargaison n’étant pas intervenue ». Une jurisprudence constante assimile l’absence de livraison au destinataire à une perte totale. Selon l’article 32.1 de la CMR, en cas de non-livraison, la prescription court 30 jours après la date prévue pour la livraison. La date à laquelle était prévue la livraison apparaît en case 4 de la lettre de voiture : il s’agit du 9 décembre 2019, à [Localité 4] en France. La marchandise a été prise en charge le 4 décembre 2019 et n’a pas été livrée le 9 décembre 2019 ; elle a donc été réputée perdue le 9 janvier 2020. Le délai annuel expirait donc le 9 janvier 2021.
2°) Sur la suspension de la prescription
La société Renault et ses co-assureurs soutiennent que :
— La lettre de réclamation avec accusé de réception du 23 novembre 2020 de la société Cinabre Assurance, mandatée par la société Renault et ses assureurs, a, en application de l’article 32.2 de la CMR, suspendu la prescription, le transporteur ne justifiant pas avoir repoussé par écrit cette demande d’indemnisation.
— La société Transmar ne justifie pas que son courrier de réponse du 17 décembre 2020 ait été réceptionné par les sociétés Cinabre ou Renault ou ses assureurs, alors que selon l’article 32.2 de la CMR la charge de la preuve lui incombe. Ce courrier n’a pas interrompu la suspension de la prescription.
Les sociétés Transmar et Helvetia répliquent que :
— La lettre de la société Cinabre du 23 novembre 2020 n’a pas suspendu la prescription. La société Cinabre représentait les assureurs de la société Renault et pas la société Renault elle-même. Au jour de la transmission de ce courrier, la société Renault n’avait pas été indemnisée comme en témoigne son assignation du 29 janvier 2021 dans laquelle elle réclame une somme de 43 399,20 euros au titre des pertes de marchandises, les assureurs ne réclamant que des frais annexes et ne justifiant pas de la subrogation. Or, la réclamation de l’article 32-2 de la CMR n’est valable lorsqu’elle émane de l’assureur que s’il est subrogé dans les droits de l’assuré, c’est-à-dire s’il l’a indemnisé, ce qui n’est pas justifié.
— Cette réclamation ne respecte pas les conditions de forme exigées par l’article 32-2 de la CMR : n’ayant pas été adressée avec avis de réception, il n’est pas établi qu’elle ait été reçue par la société Transmar à la date alléguée.
— A supposer que la réclamation du 23 novembre ait produit un effet suspensif de prescription, celle-ci a repris son cours vingt-cinq jours après, puisque la société Transmar afait part de son refus de prise en charge le 17 décembre 2020.
3°) Sur l’interruption de la prescription
La société Renault et ses co-assureurs soutiennent que :
— Selon le règlement CE 1393/2007, la détermination de la date de notification est régie par la législation de l’état membre requis, en l’espèce la France. Les articles 653 et suivants (signification) et 665 et suivants (notification) du code de procédure civile s’appliquent.
— En application de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, ou après l’établissement d’un procès-verbal. Selon le règlement, il existe un principe de double date pour la notification des actes de procédure dans l’UE. A l’égard de la partie qui a à procéder à la notification, la prescription est interrompue dès l’instant où l’acte a été remis au parquet ou l’entité requise (art. 647-1 du code de procédure civile) mais à l’égard du destinataire de l’acte, la notification n’est réalisée qu’au moment où il s’est fait remettre la copie de l’acte et a donc pu en prendre connaissance.
— L’introduction en 2019 de l’article 687-2 du code de procédure civile n’a pas modifié les règles de la notification pour la partie qui doit y procéder, elle aménage en faveur du destinataire de l’acte un délai pour préserver ses droits.
— La date à prendre en considération pour interrompre la prescription est celle indiquée par l’huissier sur l’assignation lors de sa transmission à l’entité requise. La date d’interruption doit donc être fixée au 29 janvier 2021, date de transmission de l’huissier français.
Les sociétés Transmar et Helvetia répliquent que :
— Le règlement 10-12/2007 renvoie à l’application des règles de l’Etat membre, en l’espèce la France. Selon l’article 687-2 du code de procédure civile la date de notification d’un acte à l’étranger est celle de la remise de l’acte au destinataire étranger, en l’espèce le 15 février 2021. La date à laquelle la société Renault et ses co-assureurs ont remis leur assignation à l’huissier français, le 29 janvier 2021, n’était donc pas de nature à interrompre la prescription.
L’article 32 de la CMR dispose
1. Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an. Toutefois, dans le cas de dol ou de faute considérée, d’après la loi de la juridiction saisie, comme équivalente au dol, la prescription est de trois ans. La prescription court :
a) dans le cas de perte partielle d’avarie ou de retard à partir du jour où la marchandise a été livrée ;
b) dans le cas de perte totale à partir du trentième jour après l’expiration du délai convenu ou s’il n’a pas été convenu de délai à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ;
c) dans tous les autres cas à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport.
Le jour indiqué ci-dessus comme point de départ de la prescription n’est pas compris dans le délai.
2. Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus la suspension de la prescription est régie par la loi de la juridiction saisie. Il en est de même en ce qui concerne l’interruption de la prescription.
4. L’action prescrite ne peut plus être exercée même sous forme de demande reconventionnelle ou d’exception.
En l’espèce, le rapport d’expertise privée du 18 septembre 2020, établi par la société VRS Gielisch suite à la déclaration de sinistre, précise qu’une partie des batteries non affectées par l’incendie a été livrée à la société Renault le 4 mars 2020. Les pièces produites aux débats ne permettent cependant pas d’établir que la marchandise a bien été livrée le 4 mars 2020 au destinataire, désigné comme étant "Renault, [Adresse 3]" sur la lettre de voiture du 4 décembre 2019.
Dès lors, en l’absence de date de livraison effective, le point de départ du délai de prescription ne peut pas être « le jour où la marchandise a été livrée », tel que prévu au point 32. 1. a).
Par ailleurs, ce rapport précise que, sur 22 palettes de batteries expédiées, 12 présentent des dommages les rendant inutilisables et les 10 autres ne présentent pas de dommages visibles. Le rapport a admis une valeur « de sauvetage » de ces 10 palettes à hauteur de 1 428 euros. Dans ses réclamations et son assignation, la société Renault n’a jamais considéré qu’il s’agissait d’une perte totale, alors qu’elle aurait pu, en vertu de l’article 20.1 de la CMR, le faire valoir.
Il n’est donc pas démontré de perte totale.
Dès lors la situation ne correspond ni au cas a), en l’absence de livraison au destinataire, ni au cas b), en l’absence de perte totale, mais correspond à un « autre cas » prévu par le point l’article 32. 1. c).
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé trois mois après la prise en charge de la marchandise par le transporteur, ainsi que prévu par l’article 32. 1. c). La lettre de voiture indique qu’elle a été établie le 4 décembre 2019, le point de départ du délai de prescription est donc le 5 mars 2020, de sorte que le délai de prescription d’un an devait expirer le 5 juin 2021 en l’absence de suspension.
Il est constant que la société Transmar s’est vu notifiée l’assignation en justice de la société Renault et ses co-assureurs, remise à l’autorité compétente le 29 janvier 2021, le 15 février 2021. L’action des sociétés appelantes n’était pas prescrite, ni au jour de la remise de l’acte à l’autorité compétente, ni au jour de sa notification à la société Transmar. Le jugement sera infirmé en ce sens.
D. Sur la faute inexcusable
La société Renault et ses co-assureurs soutiennent que :
— L’incendie n’est pas accidentel, sa cause a pour origine un défaut caractérisé d’entretien de son véhicule. L’expert a précisé que l’incendie provenait des pneus situés côté droit de la remorque. La faute délibérée du transporteur est, d’une part, d’avoir entreposé sciemment les marchandises dans un véhicule dont les pneumatiques étaient mal entretenus l’exposant à un risque avéré d’incendie et, d’autre part, à ne pas avoir adapté ni sa vitesse ni ses conditions de route à l’état du véhicule articulé. L’expert a fait état d’une erreur technique. Le caractère volontaire de cette faute se déduit du comportement même du transporteur et du conducteur qui dépasse la simple négligence.
— La conscience de la probabilité d’un dommage découle de la connaissance que le transporteur avait de son véhicule ainsi que de ses conditions d’entretien en n’adaptant pas sa vitesse à l’état du véhicule articulé.
— L’acceptation téméraire résulte de la grande imprudence commise en ne se souciant à aucun moment ni de l’état du véhicule ni de la sécurité de la marchandise. La témérité du voiturier est la décision expresse ou tacite de ne prendre aucune mesure pour éviter le dommage ce qui aurait impliqué de vérifier ses pneumatiques et son système de freinage afin de s’assurer du bon entretien du véhicule. Aucune contrainte ne justifiait un tel choix de véhicule pour transporter ces marchandises.
— La faute inexcusable du transporteur est caractérisée.
La société Transmar et la société Helvetia répliquent que :
— Aucune faute inexcusable imputable au transporteur n’est démontrée. L’origine de l’incendie reste inconnue, le rapport d’expertise ne concluant pas que le pneu de la remorque en soit à l’origine. Pour qu’une faute délibérée soit retenue, il faudrait que le transporteur ait commis une faute impérative ou ait manqué aux instructions du donneur d’ordre, ce qui n’est pas le cas.
L’article 3 de la convention CMR dispose que :
« Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. »
L’article 17.1 de la même convention précise que :
« Le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l’avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison, ainsi que du retard à la livraison. »
Enfin, son article 29 dispose que :
« 1. Le transporteur n’a pas le droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre qui excluent ou limitent sa responsabilité ou qui renversent le fardeau de la preuve, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui lui est imputable et qui, d’après la loi de la juridiction saisie, est considérée comme équivalente au dol.
2. Il en est de même si le dol ou la faute est le fait des préposés du transporteur ou de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces autres personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, ces préposés ou ces autres personnes n’ont pas davantage le droit de se prévaloir, en ce qui concerne leur responsabilité personnelle, des dispositions du présent chapitre visées au paragraphe 1. "
L’article L 133-8 du code de commerce dispose :
« Seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ".
Quatre éléments cumulatifs doivent être réunis pour qu’une faute inexcusable soit constituée:
— Une faute délibérée,
— La conscience de la probabilité du dommage,
— L’acceptation téméraire de sa probabilité,
— L’absence de raison valable.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable produite aux débats les éléments suivants :
« Right side: the surface of the first rim from the front wall was slightly blackened, sooty, and the remains of the damaged tire were still on the rim. The tire was missing from the second rim, the surface of the wheel bearing housing and the rim became white due to heat, and the remains of the damage tire were still found near the rim. This wheel can be assumed to be involved in the occurrence of tire. There no visible damage to the surface of the third rim, the tire being apparently intact on the rim » que la cour traduit : « Côté droit : la surface de la première jante avant est légèrement noircie, enfumée, avec des restes du pneu endommagé sur le dessus. Le pneu est manquant sur la deuxième jante, la surface du logement du roulement de roue et la jante étant devenues blanches à cause de la chaleur, des restes du pneu endommagé ayant été trouvés à proximité. On peut supposer que cette roue a été impliquée dans l’incident du pneu. Aucune détérioration visible n’a été constatée sur la surface de la troisième jante, le pneu semblant ici intact. »
« The circumstances surrounding the occurrence of the fire are presumed to be the result of an ignition due to an technical error in the right middle wheel, previously described, that is, the fire was consequently generated in the vehicle, its component parts, and spread to goods », que la cour traduit : « Les circonstances entourant la survenue de l’incendie sont présumées être le résultat d’une ignition due à une erreur technique dans la roue médiane droite, précédemment décrite, c’est-à-dire que le feu s’est consécutivement déclenché dans le véhicule, ses composants, et s’est propagé aux marchandises. »
Contrairement à l’affirmation de la société Renault et de ses co-assureurs, il ne s’évince pas de ce document que l’incendie serait la conséquence d’un défaut d’entretien du véhicule, ni d’une faute de conduite, l’expert n’apportant aucune explication sur les causes précises de l’échauffement de la roue médiane incriminée dans le départ de feu.
Il n’est pas démontré que la société Transmar ait pu avoir conscience de la probabilité d’un dommage lié à un défaut mécanique ou une erreur de conduite, ni avoir témérairement accepté ce dommage. En conséquence, aucune faute inexcusable n’est caractérisée.
E. Sur les demandes des sociétés Sompo Japan Insurance Inc, Sompo International Insurance (Europe SA), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited, en indemnisation de leur préjudice
Les sociétés Sompo Japan Insurance Inc, Sompo International Insurance (Europe SA), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited, soutiennent que :
— Elles justifient par des factures, établies au nom de Cinabre Assurance, agent souscripteur, le paiement de tous les frais consécutifs à l’avarie, à savoir : 1 664 euros au titre des frais de transport, 2 550 euros au titre des frais de stockage, 1 357 euros au titre des frais d’expertise. En leur qualité d’assureurs, elles n’ont pas à être subrogées dans les droits de leur assurée car elles ne l’indemnisent pas. Il n’y a pas de mécanisme de subrogation qui s’applique car, en application de la police, elles financent directement les mesures conservatoires consécutives à une avarie.
Les sociétés Transmar et Helvetia soutiennent que :
— Les assureurs ne justifient pas être subrogés dans les droits et actions de l’assurée et ils ne justifient pas avoir assumé le paiement des frais de transport et de stockage. Les frais d’expertise ne peuvent être pris en compte car il s’agit de frais relatifs à l’administration de la preuve dont la charge incombe à chaque partie. Le contrat d’assurance n’est pas versé aux débats.
En l’espèce, les sociétés Sompo Japan Insurance Inc, Sompo International Insurance (Europe SA), Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited, et Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited ne se prévalent pas de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances, ni de la subrogation conventionnelle.
Elles n’établissent pas avoir personnellement exposé ces frais, et ne développent aucun moyen juridique justifiant leur imputabilité au transporteur, la société Transmar.
Il convient en conséquence de rejeter leurs demandes en indemnisation de leur préjudice.
F. Sur la demande de la société Renault en indemnisation de son préjudice
La société Renault et ses co-assureurs soutiennent que :
— La société Renault a supporté une franchise à hauteur de 45 000 euros. Son préjudice matériel est constitué du montant de sa facture d’achat des batteries (44 827,20 euros) auquel est retranchée la somme de 1 428 euros au titre de la valeur marchande des batteries non endommagées.
— Les 22 palettes confiées au transporteur n’ont pu être exploitées. Les 10 palettes non détruites par l’incendie n’ont pas pu être exploitées par la société Renault en raison du risque industriel. Elles ont fait l’objet d’une vente de sauvetage à hauteur de 1 428 euros. Dès lors, l’ensemble des marchandises étant inutilisable, le plafond de l’indemnité doit être calculé sur le poids total de l’ensemble du chargement et non sur le poids brut de la seule marchandise sinistrée. En l’espèce, la limite CMR est de 21.450 kg x 8.33 DTS soit 178.678,50 DTS soit 218.985,72 €. Les limites étant supérieures à la demande principale (= 43.399,20 €), les limites n’ont pas vocation à s’appliquer.
— Sont remboursés sans plafond CMR (article 23 § 4) le prix du transport, les droits de douane, les autres frais encourus à l’occasion du transport (en totalité en cas de perte totale, au prorata en cas de perte partielle).
— Les intérêts dus sur l’indemnité sont calculés au taux de 5 % l’an (article 27 CMR), et non au taux légal français.
Les sociétés Transmar et Helvetia répliquent que :
— La société Renault ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. Le préjudice réclamé est injustifié car il correspond à l’entier chargement. Il devrait être déduit les 10 palettes ayant fait l’objet d’un sauvetage et dont la société Renault ne s’explique pas sur leur devenir.
— L’envoi d’un poids de 21 tonnes était composé de 22 palettes. Suite à l’incendie, 12 palettes ont été brûlées et 10 ont été reconditionnées. Une palette pèse 954,54kg (21000kg/22). Le poids des 12 palettes brûlées représente 11 454,48kg (954,54kg). La limite CMR au titre de la perte et avarie s’évalue à 11 454,48x8,33 DTS soit 95 415,82 soit une valeur supérieure au préjudice réclamé.
L’article 23 de cette convention dispose :
« Quand, en vertu des dispositions de la présente convention, une indemnité pour perte totale ou partielle de la marchandise est mise à la charge du transporteur, cette indemnité est calculée d’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge.
La valeur de la marchandise est déterminée d’après le cours en bourse ou, à défaut, d’après le prix courant sur le marché ou, à défaut de l’un et de l’autre, d’après la valeur usuelle des marchandises de même nature et qualité.
Toutefois, l’indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids brut manquant. "
L’art. 27 de la même convention précise que « l’ayant droit peut demander les intérêts de l’indemnité. Ces intérêts, calculés à raison de cinq pour cent l’an, courent du jour de la réclamation adressée par écrit au transporteur ou, s’il n’y a pas eu de réclamation, du jour de la demande en justice. »
En l’espèce, la société Renault produit la facture du 29 novembre 2017 établie par la société Rombat démontrant que son coût d’acquisition des marchandises transportées s’est élevé à 44 827,29 euros. Le rapport d’expertise établi par la société VRS Gielisch valorise les batteries non détruites par l’incendie à la somme de 1 428 euros.
L’article 9 de la police d’assurance souscrite par la société Renault stipule une franchise de 45 000 euros par sinistre.
La société Renault démontre avoir subi un préjudice à hauteur de 43 399,20 euros (44 827,29-1 428). Il n’est pas contesté que ce montant ne dépasse pas la limitation de garantie prévue à l’article 23 de la CMR.
La société Renault produit aux débats une réclamation, établie par l’intermédiaire du cabinet Cinabre, à l’intention de la société Transmar et datée du 23 novembre 2020. Elle échoue cependant à rapporter la preuve de l’envoi du courrier et de sa réception par la société Transmar. Ce courrier ne peut constituer le point de départ des intérêts.
Il convient par voie d’infirmation de condamner la société Transmar au paiement de la somme de 43 399,20 euros outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 29 janvier 2021, date de l’assignation en justice.
Il conviendra d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter du 29 janvier 2021, date de la demande faite par l’acte d’assignation en justice.
G. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront réformées.
La société Transmar, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Transmar à payer à la société Renault la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Sens du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurance ;
Dit recevable, comme n’étant pas prescrite, l’action de la société Renault ;
Rejette les demandes en indemnisation des sociétés Sompo International Insurance Europe venant aux droits de Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company Europe LTD, Sompo Japan Insurance INC, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co Limited, Tokio Marine Kiln Insurance Limited et Mitsui Sumitomo Insurance Co Limited ;
Condamne la société Sc Transmar Transporturi Internationale SRL à payer à la société Renault la somme de 43 399,20 euros, outre intérêts au taux de 5% l’an à compter du 29 janvier 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et ce, à compter du 29 janvier 2021 ;
Condamne la société Sc Transmar Transporturi Internationale SRL à payer à la société Renault la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sc Transmar Transporturi Internationale SRL aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1012/2007 du 30 août 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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