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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 2 mars 2026, n° 25/04394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/04394 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLU2
Ordonnance du 02/03/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Maître [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception,revenue pli avisé non réclamé
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Carole CATTEAU, conseillère suppléante de Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Janvier 2026,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le deux mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Madame CATTEAU, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Y] et son épouse, Mme [W] [Y] ont confié le 26 mars 2024 la défense de leurs intérêts à Me [S] [A], avocat membre de la selarl [I] [A] Avocats, dans un litige les opposant au constructeur de leur maison individuelle en raison de malfaçons.
Par facture n°2024-08/436 du 30 août 2024, la selarl [I] [A] Avocats a sollicité le paiement d’une provision de 1.080 euros ttc à M. [H] [Y]. Cette facture a été payée.
Une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a été engagée et plaidée le 17 octobre 2024. Une ordonnance de référé ordonnant une expertise a été rendue le 21 novembre 2024.
La selarl [I] [A] Avocats a adressé à M. [Y] le 18 octobre 2024 une facture n°2024-10/525 d’un montant de 913 euros ttc au titre du solde de ses honoraires et du droit de plaidoirie.
Cette facture restant impayée, Me [A] s’est déssaisi de sa mission courant novembre 2024 et a transmis le dossier à un confrère qui lui a succédé dans la procédure.
Par requête du 3 mars 2025 réceptionnée le 17 mars 2025, Me [A] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats d'[Localité 3] aux fins de taxation de ses honoraires.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception portant la date d’expédition du 23 juillet 2025, Me [A], représentant la selarl [I] [A] Avocats a saisi le premier président d’un recours en évocation de la procédure, à défaut pour le Bâtonnier d’avoir statué dans le délai de quatre mois qui lui est imparti.
Par conclusions soutenues à l’audience, Me [A] demande au premier président de :
— taxer les honoraires restant dûs à la somme de 913 euros ttc,
— accorder à la selarl [I] [A] Avocats la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles.
Il fait valoir que les frais d’huissiers de justice pour établir des constats et délivrer l’assignation ne peuvent lui être reprochés, qu’il a été nécessaire de réunir tous les documents permettant de rédiger l’assignation, qu’au regard des diligences effectuées, la facturation est justifiée et considère avoir passé 6,5 heures de travail en retenant un taux horaire de 250 euros ht. Il ajoute que la convention d’honoraire n’est pas obligatoire.
M. [H] [Y], comparant en personne, conteste la demande formée par Me [A] en considérant que la deuxième facture est trop élevée, qu’il n’y a eu qu’un seul rendez-vous, qu’il ne répondait pas à ses mails, qu’il a réglé en plus l’expert et l’huissier de justice, que Me [A] ne s’est pas déplacé à l’audience de référé et que la question des honoraires n’a pas été abordée lors des rendez-vous.
SUR CE
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, lorsque le bâtonnier, saisi d’une demande de contestation ou de recouvrement d’honoraires, n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’article 175, soit de quatre mois, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
Il ressort des pièces de la procédure que le bâtonnier, saisi par requête du 3 mars 2025 réceptionnée le 17 mars 2025, n’a pas rendu de décision de taxation dans le délai requis, de sorte que le recours formé par Me [A] le 23 juillet 2025 aux fins de taxation est recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à défaut de convention d’honoraires passée entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
Il sera rappelé au préalable qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant, directement ou indirectement à la réparation d’une faute professionnelle éventuelle de l’avocat, telles que l’absence de réponse aux messages ou le retard apporté dans le traitement de l’affaire, aux fins d’obtenir une réduction de ses honoraires.
Au titre de ses diligences, Me [A] justifie avoir sollicité diverses pièces auprès de M. [Y] à la suite de leur rendez-vous, rédigé un projet d’assignation en référé après étude des pièces réceptionnées qui a été soumis aux époux [Y]. Il sera retenu une demi-heure de travail pour le rendez-vous, deux heures pour l’examen des différentes pièces dont un constat de commissaire de justice et deux heures pour la rédaction de l’assignation en référé ne comportant aucune difficulté procédurale, puisque délivrée uniquement à l’encontre du constructeur et de son assureur. Seule une demi-heure sera retenue pour la lecture des conclusions adverses de l’assureur qui s’avèrent limitées, le constructeur n’ayant de son côté pas comparu.
Enfin, s’agissant de l’audience, il ne peut être retenu de forfait en absence de convention d’honoraires, mais un temps de travail qui pourra être retenu à une heure, comprenant le temps d’attente et de compte rendu à M. [Y].
Il s’ensuit qu’un temps de travail de 6 heures peut être raisonnablement retenu.
En ce qui concerne le taux horaire appliqué non mentionné sur la facture litigieuse, l’ancienneté et l’expérience de Me [A] justifient que le taux horaire appliqué soit de 250 euros ht, de sorte que le montant de ses honoraires sera taxé à la somme de 1.500 euros ht, soit 1.800 euros ttc.
Il s’ensuit que les honoraires restant dûs par M. [Y] s’élèvent à la somme de 720 euros ttc qu’il sera condamné à payer.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la selarl [I] [A] Avocats les frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déclare recevable le recours en taxation de ses honoraires par la selarl [I] [A] Avocats,
Taxe ses honoraires à la somme de 1.800 euros ttc,
Condamne M. [H] [Y] à verser à la selarl [I] [A] Avocats la somme de 720 euros ttc au titre du solde de ces honoraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Y] aux dépens de la présente procédure.
Ainsi jugé et prononcé le 2 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La conseillère,
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