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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 10 mars 2026, n° 25/10447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mai 2025, N° 22/09230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 25/10447 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQTM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 Juin 2025
Date de saisine : 20 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Décision attaquée : n° 22/09230 rendue par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 07 Mai 2025
Demanderesse à l’incident (et appelante) :
Madame [X] [D] épouse [P], représentée par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
Défendeurs à l’incident (et intimés) :
S.E.L.A.R.L. [Q] [N] prise en la personne de son représentant légal Me Stephan SPAGNOLO, représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0866
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, représenté par Me Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 – N° du dossier 220438
Autre partie :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE CONSEILLER LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
M. et Mme [W] [T] ont été placés en redressement judiciaire le 7 juillet 1989 par le tribunal de commerce de Nîmes et cette procédure, convertie en liquidation judiciaire le 20 octobre 1989, est toujours en cours.
Maître [I], désigné initialement en tant que liquidateur judiciaire a pris sa retraite et a été remplacé en 2015 par la Selarl [Q] [N] (la société [Q]), prise en la personne de M. [Q], son successeur.
[C] [P] aux droits duquel est venue Mme [F] [D] épouse [P] a déclaré une créance au passif de la liquidation.
Par arrêt du 1er septembre 2005, la cour d’appel de Nîmes a admis la créance de Mme [P] à titre privilégié à hauteur de 323 191,92 euros et le pourvoi de M. [T] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2007.
Mme [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris l’agent judiciaire de l’Etat par acte du 28 juillet 2022 et M. [N] [Q] en qualité de représentant de la Selarl [Q] par acte du 4 octobre 2023.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a principalement :
— débouté Mme [P] de ses demandes formées contre M. [N] [Q],
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [P] une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [P] a fait appel de cette décision, le 10 juin 2026, à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat et de la Selarl [Q] représentée par son représentant légal, M. [Q].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées le 29 janvier 2026, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que sa créance d’un montant de 323 191,92 euros a été définitivement admise au passif de la procédure collective des époux [T],
— dire et juger qu’en conséquence toute contestation relative à l’existence, au montant ou au rang de cette créance, soulevée par M. [Q] dans le cadre de la présente instance, est irrecevable,
— ordonner de produire, communiquer et verser aux débats l’ensemble des documents et éléments d’information selon liste suivante et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :
1.Inventaire initial des actifs et passifs à l’ouverture de la liquidation (1989),
2.Inventaires actualisés ou réactualisations successives des actifs (réalisés à chaque période de reddition des comptes ou lors des changements de liquidateur),
3.Etat détaillé des actifs immobiliers du débiteur (description de chaque bien : situation, valeur estimée, charges et hypothèques, régime de propriété, existence de baux, etc.),
4.Rapports annuels d’activité du liquidateur déposés au greffe,
5.Comptes de gestion de la liquidation, bilans financiers intermédiaires et relevés de trésorerie
6.Correspondances échangées avec le juge commissaire ou le ministère public concernant l’avancement de la liquidation,
7. Procès-verbaux d’adjudication, actes de vente ou procès-verbaux de saisie immobilière (y compris ceux relatifs à des projets de cession avortés),
8. Rapports d’expertise ou évaluations immobilières commandées depuis 1989 (valeurs vénales actualisées des biens),
9.Correspondances avec les créanciers (notamment elle-même ) ainsi que l’état des créances et relevés du passif actualisé,
10. Historique des audiences et des ordonnances du juge-commissaire relatives aux réalisations d’actifs,
11.Justificatifs relatifs à la conservation et à l’entretien des biens immobiliers sous gestion (paiement des assurances, taxes foncières, charges d’entretien éventuelles),
12.Correspondances avec les notaires, agents immobiliers ou acheteurs potentiels concernant la cession des biens,
13.Répertoire complet et à jour des actifs encore à réaliser à la date la plus récente,
— dire que cette communication interviendra sous astreinte, M. [Q] es qualités étant condamné à payer la somme de 200 euros par jour de retard constaté dans l’exécution de l’arrêt au-delà du délai de 15 jours imparti, chaque jour de retard constituant une infraction distincte, l’astreinte courant pendant une durée de deux mois à compter de l’expiration dudit délai, passé lequel il pourra à nouveau être statué,
— à défaut de communication complète et conforme dans le délai imparti, dire et juger que la cour tirera toutes conséquences de droit de cette abstention, conformément aux articles 11 et 142 du code de procédure civile, et notamment qu’il sera fait présomption que les diligences alléguées par M. [Q] ne sont pas établies et que les pièces non produites confirment les manquements qu’elle invoque,
— rejeter pour le surplus la demande reconventionnelle de M. [Q] comme étant mal fondée, téméraire ou abusive,
— condamner M. [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse remises au greffe et notifiées le 5 janvier 2026, la Selarl [Q] [N], prise en son nom personnel, demande au conseiller de la mise en état de :
— juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande de communication sous astreinte de Mme [P] à l’encontre de la Selarl [N] [Q] assignée à titre personnel,
à titre reconventionnel,
— condamner Mme [P] à communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des pièces justifiant des diligences accomplies en vue de la réalisation de l’actif immobilier de la Sci Méditerranée, caution solidaire, constituant sa garantie hypothécaire,
— juger qu’à défaut de communication sous quinzaine, Mme [P] sera condamnée à communiquer ces pièces sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner Mme [P] au paiement des dépens de l’incident, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat n’a pas conclu sur cet incident et le procureur général n’a pas émis d’avis.
SUR CE,
Sur la demande de production de pièces formée par Mme [P]
Mme [P] soutient que :
— sa créance a été admise définitivement à la procédure de liquidation judiciaire ouverte en 1989 à l’encontre de M. [T] par une décision irrévocable,
— la gestion de la procédure collective a été entachée de fautes du liquidateur et sa durée a été anormalement longue, ce qui lui a causé un préjudice,
— M. [Q] ou son étude détiennent des éléments de preuve qui sont nécessaires à la caractérisation des fautes du liquidateur et du préjudice dont elle sollicite la réparation,
— la demande est fondée sur un intérêt légitime puisque les documents dont elle réclame la production ont été conservés par M. [Q] en sa qualité de liquidateur, lequel n’a pas répondu à sa demande de production,
— cette production de pièces existantes est indispensable pour apprécier si M. [Q], qui est le seul à détenir, a commis des fautes dans l’exercice de sa mission,
— elle est également proportionnée puisqu’elle se limite à une liste de pièces précise et en lien avec l’instance,
— sans ces pièces, la discussion probatoire est déséquilibrée et porterait atteinte à ses droits à a défense,
— l’ensemble de ces pièces doivent se trouver en possession du liquidateur judiciaire en vertu de ses obligations légales de tenue de documents et reddition de comptes,
— l’astreinte est nécessaire en raison de la longueur de la procédure et du refus de communication spontanée.
La société [Q], prise en son nom personnel, répond que :
— elle est assignée à titre personnel et non en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et n’a pas, à ce titre, à produire des pièces de la procédure collective,
— dans le cadre de la procédure collective ouverte sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur une demande de communication de pièces de la procédure collective, cette communication étant limitée à la consultation au greffe des documents que la loi impose de déposer,
— le créancier peut saisir le juge commissaire d’une demande de communication plus large s’il justifie d’un intérêt légitime,
— Mme [P] n’en justifie pas, sa demande n’est destinée qu’à pallier sa carence manifeste dans la démonstration d’une quelconque faute du liquidateur dans le cadre de l’exercice de sa fonction,
— cette demande mal dirigée doit nécessairement être rejetée.
Le conseiller de la mise en état exerce, en vertu de l’article 913-1 du code de procédure civile, tout les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces.
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Le juge ordonne cette production s’il l’estime utile.
La société [Q], prise en son nom personnel, est mal fondée à prétendre sans fondement légal précisé, ne pas être en droit de communiquer ou produire à la demande de son adversaire, dans le cadre de la présente procédure, des pièces de la procédure collective de M. [T] qu’elle a nécessairement en sa possession et ce, alors qu’elle ne se prive pas de le faire pour sa propre défense.
Mme [P] fait grief à la Selarl [Q] qui a remplacé le premier liquidateur en 2015 de ne pas avoir exécuté sa mission avec la célérité requise pour lui permettre de recouvrer sa créance lui reprochant, principalement, de ne pas avoir procédé à la réalisation des actifs immobiliers de la liquidation.
La demande de production de l’inventaire initial des actifs et passifs à l’ouverture de la liquidation, des inventaires actualisés, des réactualisations successives des actifs de 1989 à 2015 ne présente pas d’intérêt puisque Mme [P] n’agit pas à l’encontre du liquidateur judiciaire désigné en 1989 et remplacé par la Selarl [Q] le 29 septembre 2015.
En revanche, la demande de production des rapports annuels d’activité du liquidateur de 2015 à 2025 permettant d’obtenir des renseignements sur les diligences menées par le liquidateur judiciaire à compter de septembre 2015 est fondée.
Celle-ci rend inutile la production des réactualisations successives des actifs depuis 2015 de l’état détaillé des actifs immobiliers du débiteur, des comptes de gestion de la liquidation, des bilans financiers intermédiaires et relevés de trésorerie, des correspondances échangées avec le juge commissaire ou le ministère public concernant l’avancement de la liquidation, des procès-verbaux d’adjudication, actes de vente ou procès-verbaux de saisie immobilière (y compris ceux relatifs à des projets de cession avortés), des rapports d’expertise ou évaluations immobilières commandées depuis 1989), des correspondances avec les créanciers ainsi que de l’état des créances et des relevés du passif actualisé, de l’historique des audiences et des ordonnances du juge-commissaire relatives aux réalisations d’actifs, des justificatifs relatifs à la conservation et à l’entretien des biens immobiliers sous gestion, des correspondances avec les notaires, agents immobiliers ou acheteurs potentiels concernant la cession des biens et du répertoire complet et à jour des actifs encore à réaliser à la date la plus récente,
Il est ordonné à la Selarl [Q] de produire les rapports annuels d’activité du liquidateur de 2015 à 2025 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé l’expiration de ce délai , laquelle courra pour une durée de deux mois.
Mme [P] est déboutée de sa demande de production des autres pièces.
Sur la demande de production de pièces formée par la société [Q]
La Selarl [Q], prise à titre personnel, fait valoir que :
— la créance admise à titre privilégié est consécutive à un prêt consenti par [C] [P] à M. [T] pour lequel la Sci Méditerranée s’est engagée en qualité de caution solidaire au profit du débiteur et a affecté un bien immobilier dont elle est propriétaire au bénéfice du prêteur,
— elle est fondée à solliciter la condamnation, sous astreinte, de Mme [P] à communiquer sous astreinte le justificatif de ce qu’en sa qualité de créancière hypothécaire de la Sci Méditerranée, elle a mis en oeuvre une procédure nécessaire à la réalisation du gage dont elle disposait.
Mme [P] rétorque que cette demande est irrecevable en ce que si, comme il est à craindre, elle tend en réalité à éluder l’autorité de chose jugée de l’admission de sa créance en cherchant à réduire le montant dû ou à en différer le paiement ou à obtenir indirectement ce qui ne peut l’être par la voie principale, et subsidiairement infondée.
Mme [P] soutient vainement que cette demande est irrecevable. En revanche, la Selarl [Q] ne justifie par aucune pièce de l’existence de cette garantie hypothécaire donnée par la Sci Méditerrannée et elle est déboutée de sa demande de production de pièces.
Sur les autres demandes de Mme [P]
La Selarl [Q] précise elle même dans ses conclusions d’incident que par arrêt du 1er septembre 2005, la cour d’appel de Nîmes a admis la créance de Mme [P] à titre privilégié à hauteur de 323 191,92 euros et que le pourvoi de M. [T] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2007.
Elle ne conteste donc aucunement dans ses conclusions d’incident l’existence, le montant et le rang de cette créance et en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n’aurait pas le pouvoir de statuer sur la demande de Mme [P] tenant à voir déclarer irrecevable la contestation de sa créance par la Selarl [Q].
Il n’y a pas lieu pour le conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes de dire et juger de Mme [P] qui ne constituent pas des prétentions, celui-ci ne pouvant, au surplus, s’engager sur la décision que la cour sera susceptible de prendre à défaut de production par la société [Q] des pièces demandées.
Sur les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déclare recevable la demande de production de pièces de Mme [X] [P],
Ordonne à la Selarl [Q] [N] de produire et transmettre à Mme [X] [P] les rapports annuels d’activité du liquidateur de 2015 à 2025 dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé l’expiration de ce délai laquelle courra pendant une durée de deux mois,
Déboute Mme [X] [P] de sa demande de production d’autres pièces,
Déboute la Selarl [Q] [N] de sa demande de production de pièces,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de Mme [X] [P],
Dit que les dépens de l’incident et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort des dépens au fond.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 Mars 2026
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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