Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 21/09439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 27 septembre 2021, N° F20/00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09439 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F 20/00173
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SOCIÉTÉ GEODIS RT FRANCE LOCATION anciennement dénommée S.A.S FRANCE LOCATION DISTRIBUTION représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] [P] a été engagé par la société France location distribution (aux droits de laquelle vient désormais la société Géodis RT France location), suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 28 août 1995, en qualité de conducteur. La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 décembre 1995.
Le 1er juin 2006, le salarié a été promu au poste de conducteur brigadier.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Dans le courant de l’année 2010, le salarié a rencontré des problèmes de santé qui ont conduit le médecin du travail à émettre des restrictions quant aux opérations de manutention manuelle.
Le 20 mars 2019, les partenaires sociaux de la société ont conclu un accord intitulé « accord d’adaptation du statut social du personnel de la société France location distribution » présenté comme un accord de performance collective régie par l’article L. 2254-2 du code du travail et ayant vocation à traiter les points suivants :
— révision de la durée contractuelle du travail et décompte des heures supplémentaires pour le personnel roulant
— prime de treizième mois pour le personnel roulant
— régime complémentaire de frais de santé
— indemnisation d’absences pour maladie ou accident d’origine non professionnelle.
En application de la procédure relative aux accords de performance collective, les modifications du contrat de travail de M. [P], induites par cet accord, lui ont été notifiées par courrier du 4 avril 2019, avec la faculté de les refuser sous un mois.
Le 26 avril 2019, le salarié a refusé la modification de son contrat de travail.
Le 4 juin 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juin suivant.
Le 25 juin 2019, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse libellé dans les termes suivants :
« En date du 20 mars 2019, la société Géodis Road Transport France Location Distribution a signé un accord d’adaptation dans le cadre de l’article L. 2254-2 du code du travail.
Cet accord ainsi qu’un récapitulatif des conséquences de celui-ci sur votre contrat de travail vous ont été envoyés par courrier recommandé le 4 avril 2019.
Par courrier en date du 26 avril 2019, vous nous avez fait part de votre souhait de refuser la modification de votre contrat de travail résultant de certaines des dispositions de cet accord.
Lors de l’entretien, vous avez confirmé votre refus et avoir connaissance des conséquences engendrées par ce refus.
Ainsi, le refus du salarié de se voir appliquer un accord conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail constitue, par la loi, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aussi, nous sommes dans l’obligation, de par votre refus, de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Le 18 mai 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour préjudice spécifique de carrière et manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels.
Le 27 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Melun, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— déclare le licenciement de M. [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse
— rejette les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [P], y compris les dommages intérêts pour préjudice spécifique de carrière
— juge que l’employeur a rempli son obligation de prévention des risques professionnels
— déboute M. [P] et la société France location distribution de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [P] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 14 octobre 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 26 août 2024, aux termes desquelles M. [P] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Melun
— juger le licenciement de M. [P] sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société France location distribution à verser à M. [P] les sommes de :
* 70 000 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique de carrière
* 10 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels
* 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile
— condamner la société France location distribution aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution forcée.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 novembre 2024, aux termes desquelles la société Géodis RT France location demande à la cour d’appel de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Melun
En conséquence,
— dire que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse
— dire que la société Géodis RT France location n’a commis aucun manquement à son obligation de prévention
Par la suite,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement en application des dispositions de l’article L.2254-2 du code du travail
L’article L. 2254-2 du code du travail dispose :
« I. ' Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi, un accord de performance collective peut :
' aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition ;
' aménager la rémunération au sens de l’article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 2253-1 ;
' déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
II. ' L’accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :
1° Les modalités d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l’examen de la situation des salariés au terme de l’accord ;
2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :
' les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord ;
' les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d’administration et de surveillance ;
3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article.
Les dispositions des articles L. 3121-41, L. 3121-42, L. 3121-44 et L. 3121-47 s’appliquent si l’accord met en place ou modifie un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Les articles L. 3121-53 à L. 3121-66 s’appliquent si l’accord met en place ou modifie un dispositif de forfait annuel, à l’exception de l’article L. 3121-55 et du 5° du I de l’article L. 3121-64 en cas de simple modification.
Lorsque l’accord modifie un dispositif de forfait annuel, l’acceptation de l’application de l’accord par le salarié conformément aux III et IV du présent article entraîne de plein droit l’application des stipulations de l’accord relatives au dispositif de forfait annuel.
III. ' Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l’application de l’accord.
IV. ' Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord.
V. ' L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu’aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.
VI. ' Le salarié peut s’inscrire et être accompagné comme demandeur d’emploi à l’issue du licenciement et être indemnisé dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l’article L. 5422-20. En l’absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, l’employeur abonde le compte personnel de formation du salarié dans des conditions et limites définies par décret. Cet abondement n’entre pas en compte dans les modes de calcul des droits crédités chaque année sur le compte et du plafond mentionné à l’article L. 6323-11"
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d’avoir refusé la modification de son contrat de travail, qui résultait de la mise en 'uvre d’un accord intitulé « accord d’adaptation du statut social du personnel de la société France location distribution » et présenté comme un accord de performance collective régi par l’article L. 2254-2 du code du travail. L’employeur relève que M. [P] a clairement et expressément manifesté son refus à la modification de son contrat de travail dans un courrier du 26 avril 2019 et, qu’en application des dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, ce refus d’application d’un accord de performance collective autorisait la société intimée à lui notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [P] objecte que l’article L. 2254-2 n’était pas applicable dans le cas d’espèce car l’accord sur lequel l’employeur s’est fondé pour lui proposer une modification de son contrat de travail n’était pas un accord de performance collective. Il en donne pour preuve le fait que l’accord signé n’a jamais mentionné dans son intitulé ou dans son corps qu’il s’agissait d’un accord de performance collective. Ce n’est que dans le courrier que l’employeur a envoyé le 4 avril 2019 au salarié, pour recueillir son accord, que la société intimée a, pour la première fois, employé cette qualification.
M. [P] relève, également, que s’agissant d’un type d’accord collectif dérogatoire qui s’impose au contrat de travail, il devait mentionner dans son préambule les « nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » ou « en vue de préserver ou de développer l’emploi », ce qui n’apparaissait pas dans l’accord litigieux. Par ailleurs, il n’était mentionné aucune précision sur la situation économique et financière de l’entreprise, son positionnement sur le marché et au sein de son secteur d’activité pouvant permettre d’apprécier si le recours à ce type d’accord était justifié.
Seule était indiqué en préambule de l’accord, la dénonciation par la société de certains usages en vigueur ainsi que la dénonciation de plusieurs accords d’entreprise négociés dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et relatives à la mutuelle et à la prévoyance.
Pire, il ressort de ce même préambule que ledit accord a été conclu dans le cadre d’un accord de substitution à la suite de ces différentes dénonciations, puisqu’il a été mentionné : « Les parties ont signé le présent accord de substitution du statut social du personnel de la société FLD dont les conditions et modalités d’application sont présentées ci-dessous ».
Le salarié constate, encore, que l’accord de performance collective doit avoir un champ d’application bien limité puisqu’il ne doit concerner que la durée du travail, la rémunération et/ou la mobilité professionnelle ou géographique, or, « l’accord d’adaptation du statut social du personnel de la société France location distribution » abordait d’autres thèmes comme celui du régime complémentaire des frais de santé ou encore de l’indemnisation de la maladie et de l’accident d’origine non professionnelle.
Considérant que l’accord auquel l’employeur a adossé sa proposition de modification du contrat de travail du salarié n’était pas un accord de performance collective l’autorisant à recourir aux dispositions de l’article L 2254-2 du code du travail, M. [P] demande à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. Au demeurant, il note que l’accord collectif n’était pas pas entré en vigueur à la date où il lui a été demandé de se positionner sur la modification de son contrat de travail puisque la date d’entrée en vigueur était fixée au 1er juin 2019.
Enfin, le salarié avance que son licenciement a uniquement été dicté par des considérations économiques, l’employeur profitant de la signature d’un prétendu accord de performance collective pour supprimer son poste sans avoir à mettre en 'uvre un licenciement économique.
La cour retient, comme les premiers juges, qu’il importe peu que l’accord signé le 20 mars 2019 n’ait pas été intitulé « accord de performance collective » dès lors que tout au long de l’accord litigieux, y compris dans le titre, il était fait référence de manière explicite à l’article L. 2254-2 du code du travail. Il était même rappelé dans les articles 8 et 9 du chapitre II le mécanisme spécifique du licenciement attaché audit accord. Il ne peut donc être invoqué une méprise des signataires sur l’accord qui a été ensuite été appliqué aux salariés.
Concernant l’absence de mention dans le préambule des « nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise » ou « en vue de préserver ou de développer l’emploi » rien n’impose à l’employeur de préciser dans le préambule de l’accord les motifs l’ayant conduit à envisager cette solution. En l’espèce, il ne fait aucun doute que les partenaires sociaux entendaient redéfinir et harmoniser la politique de rémunération de l’entreprise et que ce motif relève bien des nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.
Enfin, rien n’interdit qu’un accord de performance aborde d’autres thèmes que ceux prévus à l’article L. 2254-2 du code du travail même si seules les mesures relatives à l’aménagement de la durée du travail, de la rémunération et des conditions de la mobilité sont soumises au régime de l’accord de performance, c’est d’ailleurs ce qui a été rappelé au salarié dans le courrier qui lui a été adressé le 4 avril 2019.
Concernant la mise en 'uvre supposément prématurée de l’accord litigieux, il est relevé que l’accord prévoyait que seules les dispositions ne ressortant pas de l’article L. 2254-2 du code du travail entreraient en vigueur au 1er juin 2019. Les mesures relevant du champ de l’accord de performance sont, quant à elles, entrées en vigueur dans les conditions du calendrier légal défini à l’article L. 2254-2 du code du travail.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail et du préjudice de carrière.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention des risques professionnels
Le salarié se plaint d’avoir été affecté, à compter du mois de mai 2019 et pendant la durée de son préavis, à un poste de chauffeur-livreur en méconnaissance des contre-indications médicales émises par le médecin du travail à la suite de problèmes de santé qu’il avait rencontrés en 2010 et qui lui interdisaient des opérations de chargement et de déchargement des livraisons chez les clients (pièces 11, 12, 13). M. [P] avance que cette situation l’a placé dans un état de stress en raison de sa crainte d’être victime d’un arrêt cardiaque en raison de ses conditions de travail.
En conséquence, il revendique une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
L’employeur répond que M. [P] a toujours été employé aux mêmes fonctions que celles dont il avait eu à connaître depuis le mois de juin 2006. Il n’a d’ailleurs jamais signalé la moindre difficulté durant la relation contractuelle et n’a pas exercé un quelconque droit de retrait en raison d’un péril imminent pour sa santé. Le médecin du travail n’a pas davantage alerté la société sur un potentiel danger pour la santé du salarié et l’a toujours reconnu apte sous cette réserve qu’il ne devait effectuer que des livraisons ponctuelles, recommandation que l’employeur a toujours respectée.
Lors du préavis, le salarié a provoqué un examen médical à l’occasion duquel le médecin du travail s’est contenté de réitérer ses précédentes recommandations en indiquant « état de santé compatible toujours avec son poste de travail actuel, déjà aménagé » (pièce 17). L’employeur précise, à cet égard, que pour les rares manutentions qu’il était amené à effectuer il disposait d’un trans-palette (pièce 18).
La cour constate, comme les premiers juges, que l’employeur justifie que M. [P] a été maintenu dans le même emploi de « conducteur-brigadier » après mai 2019, puisque ses horaires de travail sont demeurés inchangés et qu’il a continué à percevoir une « prime brigadier » jusqu’au terme de son contrat de travail. Par ailleurs, le médecin du travail qui a examiné le salarié pendant le préavis a recommandé « une poursuite à son poste aménagé » ce qui implique que M. [P] exerçait encore à cette date ses fonctions de conducteur-brigadier avec des livraisons ponctuelles avec l’assistance d’un trans-palette.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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