Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/03215
TGI Périgueux 6 juin 2023
>
CA Bordeaux
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Responsabilité du fait personnel

    La cour a constaté que M. [P] n'a pas prouvé l'existence d'une pollution anormale de ses étangs ni un lien de causalité entre la pollution alléguée et une faute de M. [U] et de l'E.A.R.L.

  • Rejeté
    Responsabilité du fait des choses

    La cour a jugé que M. [P] n'a pas prouvé que le stockage de lisier a engendré des rejets polluants significatifs dans ses étangs.

  • Rejeté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a conclu que la pollution constatée n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage et n'est pas considérée comme anormale.

  • Rejeté
    Frais d'expertise

    La cour a débouté M. [P] de sa demande de remboursement des frais d'expertise, considérant qu'il n'a pas établi de dommage.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, M. [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Périgueux qui avait débouté ses demandes d'indemnisation pour pollution de ses étangs par l'exploitation agricole de M. [U] et l'EARL de [Adresse 5]. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de preuve d'une pollution anormale et d'un lien de causalité. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que les expertises n'établissaient pas de pollution significative ni de dommages causés par l'exploitation. Elle a également rejeté les demandes de M. [P] sur les fondements de la responsabilité du fait personnel, du fait des choses et du trouble anormal de voisinage. En conséquence, la cour a condamné M. [P] à verser des frais à M. [U] et à l'EARL, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/03215
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/03215
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 juin 2023, N° 22/01392
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 18 novembre 2025, n° 23/03215