Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/03215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 6 juin 2023, N° 22/01392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03215 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK4V
[J] [P]
c/
[I] [U]
E.A.R.L. DE [Adresse 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 22/01392) suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023
APPELANT :
[J] [P]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant Lieudit [Adresse 11]
Représenté par Me Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[I] [U]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (24)
de nationalité Française
demeurant Lieudit [Adresse 8]
E.A.R.L. DE [Adresse 5], dont le siège social est situé chez Monsieur [I] [U], Lieudit [Adresse 6] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Chez Monsieur [U] [I], lieudit ' [Adresse 6]
Représentés par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [Y] [G], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte notarié du 5 janvier 2011, passé devant Me [Z], notaire associé, M. [L] [P] a donné la nue-propriété de biens immobiliers à son fils, M. [J] [P], situés lieux-dits '[Adresse 10]', '[Adresse 16]', '[Adresse 8]', '[Adresse 9]', '[Adresse 4]', '[Adresse 12]', '[Adresse 14]', et '[Adresse 11]', sur la commune de [Localité 15] (24).
Sur la parcelle '[Adresse 11]' se trouvent deux étangs utilisés notamment par les consorts [P] aux fins de loisirs personnels.
Sur la parcelle voisine, M. [U], exploitant agricole, exerce une activité de producteur laitier au lieu-dit '[Adresse 5]', au sein de l’earl de [Adresse 5].
Les consorts [P] se sont plaints des conditions d’exploitation de M. [U], estimant que leurs étangs étaient pollués par l’activité agricole de leur voisin, engendrant un taux de mortalité importante des poissons et de fortes odeurs sur les plans d’eau.
2. Le 28 juin 2018 a eu lieu une expertise amiable contradictoire, afin d’analyser des échantillons d’eau et du sol litigieux.
3. Le 6 février 2019, suivant acte d’huissier de justice, il a été constaté que la stalle de stabulation et l’aire bétonnée servant au stockage des fumiers et lisiers de M. [U] dominaient les étangs des consorts [P] et qu’une partie des eaux polluées se déversait dans les fossés entourant la parcelle de l’exploitant desquels s’échappaient de très mauvaises odeurs.
4. Le 12 mars 2020, M. [J] [P] a déposé une plainte contre M. [U], auprès de l’office française de la biodiversité au titre de la pollution alléguée.
5. Par exploit d’huissier en date du 12 novembre 2020, les consorts [P] ont assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux, afin d’ordonner une expertise judiciaire.
6. Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande, et a commis M. [S] pour y procéder, aux frais avancés des requérants, chaque partie conservant provisoirement la charge de ses propres dépens.
Le 18 juillet 2021, l’expert a déposé son rapport définitif.
7. M. [L] [P] est décédé le [Date décès 2] 2022.
8. Par lettre du 4 août 2022, par l’intermédiaire de son conseil, M. [J] [P] a mis en demeure M. [U] de l’indemniser de ses préjudices avant délivrance d’une assignation en justice.
M. [U] n’a pas donné de suite favorable à sa demande.
9. Par exploit d’huissier en date du 30 septembre 2022, M. [P] a assigné M. [U] et l’earl de [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d’engager leur responsabilité et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
10. Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [P] de sa demande de réparation formée sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
— débouté M. [P] de sa demande de réparation formée sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— débouté M. [P] de sa demande de réparation formée sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— condamné M. [P] à payer à M. [U] et l’earl de [Adresse 5] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de la procédure, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
11. Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juin 2023.
12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 septembre 2025, M. [P] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de M. [P],
— réformer le jugement en date du 6 juin 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande de réparation formée sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
— débouté M. [P] de sa demande de réparation formée sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— débouté M. [P] de sa demande de réparation formée sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
— condamné M. [P] à payer à M. [U] et l’earl de [Adresse 5] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux dépens de la procédure, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— juger que M. [U] et l’earl de [Adresse 5] ont commis une faute dans la gestion du stockage de leur lisier et du système de traitement des eaux usées de leur exploitation, alors même qu’ils étaient notamment tenus à un devoir de vigilance,
— juger que l’installation de traitement, d’évacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides n’est pas conforme au règlement en la matière,
— juger que M. [U] et l’earl de [Adresse 5] par leur faute ont contribué à la pollution affectant les étangs de M. [P],
— juger, par conséquent, la responsabilité de M. [U] et de l’earl de [Adresse 5] engagée à l’égard de M. [P] sur le fondement de l’article 1241 du code civil,
A titre subsidiaire,
— juger que M. [U] et l’earl de [Adresse 5] sont gardiens du lisier stocké sur leur exploitation agricole et de cette exploitation,
— juger que du lisier dont ils ont la garde, il résulte une pollution qui se déverse dans les étangs de M. [P],
— juger que, par conséquent, la responsabilité de M. [U] et de l’earl de [Adresse 5] engagée à l’égard de M. [P] sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que de la mauvaise gestion du stockage du lisier et du système des eaux usées par M. [U] et l’earl de [Adresse 5], de leur exploitation agricole est source d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par une pollution, passée, actuelle, et future des étangs de M. [P],
— juger par conséquent que la responsabilité de M. [U] et de l’earl de [Adresse 5] sera engagée à l’égard de M. [P] sur le fondement du trouble anormal de voisinage,
Dans tous les cas, et quelque soit le fondement de la responsabilité qui sera retenu,
— juger que de la pollution des étangs de M. [P] il résulte un préjudice matériel, un préjudice de jouissance, ainsi qu’un préjudice moral pour les consorts [P],
En conséquence,
— condamner solidairement M. [U] et l’earl de [Adresse 5] à payer à M. [P] la somme de 214.464,40 euros correspondant aux frais de remise en état de leurs étangs,
— condamner solidairement M. [U] et l’earl de [Adresse 5] à payer à M. [P] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement M. [U] et l’earl de [Adresse 5] à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— enjoindre M. [U] et l’earl de [Adresse 5] à procéder à la mise en étanchéité de l’espace de stockage et du système de traitement des eaux usées de leur exploitation en vue de faire cesser toute pollution, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner en cause d’appel solidairement M. [U] et l’earl de [Adresse 5] à payer à M. [P] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [U] et l’earl de [Adresse 5] aux entiers dépens du référé, et de la première instance,
— condamner solidairement M. [U] et l’earl de [Adresse 5] à rembourser M. [P] les frais et le coût de l’expertise judiciaire qui s’élèvent à 2.500 euros,
— débouter M. [U] et l’earl de [Adresse 5] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions contraires.
13. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 13 novembre 2025, M. [U] et l’earl de [Adresse 5] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer purement et simplement la décision querellée,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— débouter M. [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner M. [P] à payer à M. [U] et l’earl de [Adresse 5] la somme de 2.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 octobre 2025.
15. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16. Sont en litige devant la cour, par le biais de l’appel de M. [P] l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juin 2023, en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité du fait personnel, de la garde des choses, et du trouble anormal du voisinage, invoquant un préjudice du fait de l’exploitation de l’earl de [Adresse 5] gérée par M. [U].
I- Sur la responsabilité de M. [U] et de l’earl de [Adresse 5]
a) Sur le fondement de la responsabilité du fait personnel
17. Le tribunal judiciaire de Périgueux a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité du fait personnel, retenant que ce dernier ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une pollution anormale de ses étangs, ni d’un lien de causalité entre la pollution alléguée et une faute d’imprudence ou de négligence de la part de M. [U] et de l’earl de [Adresse 5] à l’origine de celle-ci.
18. M. [P] estime qu’il est largement démontré que l’exploitation de M. [U] et l’earl de [Adresse 5] pollue ses étangs. Se fondant sur le constat du commissaire de justice et un rapport d’analyse du laboratoire Eurofins le 30 juillet 2018, il relève que M. [U] a manqué de respect aux règles d’exploitation agricole, polluant ainsi les deux étangs. A travers le rapport d’expertise judiciaire, qu’il critique, il estime qu’au regard du manque d’étanchéité de la plate-forme de stockage, constaté par l’expert, le rejet de l’exploitation de M. [U] est source de pollution.
19. M. [U] et l’earl de [Adresse 5] considérent que ni le constat du commissaire de justice ni le rapport d’expertise judiciaire ne démontrent l’effectivité d’un dommage relatif à la pollution des eaux des étangs de la partie adverse. Ils ajoutent avoir fait réaliser les travaux préconisés par l’expert.
Sur ce,
20. En vertu de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Cette responsabilité implique la réunion de trois conditions à savoir une faute (un fait, une négligence, ou une imprudence), un dommage, et un lien de causalité entre la faute et le dommage, sachant que la charge de la preuve pèse sur la victime.
21. En l’espèce, M. [P] a sollicité d’un commissaire de justice qu’il établisse un constat. Ce constat du 6 février 2019 indique que la salle de stabulation de l’exploitation domine les étangs du requérant, ainsi que l’aire bétonnée servant au stockage des fumiers et lisiers.
En contrebas de l’aire de stockage, se trouve une retenue, pour récupérer les jus, dont le géotextile est en mauvais état. Le commissaire de justice constate que les fossés se trouvant en limite de la stabulation sont remplis de liquide, à la différence du fossé parallèle à la route. Il indique encore que le fossé se trouvant côté étang présente un écoulement constant d’eau.
Ainsi que l’a justement relevé le tribunal, ce constat d’huissier n’apporte aucun élément tangible quant à l’existence d’une quelconque pollution des étangs de M. [P], puisqu’il se borne à constater que les eaux polluées se déversent pour l’essentiel sur le fonds de M. [U] et dans les fossés jouxtant la stabulation.
22. Le rapport d’expertise judiciaire rendu le 18 juillet 2021 indique précisément qu’au jour du rendez-vous des visites de 16 février et 4 mars 2021, un élément de la cause potentielle de pollution a disparu en raison de la reconstitution du mur de rétention de la plate-forme. Il explique néanmoins qu’en cas de fortes précipitations, la lagune de stockage peut déborder vers le fossé. La mise en place de balles de foin ne constitue pas un barrage étanche adéquat pour éviter l’écoulement des jus de fumiers en contrebas de la plate-forme vers le fossé latéral. Les eaux de ruissellement débouchent donc dans un fossé qui se dirige vers le système de deux étangs de M. [P] situés à 500 mètres environ.
Des analyses des eaux ont été effectuées, et ont permis de recueillir des paramètres de pollution organique à l’origine de phénomènes d’eutrophisation des étangs et/ou de mortalité piscicole, l’expert notant cependant que les bassins versants concernés sont caractérisés par une utilisation agricole avec une proportion significative de parcelles cultivées susceptibles de recevoir des engrais azotés et phosphorés qui, par ruissellement, peuvent contribuer à l’eutrophisation des étangs.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— la seule source de pollution organique significative provient des bâtiments de l’exploitation agricole du Charpre. L’origine agricole (fumier) est corroborée par la contamination bactériologique prononcée, mais à contrario, les autres prélèvements sont très peu contaminés,
— nos constatations n’ont toutefois pas mis en évidence des rejets polluants dont l’importance des flux sont de nature à impacter significativement l’équilibre écologique des étangs,
— cependant, la constatation ponctuelle d’un rejet polluant, même minime, traduit une situation anormale,
— au jour des prélèvements, cette pollution présente un niveau relativement faible, compatible avec un rejet en milieu naturel. Le niveau des concentrations de polluants constaté est ainsi du même ordre que celui exigé en sortie d’une station de traitement des eaux usées. A un tel niveau, cette pollution n’est pas susceptible de porter atteinte à l’environnement,
— la dilution par les différentes arrivées d’eau intermédiaires diminue fortement le flux de pollution à l’arrivée dans les étangs qui devient donc négligeable à ce niveau.
23. La cour constate que M. [P] soulève les mêmes critiques que celles développées devant l’expert lequel y a répondu comme suit.
— S’agissant des conditions de prélèvement des eaux de ruissellement dans son dire no 1 , l’expert précise que : « Le demandeur conteste les conditions de prélèvements alors qu’elles ont été décidées contradictoirement en réunion et en accord avec les parties. Il est évident, ce que nous avions signalé, que ces conditions reflètent une situation particulière. Nous avions même proposé d’attendre unepériode de précipitations significatives, ce qui n’a pas été retenu. Il n’est pas utile de procéder dans le futur à d’autres prélèvements en conditions particulières de précipitations car les mesures correctives préconisées ont globalement été réalisées. Sauf accident ou déversement volontaire, il ne peut y avoir de rejet significatif de pollution enprovenance de l’exploitation du défendeut d’autant que les plateformes de stockage d’ensilage et de fumiers ainsi que la lagune sont quasiment vides. Nous ne comptons donc pas procéder à de nouvelles analyses. »
L’expert ajoute que les résultats d’analyse relevés étaient cohérents avec ceux du laboratoire Eurofins réalisés en juillet 2018.
— Concernant le fait que les analyses ne prennent pas en compte le taux d’azote global, l’expert indique qu’il n’est pas pertinent de s’interroger sur la pollution du sol. Le fumier d’élevage en question est un amendement organique d’origine animale destiné à être épandu sur les sols agricoles. Seule la répercussion sur les eaux doit être prise en considération.
Par ailleurs, il est indifférent que l’expert ne précise pas les seuils de polluants exigés en sortie de station d’épuration puisqu’il conclut, en toute hypothèse, à l’absence d’atteinte à l’environnement.
24. Il convient en outre de relever qu’ en date du 18 mai 2021 s’est tenue une nouvelle réunion, ayant permis à l’expert de vérifier que les travaux préconisés avaient été effectivement réalisés par M. [U] et l’earl de [Adresse 5], à savoir :
— le prolongement du muret latéral de la plate-forme de stockage de fumier,
— la reprise des canalisations des eaux de ruissellement et de toitures des eaux pluviales collectées et dirigées vers le fossé en contrebas,
— les plate-formes de stockage d’ensilage et de fumiers ainsi que la lagune de récupération des eaux polluées ont été quasiment vidées,
— la conception générale des installations modifiées répond globalement aux exigences réglementaires.
L’expert conclut qu’il demeure certaines anomalies, notamment une étanchéité incomplète entre le muret et la plate-forme, une étanchéité partielle au niveau de la canalisation de sortie, le captage incomplet des eaux de ruissellement de la plate-forme d’ensilage, mais précise que ces anomalies résiduelles ne sont pas de nature à provoquer des rejets polluants significatifs dans le milieu naturel.
25. En définitive, l’expert affirme qu’il est possible que la pollution rejetée par l’exploitation du défendeur ait pu provoquer ponctuellement des chocs de pollution transitoires liés au ruissellement lors d’épisodes pluvieux intenses, laquelle peut entraîner une mortalité piscicole anormale. Néanmoins, il n’a pas pu le constater et n’émet qu’une supposition.
26. Dès lors, comme l’a relevé le premier juge, si l’expertise judiciaire confirme effectivement l’existence d’une pollution organique provenant des installations de M. [U] et l’earl de [Adresse 5], elle ne constate pas que le niveau de pollution relevé dans les eaux analysées est anormal, et précise que l’évolution de l’écosystème aquatique des étangs, en particulier son eutrophisation, dépend de plusieurs facteurs cumulatifs.
27. S’agissant de la surmortalité des poissons alléguée par M. [P], force est de constater que ce dernier n’en rapporte nullement la preuve, et l’expert n’établit d’ailleurs aucun lien de causalité entre la surmortalité alléguée et l’activité agricole de M. [U]. Il précise qu’évoquer une pollution de poisson n’a guère de sens et qu’il ne dispose d’aucun élément factuel avérant cette mortalité.
En conséquence, au regard des éléments dont la cour dispose, la pollution organique constatée à très faible niveau, et ne portant pas atteinte à l’environnement, ne permet pas de caractériser un fait de nature à engager la responsabilité de M. [U] et l’earl de [Adresse 7]. Il n’est pas non plus démontré un quelconque lien de causalité entre la surmortalité alléguée mais non prouvée par M. [P] et l’activité agricole de M. [U].
28. Dès lors, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
b) Sur le fondement de la responsabilité du fait des choses
29. Le tribunal judiciaire de Périgueux a débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité du fait des choses, retenant qu’il ne rapportait pas la preuve que le stockage de lisier incriminé a engendré des rejets polluants significatifs dans le milieu naturel, et en particulier, dans ses étangs.
30. M. [P] invoque la qualité de gardien du fumier de M. [U] et l’earl de [Adresse 5], lequels auraient dû et doivent encore veiller à ce qu’aucune pollution ne résulte du stockage du lisier.
31. M. [U] et l’earl de [Adresse 5] estiment pour leur part qu’aucun dommage n’étant démontré, il est impossible d’engager leur responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
Sur ce,
32. En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
33. En l’espèce, même si M. [U] et l’earl de [Adresse 5] sont propriétaires et gardiens de leur exploitation du lisier stocké sur l’exploitation, ainsi que préalablement exposé, l’expert ne conclut pas que les pollutions organiques déversées dans les étangs de M. [P] soient la cause d’un quelconque dommage. Il conclut même que la pollution litigieuse n’est pas susceptible de porter atteinte à l’environnement, et à aucun moment, il ne déconseille voire proscrit l’activité de pêche ou de baignade dans les étangs.
34. De plus, ainsi que développé ci-dessus, M. [P] n’apporte pas la preuve du dommage qu’il allègue, ni d’un lien de causalité, ce qui ne permet pas d’engager la responsabilité de M. [U] et de l’earl de [Adresse 5] sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.
35. Dès lors, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
c) Sur le fondement du trouble anormal du voisinage
36. M. [P] soutient que le trouble anormal de voisinage résulte du simple fait de stocker du lisier dans une installation non étanche, entrainant des rejets polluants.
37. Les intimés répondent que l’existence d’un tel trouble n’est pas démontrée et font valoir que l’antériorité de l’exploitation agricole fait obstacle à l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Sur ce,
38. Le droit de propriété est défini par l’article 544 du code civil comme « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière de la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ».
L’article 651 du code civil dispose que 'la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre indépendamment de toute convention ».
ll en résulte que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
A cet égard, il appartient aux juges du fond de rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage. Le caractère anormal du trouble allégué s’apprécie objectivement.
39. En l’espèce, ainsi que préalablement exposé, l’expert a conclu à la présence de pollution organique, sans toutefois considérer qu’il s’agissait d’une pollution anormale. Il estime en effet que le niveau de pollution constaté dans les eaux analysées est relativement faible, compatible avec un rejet en milieu naturel et du même ordre que celui exigé en sortie d’une station de traitement des eaux usées. Il en conclut que la pollution litigieuse n’est pas susceptible de porter atteinte à l’environnement.
L’expert relève encore que la conception générale des bâtiments d’exploitation est bien adaptée à la gestion des effluents d’élevage conformément au Règlement Sanitaire Départemental, et que Monsieur [U] a réalisé des travaux au cours des opérations d’expertise, suite à ses préconisations; que les anomalies mineures qui subsistent ne sont pas de nature à provoquer des rejets polluants significatifs.
Dans ces conditions, la Cour, comme le Tribunal, estime qu’il n’est pas démontré l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage,
40. Dès lors, le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
II – Sur les frais irrépétibles et les dépens
41. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que M. [P] soit condamné à verser à M. [U] et l’earl de [Adresse 5] une somme de 1.500 euros, chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
42. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur ce fondement, M. [P], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 6 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer la somme de 1.500 euros à M. [U] et la somme de 1.500 euros à l’earl de [Adresse 5], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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