Confirmation 19 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 mai 2025, n° 23/01638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
[8] [Localité 12] [1] [Localité 11]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [K] [W] épouse [U]
— [7] [Localité 12] [Localité 11]
— Me François CONUS
Copie exécutoire :
— [7] [Localité 12] [Localité 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/01638 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLG – N° registre 1ère instance : 22/01027
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 13 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [W] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierre-Alexis SEMONIN, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 12] [1] [Localité 11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 17 octobre 2017, Mme [K] [U] a sollicité auprès de la [6] ([7] ou caisse) de [Localité 12]-[Localité 11] la prise en charge du décès de son mari, [E] [U], survenu le 23 octobre 2015, au titre de la législation sur les risques professionnels.
N’ayant pas obtenu de réponse dans le délai de 30 jours, Mme [U] a considéré que la caisse avait implicitement fait droit à sa demande.
Elle a alors, par courriers du 20 novembre 2017 et du 30 novembre 2017, sollicité du service des accidents du travail de la [9] l’ouverture de ses droits et de ceux de ses enfants.
À défaut de réponse, Mme [U] a, par courrier du 12 février 2018, saisi en référé le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lille aux fins de voir constater la décision implicite d’acceptation du caractère professionnel du décès de son mari et en conséquence d’ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard la détermination de ses droits ainsi que de ceux de ses enfants.
Par jugement rendu le 3 avril 2018, le tribunal a :
— au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— au provisoire,
— constaté que Mme [U] n’invoquait aucune urgence dans les mesures sollicitées,
— constaté une contestation sérieuse dans l’obligation de la [9] envers Mme [U],
— débouté Mme [U] de ses demandes en référé dirigées contre la [9],
— débouté Mme [U] de sa demande en paiement dirigée contre la [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 20 juillet 2018.
Par arrêt rendu le 14 juin 2021, la présente cour a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de [Localité 12] le 3 avril 2018 et, y ajoutant,
— débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens d’appel.
Saisi sur le fond le 7 juin 2022 par Mme [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 13 mars 2023 :
— déclaré recevable l’ensemble des moyens présentés par la [9] dans le cadre de l’instance,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [U] tendant à faire constater une décision implicite de la [9] d’acceptation de sa demande de reconnaissance de l’accident mortel de son mari au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré irrecevables ses demandes financières subséquentes portées à l’encontre de la [9],
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 mars 2023, Mme [U] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 20 décembre 2024, reprises oralement par avocat, Mme [U] demande à la cour de :
— à titre principal, annuler le jugement du 13 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a statué extra petita,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 13 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a déclaré sa demande irrecevable,
— infirmer le jugement du 13 mars 2023 du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des moyens présentés par la [7],
— juger recevable l’ensemble de ses demandes,
— débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que la décision implicite d’acceptation de la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les accidents du travail est définitivement acquise,
— ordonner à la [9] de tirer toutes les conséquences de sa décision implicite d’acceptation du caractère professionnel du décès de [E] [U] intervenue le 17 novembre 2017,
— ordonner la nouvelle détermination de ses droits et de ceux de ses enfants et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— ordonner le versement des sommes correspondant à ses droits et à ceux de ses enfants à compter du 17 novembre 2017,
— condamner la [9] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées le 23 août 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [9] demande à la cour de :
— déclarer l’ensemble de ses demandes et moyens recevables,
— dire qu’elle n’était pas compétente pour instruire la demande,
— dire qu’en tout état de cause, à la supposer compétente, aucune décision de prise en charge implicite n’est née, puisqu’aucun délai de procédure n’a commencé à courir en l’absence d’un dossier complet,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du jugement
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, par jugement rendu le 13 mars 2023, le tribunal a :
— déclaré recevable l’ensemble des moyens présentés par la [9] dans le cadre de l’instance,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [U] tendant à faire constater une décision implicite de la [9] d’acceptation de sa demande de reconnaissance de l’accident mortel de son mari au titre de la législation sur les risques professionnels,
— déclaré irrecevables ses demandes financières subséquentes portées à l’encontre de la [9],
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance
Mme [U] fait grief au jugement d’avoir statué extra petita en modifiant l’objet du litige, qui ne porte pas, selon elle, sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident mais sur les conséquences de celle-ci.
Il ressort toutefois de l’acte introductif d’instance que Mme [U] a sollicité du tribunal qu’il déclare que la décision implicite d’acceptation de la demande de reconnaissance au titre de la législation sur les accidents du travail était définitivement acquise, demande qu’elle a réitérée lors de l’audience du 9 janvier 2023.
Contrairement à ce que soutient l’assurée, le tribunal n’a aucunement modifié l’objet du litige.
Mme [U] sera par conséquent déboutée de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la recevabilité des défenses au fond de la caisse
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 484 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 488 du même code prévoit que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il incombe au défendeur de présenter, dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à justifier son rejet total ou partiel.
Mme [U] fait valoir que la fin de non-recevoir soulevée par la caisse, tirée d’une absence de saisine de la [10], est irrecevable pour ne pas avoir été exposée au cours de l’instance en référé. Elle conclut, pour la même raison, à l’irrecevabilité des moyens développés par la caisse tenant, d’une part, à l’absence de transmission du certificat de décès, d’autre part, à la non-affiliation de [E] [U] au régime général.
La caisse rétorque que l’ordonnance de référé n’ayant pas, au principal, autorité de la chose jugée, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir concentré ses moyens de pur droit. Elle relève que les moyens évoqués par l’appelante ne sont, en tout état de cause, pas des moyens de pur droit mais des défenses au fond, déjà soulevées devant le juge des référés.
Pour déclarer la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et les moyens présentés par cette dernière recevables, les premiers juges ont exactement rappelé que le [13], saisi en référé, et la présente cour, saisie en appel de la décision en référé, n’avaient pas tranché le litige au fond, qu’après avoir constaté l’absence d’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse, ils avaient renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’ensemble des moyens présentés par la caisse.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine de la commission de recours amiable
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
L’article R. 142-1 du même code prévoit que les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable (ci-après [10]), laquelle doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 octobre 2017, Mme [U] a sollicité de la [9] la prise en charge du décès de [E] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [9] n’a pas répondu dès lors que, d’une part, elle n’était pas la [7] territorialement compétente et que, d’autre part, le dossier était incomplet.
N’ayant pas obtenu de réponse dans le délai de 30 jours, elle a considéré que la caisse avait implicitement fait droit à sa demande.
Elle a alors, par courriers du 20 novembre 2017 et du 30 novembre 2017, sollicité du service des accidents du travail de la [9] l’ouverture de ses droits et de ceux de ses enfants.
Confrontée au silence de l’organisme, Mme [U] a directement saisi, en référé, le TASS aux fins de voir constater la décision implicite d’acceptation du caractère professionnel du décès de son mari.
Pour déclarer la demande de Mme [U] irrecevable, les premiers juges ont retenu qu’elle n’avait pas saisi préalablement la [10] avant d’introduire son action en justice et que le fait d’avoir saisi le TASS en référé, lors d’une précédente instance, ne l’exonérait pas de cette obligation de saisine préalable de la [10].
Mme [U] estime que les dispositions de l’article R. 142-1 ne sont pas applicables, qu’elle n’avait pas à saisir la [10] dès lors qu’aucune décision de refus de prise en charge n’était intervenue et dès lors qu’elle se prévalait d’une reconnaissance implicite de l’accident qui lui était favorable.
Toutefois, s’il est vrai qu’aucune décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels n’est intervenue, il reste que le silence de l’organisme aux demandes formulées les 20 novembre 2017 et 30 novembre 2017 devait être interprété comme une décision implicite de rejet ou à tout le moins comme le révélateur d’un désaccord potentiel.
La caisse ayant ainsi refusé de reconnaître qu’il existait une décision implicite de prise en charge et de procéder à la liquidation des droits des ayants droit de [E] [U], il appartenait à Mme [U], préalablement à la saisine du tribunal, de contester cette décision devant la [10], ce qu’elle n’a pas fait.
Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le recours de Mme [U] irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [U] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la [9] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que Mme [U] soit déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Déboute Mme [K] [U] de sa demande d’annulation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 13 mars 2023 ;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
— Y ajoutant,
— Condamne Mme [K] [U] aux dépens d’appel ;
— Déboute Mme [K] [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inde ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Représentation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Valeur vénale ·
- Garantie ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Critique ·
- Travail de nuit ·
- Procédure civile ·
- Dévolution ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Immobilier ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Abroger ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Mur de soutènement ·
- Parking ·
- Permis d'aménager ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Document ·
- Terrain à bâtir ·
- Construction ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Voie publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Traitement
- Signature ·
- Mise en état ·
- Réception ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Dénonciation ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Recherche ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Agence ·
- Garantie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Guinée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.