Confirmation 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 févr. 2026, n° 26/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/160
N° RG 26/00159 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RK56
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 23 février à 14h00
Nous M. SEVILLA, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 février 2026 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [Q]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 20 février 2026 à 15h54
Vu l’appel formé le 20 février 2026 à 16h23 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 février 2026 à 09h45, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et M. MONNEL pour la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [E] [Q]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [L] [P], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de Haute Garonne- en date du 20 janvier 2026 , à l’encontre de M. X se disant [E] [Q], né le 4 mai 1992 à [Localité 1] de nationalité algérienne
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 26 janvier 2026.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 février 2026
sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 février 2026 ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. X se disant [E] [Q] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 20 février 2026 à 16h23, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
— Un état de santé incompatible avec la rétention,
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 février 2026;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant , lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de Haute Garonne , avisé de l’audience mais non représenté, et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
En cause d’appel le conseil de M. [E] [Q] produit trois bulletins d’hospitalisation provenant de l’hôpital [E] pour les périodes du 8 août au 25 août 2022, du 24 octobre au 4 novembre 2022 et du 7 novembre au 14 novembre 2022. Ces hospitalisations sont toutes intervenues alors que M. [E] [Q] était écroué en établissement pénitentiaire.
Aucune pièce médicale ne permet toutefois de renseigner la cour sur les problématiques à l’origine de ces hospitalisations. Par ailleurs aucun séjour en psychiatrie n’est documenté depuis fin 2022 si bien qu’au jour de l’appel il n’est pas établi que l’état de santé actuel de M. [E] [Q] est incompatible avec la rétention au CRA.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement:
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
[N] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, la préfecture de Haute Garonne justifie d’une saisine des autorités consulaires algériennes le 19 janvier 2026 en vue de la délivrance d’un laissez-passer.
Des relances ont été effectuées les 26 janvier et 11 février 2026.
Le 16 février 2026 les autorités algériennes ont reconnu l’identité de M. [E] [Q]. La préfecture est désormais en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et il existe des perspectives raisonnables d’éloignement les autorités venant de reconnaître M. [E] [Q] comme étant l’un de ses ressortissants.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [Q] s’impose toujours à ce jour au regard des multiples condamnations prononcées à son encontre en France et en Espagne pour des faits de trafic de drogue et de vols avec effraction.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 février 2026 ,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 février 2026 à 15h45 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [Q], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL M. SEVILLA.
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