Infirmation partielle 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 25 mars 2025, n° 24/04036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 février 2024, N° 2023L03046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 25 MARS 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAAB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 février 2024 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2023L03046
APPELANTE
Madame [R] [Z], en qualité de présidente de la SAS [11], et à titre personnel,
Née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. [E] [18], en qualité de liquidateur de la SAS [11] , suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 13 septembre 2023,
Dont l’étude est située [Adresse 6]
[Localité 9]
SELARL [M] [16], prise en la personne de Me [C] [M], en qualité de liquidateur de la SAS [11],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 809 908 858,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 20]
S.A.S. [11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 923 267 009,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 20]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS [11], immatriculée le 29 octobre 2021 au RCS de Bobigny sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], exerce une activité de vente d’objets de décoration et de petit ameublement. Son siège social a été fixé à [Localité 17], [Adresse 1], mais son activité était exclusivement exercée au sein du centre commercial de [Localité 19] ( Haute Garonne), [Adresse 4]. Mme [R] [Z] en est la présidente.
Par jugement en date du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 3 août 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [11] et désigné la SELARL [E] [18], en la personne de Maître [V] [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL [E] [18], ès qualités, estimant qu’il existait une confusion entre le patrimoine de la SAS [11] et celui de la SAS [11], dont la dirigeante était la nièce de Mme [Z], et qu’il n’existait aucune contrepartie aux paiements des loyers et factures effectués par la société [11] dans l’intérêt de la SAS [11],immatriculée au RCS de Toulouse, a par acte du 30 novembre 2023 demandé au tribunal de commerce de Bobigny de prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [11] à la SAS [11].
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a étendu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [11] à la société [11], dit que leurs patrimoines seront confondus, maintenu la SELARL [E] [18] en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Antérieurement à cette décision, par jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse avait ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [11] et désigné Maître Me [C] [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 20 février 2024, Mme [R] [Z], présidente de la SAS [11] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en intimant la SELARL [E] [18], ès qualités de liquidateur de la société [11] ( RG 24-04036) .
Par une seconde déclaration en date du 21 février 2024 Mme [R] [Z], présidente de la sas [11] et Mme [R] [Z] ont relevé appel de ce jugement ( RG 24-04068) en intimant la SELARL [E] [18], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [11], et la SAS [11], 'placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 4 décembre 2023.liquidateur Me [C] [M] [Adresse 3]'.
Par ordonnance du 28 mai 2024, les procédures nées des deux appels ont été jointes.
A l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024, le dossier a été renvoyé au 10 décembre 2024 pour mise en cause du liquidateur judiciaire de la société [11].
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024,Mme [R] [Z], présidente de la Sas [11] et Mme [R] [Z], prise en son nom personnel, demandent à la cour de les déclarer recevables et bien-fondées en tous moyens, juger qu’il n’existe pas de confusion entre les patrimoines des sociétés [11] et [11], qu’il n’y a lieu d’étendre la procédure de liquidation ouverte à l’égard de la société [11] à la société [11], en conséquence infirmer le jugement, annuler l’extension de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société [11] à la société [11], condamner la SELARL [E] [18] à leur verser, en chacune des qualités de Mme [Z], la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions du 10 avril 2024 ont été signifiées à la SELARL [E] [18], ès qualités, par acte signifié le 16 avril 2024 à personne habilitée à recevoir l’acte.
La déclaration d’appel a été signifiée le 30 avril 2024 au liquidateur judiciaire de la société [11], la SELARL [M] [15], en la personne de Maître [C] [M], par acte signifié à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte et les conclusions de l’appelante le 30 octobre 2024 par acte signifié à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat.
Dans son avis du 3 mai 2024, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
SUR CE
Sur l’extension
Il résulte de l’article L621-2 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l’article L 641-1, qu’ 'A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.'
Dans son assignation, la SELARL [E] [18] visait l’existence d’une confusion du patrimoine de la SAS [11] avec celui de la SAS [11], société dans laquelle Mme [R] [Z], présidente de la société [11], détenait 30% du capital social, en ce que la première société qui exploitait un magasin de vente d’objets de décoration à [Localité 19], avait par ailleurs conclu un bail commercial portant sur des locaux situés à [Localité 20] dans lesquels elle n’exerçait aucune activité, ces locaux étant à usage de restauration rapide, salon de thé, activité exploitée par la SAS [11] et que la société [11] s’était donc trouvée débitrice au titre de ces locaux et avait procédé sans contrepartie au paiement des loyers et de factures afférentes à ces locaux.
Mme [Z] fait valoir que s’il est exact que la société [11] a conclu un bail portant sur les locaux occupés par la société [11], c’est bien cette dernière société qui y a fixé son siège social avec l’autorisation du bailleur, et c’est à sa dirigeante Mme [J], que le bailleur s’est adressé pour lui réclamer le paiement des loyers, et c’est avec elle qu’il a conclu un échéancier de paiement.
Les pièces versées aux débats par l’appelante, confirment les explications fournies dans ses écritures, à savoir que les sommes versées, de façon isolée et ponctuelle, par la société [11] au titre des loyers, des cotisations d’assurance, des factures d’électricité relatifs aux locaux commerciaux situés à [Localité 20] ont été remboursées par la société [11], et qu’à compter de février 2023 c’est le RIB de la société [11] qui a été fourni à [13].
Il se déduit de ce qui précède que la confusion des patrimoines n’est pas établie puisqu’il n’existe aucune imbrication des masses actives ou passives des deux sociétés concernées et qu’il est tout à fait possible de distinguer les éléments actifs et passifs de chacune d’entre elles. En outre l’existence de flux financiers, portant sur des sommes minimes entre deux sociétés n’a causé aucun déséquilibre patrimonial. Ces flux s’analysent comme des avances de trésorerie consenties au démarrage de l’activité de la société toulousaine, et remboursées intégralement à hauteur de 3.100 euros.
Il n’existe pas non plus d’unité d’entreprise entre la société [11] et la société [11]. La simple communauté d’intérêts alléguée ne justifie pas l’extension de la procédure de liquidation judiciaire, à défaut d’imbrication inextricable de leurs comptes étant précisé que les deux sociétés exercent des activités très différentes .
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé, et la cour, statuant à nouveau, déboutera la SELARL [E] [18], ès qualités, de sa demande d’extension de la liquidation judiciaire de la SAS [11] à la SAS [11].
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] sollicite, en sa qualité de présidente de la société [11], ainsi qu’à titre personnel, la condamnation de la SELARL [E] [18] au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts, arguant que le liquidateur a maintenu cette procédure malgré les éléments portés à sa connaissance, que cette situation inique a eu pour elle des répercussions psychologiques avec perte du sommeil.
La SELARL [E] [18] était demanderesse à l’action et est intimée dans la présente instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11] et non à titre personnel.Les demandes de dommages et intérêts formées à son encontre à titre personnel ne sont donc pas recevables dans la présente instance.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il en sera de même pour les dépens de l’instance d’appel.
Les demandes en paiement d’indemnités procédurales n’ayant pas été formées à l’encontre de la SELARL [E] [18], ès qualités, ne sont pas recevables. En tout état de cause, l’équité n’aurait pas commandé d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront comptés en frais de liquidation judiciaire,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SELARL [E] [18], ès qualités, de sa demande d’extension de la liquidation judiciaire de la SAS [11] à la SAS [11],
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts et d’indemnités procédurales dirigées contre la SELARL [E] [18], à titre personnel,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiésde liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature ·
- Mise en état ·
- Réception ·
- Saisie-attribution ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Dénonciation ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Recherche ·
- Bois
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Inde ·
- Territoire français ·
- Contrôle ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Société d'assurances ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Valeur vénale ·
- Garantie ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Effet dévolutif ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Critique ·
- Travail de nuit ·
- Procédure civile ·
- Dévolution ·
- Procédure
- Conséquences manifestement excessives ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Condamnation ·
- Bail ·
- Procédure civile ·
- Immobilier ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Guinée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dossier médical ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Commission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Voie publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Sérieux ·
- Congé pour reprise ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Appel ·
- Réel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décision implicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Risque professionnel ·
- Acceptation ·
- Référé ·
- Législation ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Reconnaissance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Enseigne ·
- Agence ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.