Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 nov. 2025, n° 21/04343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 mars 2021, N° 19/02245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 182
RG 21/04343
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFE4
[Z] [I]
C/
[M] [R]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
Copie exécutoire délivrée le 27 Novembre 2025 à :
— Me Ludovic TANTIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02245.
APPELANT
Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ludovic TANTIN de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [M] [R], « Mandataire ad’hoc » de la « Société CRONOS SECURITE », demeurant [Adresse 1]
Défaillante
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cronos sécurité a embauché M.[Z] [I] en qualité d’agent de sécurité qualifié par contrat à durée indéterminée à temps complet en date du 1er mai 2013 avec une reprise d’ancienneté au 15 avril 2013. Il était affecté à la mairie d'[Localité 3].
Le contrat est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 21 mai 2014, le salarié était victime d’un accident du travail et le contrat a été suspendu jusqu’au 28 février 2015.
Le 30 mai 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 juin 2016, la société Cronos sécurité a été placée en liquidation judiciaire. M. [P] [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 5 juillet 2016, le mandataire a notifie à M. [I] son licenciement pour motif économique. Le 11 juillet 2016 le salarié a adhéré au CSP.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Mme [M] [R] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Selon jugement du 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante:
« CONSTATE et FIXE la créance de Monsieur [I] [Z] à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la société CRONOS SECURITE représentée par Me [M] [R], es qualité de mandataire ad hoc à la somme de 478, 41 euros à titre de complément de salaire sur indemnités journalières.
DECLARE le présent jugement opposable au CGEA de [Localité 5] en sa qualité de gestionnaire de l’AGS, dans la limite des plafonds définis aux articles L3253-6 à L3253-21 et D3253-1 à D3253-6 du Code du Travail;
RAPPELLE que les intérêts légaux et conventionnels sont arrêtés a la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
DECLARE le présent jugement opposable à Me [M] [R], es qualité de mandataire ad hoc de la société CRONOS SECURITE :
DIT QUE la créance fixée sera payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire ad hoc et sur justification de l’absence de fonds disponibles, aux fins de garantie par le CGEA;
RAPPELLE QUE les frais irrépétibles et les dépens ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie AGS :
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
DIT QUE les dépens seront inscrits en frais privilégiés à la procédure collective».
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 20 février 2023 , M. [I] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille, rendu le 08 mars 2021, en toutes ses dispositions
Et, statuant de nouveau :
CONSTATER que Monsieur [Z] [I] est recevable et bien fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
En conséquence :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] [I] aux torts exclusifs de la société CRONOS SECURITE
En conséquence :
CONDAMNER la société CRONOS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 326,77 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement
— 3.985,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 398,58 euros au titre des congés payés afférents
— 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CRONOS SECURITE à payer à Monsieur [I] la somme de 1.309,09 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires ainsi que la somme de 130,90 euros au titre des congés payés afférents
CONDAMNER la société CRONOS SECURITE à payer à Monsieur [I] la somme de 2.822,85 euros à titre de rappel sur complément de salaire des indemnités journalières
CONDAMNER la requise au règlement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Clément BENAIM sur son affirmation de droit.
INSCRIRE en conséquence ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société.
DIRE et JUGER le présent arrêt opposable au CGEA
FIXER sa créance dans les limites de sa garantie légale ;
DIRE et JUGER les dépens en frais privilégiés de liquidation» .
La société représentée par son mandataire ad hoc malgré une signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier du 21 mai 2021 remis à domicile, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 15 mars 2023, les premières conclusions ayant été signifiées le 20 juillet 2021 au mandataire ad hoc, l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de Monsieur [I] à valoir au passif de la liquidation judiciaire de la société CRONOS SECURITE à la somme de 478.41 euros à titre de complément de salaire sur indemnités journalières.
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes.
Dès lors, DEBOUTER Monsieur [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées.
DECLARER inopposables à l’AGS-CGEA la créance sollicitée au titre du rappel sur complément de salaire des indemnités journalières.
En tout état diminuer le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts en l’état des pièces produites.
Déclarer inopposable à l’AGS ' CGEA la demande formulée par Monsieur [I] au titre de l’article 700 du CPC.
Déclarer inopposables à l’AGS-CGEA les dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [I] selon les dispositions de articles L.3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de commerce».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que la société intimée a été placée en liquidation judiciaire, et que la procédure d’appel a été régulièrement poursuivie avec la mise en cause des organes de la procédure .
Sur les demandes de rappel de salaire
Au titre des heures supplémentaires
Par application de l’article L.3171-4 du code du travail : « En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
Selon la jurisprudence de la chambre sociale, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées par celui-ci.
L’article L.3121-28 du code du travail dispose : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.».
L’article L.3121-29 du code énonce que les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
M. [I], qui a été rémunéré sur une base horaire contractuelle de 151,67 heures chaque mois, soutient que depuis sa prise de fonction il a effectué des vacations de nuit allant de 13 heures à 15 heures consécutives de travail entre les mois de mai 2013 et décembre 2013 et que cette situation s’est poursuivie jusqu’à l’accident du travail du 22 mai 2014.
Il prétend ainsi avoir travaillé 169 heures par mois entre mai 2013 et avril 2014, soit 42,25 heures hebdomadaire et effectué 7, 25 heures en moyenne au-delà de 35 heures, et sollicite finalement un rappel de salaire sur heures supplémentaires équivalent à 119 euros par semaine sur 11 mois soit 1.309,09 euros.
Le CGEA soutient que le salarié ne produit aucun décompte journalier ou hebdomadaire et ne peut prétendre à une évaluation forfaitaire.
M. [I] produit à l’appui de sa demande trois attestations de collègues de travail selon lesquelles il faisait des vacations.
M. [W] atteste: ' Mr [I] faisant des vacations de 14h30 sans coupure, 17h à 7h30 et cela depuis 2013 date de son entrée dans la boîte '( pièce n°4) .
M. [H] embauché en 2014 et M. [G] évoquent des vacations de 14h ( pièces n°5 et 6).
Il verse également des plannings portant l’intitulé sécurité exposition [S] du 2 mai au 31 août et du 1 au 17 octobre 2013 selon lesquels il faisait des vacations de nuit de 19h30 à 8h30.
Les indications dactylographiées de ce planning, sur lequel sont apposées des modifications manuscrites font état pour le moins de 60 vacations sur une période de 21 semaines, soit une moyenne d’environ 40 heures de travail , mais avec des fluctuations importantes en fonction du nombre de vacations prévues chaque semaine civile, et au moins douze semaines avec un temps de travail de 39h à 56h30, notamment sur juillet et août.
L’employeur étant défaillant dans la production des éléments probatoires qui lui incombe, il appartient à la cour d’ apprécier de façon critique le quantum des heures supplémentaires.
La cour relève que l’attestation de M. [W] est en contradiction avec les horaires du planning produit sur la même période et les deux autres attestations sont insuffisantes pour déterminer un temps de travail hebdomadaire à partir de la seule durée de la vacation.
Ainsi la cour a la conviction au vu de l’ensemble des éléments transmis que le salarié a accompli des heures supplémentaires rendues nécessaires par le travail confié par son employeur sur la période entre mai 2013 et avril 2014.
Le calcul doit être opéré selon les majorations applicables alors que M. [I] percevait un salaire de base de 9,43 en 2013, de 9,53 à compter de janvier 2014 et de 9,92 à compter du mois d’avril.
Par conséquent, la cour fixe la créance de la façon suivante :
— pour 2013 : 85 heures supplémentaires dont 33 au delà de 43 heures hebdomadaires soit un montant de 1 079,73 euros, outre l’incidence de congés payés;
— pour 2014 : dans la limite de 17 heures supplémentaires soit un montant de 203 euros, outre l’incidence de congés payés.
Au titre du complément de salaire
M. [I] soutient qu’il aurait dû percevoir, en application des dispositions de l’article L.1226-1 du code du travail et de l’article 14 de la convention collective, un complément de salaire de la part de son employeur tout au long de la durée de l’indemnisation de son arrêt de travail du 22 mai 2014 au 28 février 2015, et qu’il n’a rien reçu malgré des demandes par mail du 28 avril 2015 et un courrier recommandé du 17 août 2015 (pièce n°13).
Le CGEA soutient que le salarié ne justifie pas du quantum de cette demande et que l’AGS doit être mise hors de cause puisque c’est à l’organisme de prévoyance de régler cette créance.
L’article L.1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière versée par la sécurité sociale.
L’article D1226-1 du même code précise: « L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours,90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération» .
Pour les accidents de trajet il est prévu un délai de carence de 7 jours.
L’article 14 de la convention collective applicable prévoit un régime de prévoyance pour les salariés qui justifient d’une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d’une durée d’au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l’événement ouvrant droit à la prestation .
Il dispose pour la garantie incapacité temporaire de travail : «Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.(…).»
Le maintien de salaire est un avantage prévu par la loi ou la convention collective sécurité qui assure aux salariés en cas de maladie ou d’accident, en sus des indemnités journalières de la sécurité sociale, une rémunération continue malgré leur incapacité temporaire à travailler.
Cette indemnité complémentaire est à la charge de l’employeur, dans les conditions fixées par la loi ou la convention collective et ce complément de rémunération est compris dans la garantie de l’AGS.
La détermination du régime le plus favorable doit résulter d’une appréciation globale avantage par avantage. C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a retenu l’application plus favorable des dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas de délai de carence et une durée plus longue d’indemnisation à un taux supérieur.
Ainsi suivant la convention collective plus favorable , le salarié a droit à 80 % du salaire brut de référence de 1.682,91euros, selon l’attestation produite (pièce n°14) et donc au maintien d’un salaire journalier de 55,32 euros sur l’intégralité de l’arrêt de travail.
Le salarié a perçu de la CPAM les indemnités journalières suivantes :
— 33,19 euros pour les 28 premiers jours, soit la somme de 929,32 euros sur la période du 22 mai au 18 juin 2014 ;
— 44,25 euros pour les 255 jours restants, soit la somme de 11 283,75 euros sur la période du 19 juin 2014 au 28 février 2015.
Le maintien de salaire total s’élève à la somme de 12 391,68 euros pour l’année 2014, de laquelle il convient de déduire 9 602,32 euros d’indemnités journalières, et à la somme de 3 263,88 euros pour l’année 2015, de laquelle il convient de déduire 2 610,75 euros d’indemnités journalières.
La cour constate que nonobstant le calcul distinct opéré dans les conclusions mais aboutissant à un tel chiffrage total, l’appelant ne sollicite que la somme de 2 822,85 euros dans le dispositif de ses conclusions.
Par conséquent la créance au titre du maintien du salaire sera fixée à hauteur de 2 822,85 euros, outre congés payés.
Sur la demande de résiliation judiciaire
Le salarié qui a saisi la juridiction le 30 mai 2016 est recevable nonobstant le retrait du rôle consécutif, en sa demande de résiliation judiciaire qui précède son licenciement.
L’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle est sans effet sur l’appréciation des griefs qui doit être opérée par la juridiction.
Sur la violation de la durée du travail
Le salarié soutient avoir accompli de nombreuses vacations de nuit supérieures à 12 heures de travail consécutif et ce, en violation de la durée maximum de travail quotidien et du temps de repos prévu entre chaque vacation, depuis le début de son contrat de travail.
L’article 7.08 de la convention collective relatif à la durée quotidienne de travail prévoit que les agents de sécurité ne peuvent effectuer des vacations supérieures à 12 heures consécutives, que ce soit de jour ou de nuit.
L’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle énonce en son article 6 que tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux vacations.
La cour, notamment au regard des plannings transmis, a jugé que le salarié avait été conduit à accomplir un temps de travail quotidien de 13 heures supérieur à la durée quotidienne maximum.
Le salarié justifie également en pièces n°8 et 9 qu’il a accompli des vacations en août 2015 et de février à mai 2016 comprenant un temps de travail pouvant aller jusqu’à 15 heures, parfois en méconnaissance du respect du temps de repos de 11 heures consécutives.
Par conséquent la cour retient ce grief.
Sur la violation d’une obligation de sécurité
Le salarié soutient que l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 mai 2015 à 01h58 est survenu après une année passée à effectuer des vacations d’une durée excessive, et que la situation a perduré malgré le certificat médical de son médecin en date du 20 avril 2015 préconisant de ne pas utiliser une voiture pendant un mois.
Cependant les circonstances de l’accident de la circulation survenu au cours des heures de travail ne sont pas déterminées et la seule survenance alors que le salarié avait pris son poste à 22 heures ne permet pas d’imputer cet accident à une violation de la durée du travail.
Par ailleurs lors de la reprise le salarié ne justifie pas de restrictions à son aptitude par le médecin du travail et ne justifie pas non plus avoir été astreint à conduire un véhicule.
En définitive la cour retient que le non respect de la durée maximale quotidienne de travail et du temps de repos quotidien , ainsi que le défaut de paiement des heures supplémentaires puis du complément de salaire sur une période importante sont des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La résiliation judiciaire prend effet à la date de la rupture au 11 juillet 2016 et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation
Sur l’indemnité de préavis
Le salarié qui avait une ancienneté supérieure à 2 ans au sein de la société à la date de la rupture peut prétendre en application de la convention collective à une durée de préavis de 2 mois.
Le CGEA indique que le salarié a déjà perçu une indemnité équivalente dans le cadre du CSP d’un montant de 3 635,76 euros.
Or au titre de l’indemnisation d’un licenciement économique jugé sans cause réelle et sérieuse le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
En effet le CSP étant devenu sans cause, les sommes versées à l’organisme d’assurance chômage, ne sont pas déduites de l’indemnité qui est due par l’employeur au salarié.
Le salarié qui au moment de la rupture percevait un salaire irrégulier sera indemnisé au titre de la moyenne plus favorable des trois derniers mois , soit de 1 906,36 euros.
L’indemnisation sera ainsi fixée à 3 812,72 euros outre congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié qui peut prétendre à une indemnité légale de licenciement en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, sollicite une indemnité de 1 494,69 euros, sur la base d’une ancienneté de 3 ans.
Le CGEA précise que le salarié a déjà perçu une somme de 1 167,92 euros selon le relevé de créance.
Il sera ainsi fait droit à hauteur de la demande de 1.494,69 euros, de laquelle sera déduite la somme déjà versée, soit un solde de 326,77 euros .
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié fait valoir que la situation a eu un impact considérable sur sa vie professionnelle mais aussi sur sa vie personnelle et qu’il n’est parvenu à retrouver un emploi stable qu’au mois de novembre 2021.
Les dispositions de l’article L.1235-3 ancien sont applicables puisque le salarié avait plus de 2 années d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés.
Au regard des circonstances de ce licenciement et de l’ancienneté du salarié l’indemnisation à ce titre sera fixée à 14 000 euros.
Sur la garantie de l’AGS
La créance bénéficie de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail sur l’établissement d’un relevé des créances par le mandataire judiciaire.
Sur les frais et dépens
Il n’apparaît pas équitable de fixer une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cronos sécurité, représentée par Mme [M] [R] es qualité, supportera les dépens d’appel, sans distraction, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière prud’homale devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Fixe la créance de M.[Z] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Cronos sécurité représentée par Mme [M] [R], aux sommes suivantes :
— 1 079,73 euros bruts au titre de rappel de salaire pour l’année 2013,
— 107,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 203 euros bruts au titre de rappel de salaire pour l’année 2014,
— 20,30 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 822,85 euros bruts au titre de rappel de complément de salaire,
— 282,28 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 812,72 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 381,27 euros au titre des congés payés afférents,
— 326,77 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 000 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Rappelle que l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 5] devra garantir, par application des dispositions de l’article L 3253-8 du code du travail, le paiement de la totalité des sommes fixées dans la limite du plafond applicable aux faits de la cause prévu aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cronos sécurité représentée par Mme [M] [R] es qualité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective de travail des employés de la presse quotidienne régionale du 28 novembre 1972. Remplacée par la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021 (IDCC 3242)
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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