Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 27 novembre 2025, n° 21/04343
CPH Marseille 8 mars 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la durée maximale de travail

    La cour a constaté que le salarié avait été conduit à accomplir un temps de travail quotidien supérieur à la durée maximale autorisée, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur en matière de durée de travail et de sécurité justifiaient la rupture du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, en raison de son ancienneté dans l'entreprise.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Rappel de salaire et congés payés afférents

    La cour a constaté que le salarié avait droit à des rappels de salaire pour heures supplémentaires non payées.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [Z] [I] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait fixé sa créance à 478,41 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Cronos Sécurité. La juridiction de première instance avait reconnu une créance limitée, mais M. [I] demandait la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités plus élevées. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement initial, constatant des manquements graves de l'employeur, notamment des heures supplémentaires non payées et des violations des obligations de sécurité. Elle a donc prononcé la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et a fixé la créance de M. [I] à des montants substantiellement plus élevés, tout en rappelant que l'AGS garantirait ces sommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 27 nov. 2025, n° 21/04343
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/04343
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 mars 2021, N° 19/02245
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
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Texte intégral

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