Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 juin 2023, N° 21/01319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°25/133
N° RG 23/02811
N° Portalis DBVI-V-B7H-PT2Y
CB/ND
Décision déférée du 29 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
(21/01319)
J. RASSAT
SECTION INDUSTRIE
S.A.R.L. LE FOURNIL BELLEFONTAINE
C/
[Y] [M]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me PIQUEMAL
— Me GUTIERREZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. LE FOURNIL BELLEFONTAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 17 février 2016 jusqu’au 16 avril 2016 en qualité de boulanger par la Sarl Le fournil bellefontaine. Le 14 avril 2016, par un avenant au contrat de M. [M], la relation s’est poursuivie à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 8 mars 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en référé aux fins d’obtenir la remise d’attestations de salaires pour les transmettre à la CPAM suite à des arrêts de travail. À cette même date, son employeur a reçu un courrier de l’inspection du travail mentionnant cette même réclamation.
La société a indiqué que la situation de son salarié était régularisée.
Par ordonnance de référé en date du 4 juin 2021, la formation des référés a rejeté les demandes de M. [M].
Le 22 juin 2021, la médecine du travail a déclaré M. [M] inapte à son poste renseignant la rubrique, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier en date du 25 juin 2021 la société a convoqué M. [M] à un entretien préalable fixé le 8 juillet 2021. Le 1er juillet 2021, M. [M] a informé par courrier son employeur de son absence.
Le 19 juillet 2021, M. [M] a été licencié pour inaptitude.
Il a saisi, le 22 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de condamnation de son employeur pour absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ; manquement de celui-ci à son obligation de sécurité, versement des indemnités afférentes et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et primes.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Condamné la SARL Le fournil de bellefontaine prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 4 208,60 à titre de rappel d’indemnité des frais professionnels,
— 2 903,61 euros à titre de rappel de prime de fin d’année outre,
— 290,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 817,46 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et des heures de travail non majorées conformément à la convention collective, outre, – 681,74 euros de congés payés afférents,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonné la délivrance par la SARL Le fournil de bellefontaine prise en la personne de son représentant légal au profit de M. [M] :
— les bulletins de paies rectifiés, sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
— le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte. Débouté les parties du surplus,
Condamné la SARL Le fournil de bellefontaine prise en la personne de son représentant légal aux dépens.
La société Le Fournil Bellefontaine a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 23 avril 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Le fournil bellefontaine demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse (RG 21/01319) en ce qu’il a condamné la SARL Le fournil de bellefontaine à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 4.208,60 euros à titre de rappel d’indemnité des frais professionnels,
— 290,36 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.817,46 euros de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et des heures de travail non majorées conformément à la convention collective, outre,
— 681,74 euros de congés payés afférents,
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer le jugement rendu le 29 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Toulouse (RG 21/01319) en ce qu’il a ordonné à la SARL le fournil de bellefontaine de délivrer les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la notification du jugement
Statuant à nouveau des chefs reformés :
A titre principal :
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions
A titre subsidiaire, en ce qui concerne uniquement les sommes dues à titre de rappel d’indemnité des frais professionnels, si par extraordinaire la cour devait juger que M. [M] peut revendiquer l’application des dispositions de l’article 24 de la convention collective
Limiter la condamnation de la SARL le fournil de bellefontaine à la somme maximale de 2.502,40 euros (=4.208,60 euros – 1.706,20 euros)
En tout état de cause :
— condamner M. [M] à payer à la SARL le fournil de bellefontaine une indemnité de 5.000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel
— condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Piquemal de la SCP Piquemal & associes par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que c’est à tort que le conseil a alloué au salarié des sommes en nature de rappels de salaire.
Dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] demande à la cour de :
Débouter la SARL Le fournil de bellefontaine de sa demande de réformation du jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 juin 2023,
Et, statuant à nouveau :
Condamner la SARL Le fournil de bellefontaine à payer à M. [M] :
— 4.208,60 euros à titre de rappel d’indemnité de frais professionnels ;
— 300,41 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d’année, en ce compris les 10% de congés payés afférents ;
— 6.817,46 euros bruts de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées et des heures de travail non majorées conformément à la convention collective (dimanches et jours fériés), outre 681,74 euros de congés payés afférents ;
— 12.415,68 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé (6 mois) ;
Fixer le salaire mensuel moyen de M. [M] à 2.069,28 euros bruts,
Condamner la SARL fournil de bellefontaine à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL fournil de bellefontaine à remettre à M. [M] les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
La condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au versement des intérêts au taux légal.
Il soutient que les rappels de salaire et accessoires étaient bien dus.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question du licenciement n’entre pas dans le litige dévolu à la cour, lequel porte exclusivement sur des demandes de rappels en nature de salaires ou accessoires outre l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’indemnité pour frais professionnels,
Le conseil a alloué à ce titre la somme de 4 208,60 euros.
Il résulte des dispositions de l’article 24 de la convention collective qu’il est accordé aux ouvriers boulangers et aux ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d’un montant égal à une fois et demie le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année'
Pour conclure à la réformation du jugement, l’employeur fait valoir qu’il résulte des bulletins de paie que depuis juillet 2019 M. [M] bénéficiait d’un avantage en nature correspondant précisément à la prise de nourriture par les salariés.
Il apparaît tout d’abord que cela ne peut concerner la période antérieure à juillet 2019. Entre juillet 2018 et juin 2019, il n’est pas soutenu que le salarié était nourri de sorte que les dispositions conventionnelles trouvaient nécessairement à s’appliquer, ce qu’admet d’ailleurs l’employeur. La somme de 1 534,40 euros n’est ainsi pas discutée dans l’argumentation, même si au dispositif il est conclu à un débouté.
Pour le surplus, l’employeur ne produit aucun élément qui permettrait de rattacher l’avantage en nature, dont il ne précise pas le calcul, qui figure sur les bulletins de paie avec la fourniture de repas et ce alors même qu’il produit de nombreuses attestations de salariés qui n’en font pas mention.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 4 208,60 euros.
Sur la prime de fin d’année,
Le conseil a alloué à ce titre la somme de 2 903,61 euros outre les congés payés afférents.
L’employeur, pour conclure à la réformation, soutient que le salarié a été rempli de ses droits alors que cette prime n’entre pas dans l’assiette des congés payés.
Le salarié conclut dans le dispositif de ses écritures à la confirmation du jugement mais dans les motifs admet avoir partiellement perçu la prime et soutient qu’il lui reste dû la somme de 36,45 euros de ce chef. Il ajoute que l’ensemble de la prime de fin d’année ouvre droit à congés payés pour un total de 263,96 euros.
Il résulte des énonciations des bulletins de paie qu’effectivement la prime a été réglée. Toutefois, l’employeur ne s’explique pas spécialement sur son calcul alors que le salarié lui oppose un décompte à partir du salaire brut du mois de décembre de chaque année. Il en résulte qu’il lui reste dû la somme de 36,45 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens et l’employeur condamné au paiement de cette somme.
S’agissant des congés payés l’employeur soutient que cette prime de fin d’année n’entre pas dans l’assiette des congés payés. Il convient de rappeler que les primes et indemnités versées en complément du salaire sont prises en compte dans l’indemnité de congés payés dès lors qu’elles sont versées en contrepartie du travail et qu’elles ne rémunèrent pas un risque exceptionnel ou n’indemnisent pas déjà la période de congés payés.
L’employeur se contente d’affirmer que la prime n’entrerait pas dans l’assiette de calcul sans aucunement expliciter en quoi elle n’obéirait pas à la définition ci-dessus. Au total sur la question de la prime, il y a donc lieu par infirmation de jugement de condamner l’employeur au paiement de la somme de 36,45 euros au titre du reliquat de prime outre celle de 263,96 euros au titre de l’indemnité de congés payés due sur l’ensemble de la prime.
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [M] produit un tableau manuscrit, peu important qu’il ait été matériellement établi par un tiers puisque l’intimé se l’approprie, mentionnant chaque mois les heures supplémentaires qu’il revendique avoir effectuées et la majoration qu’il estime applicable. Il y ajoute des attestations. Celle de Mme [U], devenue depuis son épouse, mentionnant qu’il arrivait une heure avant son embauche, est à envisager avec circonspection compte tenu du lien avec l’intimé, sans qu’il y ait lieu de l’écarter étant par ailleurs précisé qu’elle a été réitérée dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile. Celle de Mme [E] indique que le salarié arrivait directement vers 11 h et finissait parfois après 19 heures. Celle de Mme [R] est inopérante puisque cette ancienne salariée indique qu’elle travaillait de 17h30 à 19h30, ce qui ne correspond pas à des horaires discutés.
Les éléments produits par le salarié tels que retenus par la cour sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire.
L’appelante produit un certain nombre d’attestations remettant en cause l’arrivée du salarié une heure avant sa prise de poste.
En confrontation de ces éléments, il apparaît tout d’abord que le salarié revendique uniquement avoir pris son service 1h avant ce qui était convenu de sorte que les mentions des attestations sur un départ plus tardif sont sans portée. Au regard des éléments produits de part et d’autre et en particulier des attestations produites par l’employeur émanant de salariés actuels mais également d’anciens salariés n’étant donc plus sous lien de subordination avec l’employeur, il apparaît que si M. [M] pouvait se présenter avant ses heures d’embauche sur le lieu de travail, c’était non pour travailler mais pour prendre le café avec ses collègues ou profiter d’un temps de pause avec celle qui allait devenir son épouse. Il n’était ainsi pas à la disposition de l’employeur.
En outre, contrairement à ses affirmations les bulletins de paie font bien ressortir les majorations pour travail le dimanche et pour travail les jours fériés alors que quatre heures supplémentaires structurelles lui étaient réglées.
Dès lors, il apparaît que M. [M] a bien été réglé de l’ensemble de ses heures de travail comprenant les majorations de sorte que sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires était infondée. Le jugement sera infirmé de ce chef et M. [M] débouté de sa demande.
Si le salarié reprend dans le dispositif de ses écritures une demande au titre d’un travail dissimulé, il n’a pas conclu à l’infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande de sorte que la cour n’en est pas saisie, étant par ailleurs observé qu’elle a exclu les heures supplémentaires.
L’action du salarié demeurait bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens par elle exposés en cause d’appel, sans qu’il puisse être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation étant certes obligatoire en cette matière mais pas uniquement par avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 29 juin 2023 en ce qu’il a condamné la Sarl Le fournil Bellefontaine à payer à M. [M] la somme de 4 208,60 euros à titre de rappel d’indemnité de frais, statué sur les frais et dépens et en ses dispositions de rejet des demandes de M. [M],
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Le fournil Bellefontaine à payer à M. [M] les sommes de :
— 36,45 euros à titre de solde de prime de fin d’année,
— 263,96 à titre de congés payés afférents à la prime de fin d’année,
Déboute M. [M] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette la demande d’astreinte,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Notification
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- In solidum ·
- Lot ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Vendeur ·
- Nullité ·
- Copropriété
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déchet ·
- Vice caché ·
- Péremption ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert ·
- Polluant ·
- Instance ·
- Vente ·
- Acte de vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Pourvoi en cassation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Exécution provisoire ·
- Impossibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Document administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Surveillance ·
- Indivision ·
- Assistant ·
- Partie
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Grève ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Ouvrage ·
- Inondation ·
- Demande d'expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Incident ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Vacation ·
- Sécurité ·
- Heures supplémentaires ·
- Créance ·
- Complément de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Atlantique ·
- Résine ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.