Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 25/01594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 255
N° RG 25/01594
N° Portalis DBVL-V-B7J-VYG5
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 6]
Ord JME du 27.01.2025
RG n° 23/01174)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. EUROSEPT, nouvelle dénomination de la société SEPT RESINE,
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A. SMA prise en sa qualité d’assureur de société SEPT RESINE devenue EUROSEPT
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en sa qualité d’assureur de la société OCTANT ARCHITECTURE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant marché en date du 16 avril 2002, la commune de [Localité 4], aux droits de laquelle vient la communauté de commune dénommée Cap Atlantique, a confié à la société Japac Architectes, devenue Octant Architecture et assurée auprès de la MAF, la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction d’un centre aquatique.
Sont intervenues aux opérations de construction dudit centre aquatique notamment la société Sept Résine, devenue Eurosept et assurée auprès de la société Sagena devenue SMA SA, au titre du lot n°12 'étanchéité liquide'.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 août 2007.
Différents désordres étant apparus à partir de 2010, des travaux réparatoires ont été effectués aux frais avancés de Cap Atlantique sur la base d’un rapport d’expertise déposé le 18 mai 2015, qui avait été ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Le 17 juin 2016, Cap Atlantique a saisi le tribunal administratif de Nantes aux fins de voir condamner les différents intervenants à la construction dont les sociétés Octant Architecture, Sept Résine (devenue Eurosept), à lui régler diverses sommes en réparation de ses préjudices.
En parallèle, suivant requête en date du 18 mai 2017, Cap Atlantique a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d’une demande de provision en réparation de ses préjudices, laquelle a été acceptée par ordonnance en date du 18 janvier 2018, condamnant notamment les sociétés Sept Résine (devenue Eurosept), entreprise, et Octant Architecture, architecte, conjointement et solidairement à payer à Cap Atlantique les sommes provisionnelles de 121 968 euros et 161 527 euros, une répartition des responsabilités étant fixée pour les appels en garantie.
Par jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal administratif de Nantes a condamné conjointement et solidairement, sur le fondement de la garantie décennale :
— au titre du désordre relatif aux infiltrations d’eau sous le revêtement des plages, des vestiaires et des douches, notamment les sociétés Sept Resine, Octant Architecture, à verser à Cap Atlantique la somme de 1 046 719,61 euros TTC,
— au titre du désordre relatif à l’inondation des sous-sols et galeries techniques et au défaut d’imperméabilité des bétons, notamment les sociétés Sept Resine, Octant Architecture à verser à Cap Atlantique la somme de 169 884 euros TTC,
— au titre du désordre relatif au décollement des carrelages du fond des bassins, notamment les sociétés Octant Architecture, à verser à Cap Atlantique une somme de 21 120 euros TTC,
— au titre des troubles de jouissance, pertes d’exploitation et frais de géomètre résultant des désordres à caractère décennal, notamment les sociétés Sept Resine, Octant Architecture à verser à Cap Atlantique la somme de 312 236,94 euros.
La société Sept Résine a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 7 juin 2019, la cour administrative d’appel de [Localité 5] a réformé partiellement ledit jugement en portant la somme devant être versée à Cap Atlantique, au titre de ses troubles de jouissance, pertes d’exploitation et frais de géomètre résultant des désordres à caractère décennal, à 312 383,62 euros et en fixant la part de responsabilité de la société Octant Architecture à 35%.
La société Octant Architecture a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, la société Eurosept (anciennement Sept Résine) et son assureur, SMA SA, ont fait assigner la MAF, assureur de la société Octant Architecture, devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances en paiement de la somme de 242 720, 20 euros.
Par conclusions d’incident en date du 7 mai 2024, la MAF a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’irrecevabilité des demandes de la société Eurosept et de la SMA en raison de la prescription.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MAF tirée de la prescription de l’action exercée par la société Eurosept et son assureur, la SMA SA, à son encontre,
— dit la société Eurosept et son assureur, la SMA SA, irrecevables en toutes leurs demandes formées contre la MAF en qualité d’assureur la société Octant Architecture,
— débouté la société Eurosept et son assureur, la SMA SA, de leur demande de condamnation de la MAF au titre d’une résistance abusive de sa part,
— condamné la société Eurosept et son assureur, la SMA SA, à verser à la MAF en qualité d’assureur de la société Octant Architecture la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eurosept et son assureur, la SMA SA, aux entiers dépens de l’incident et de l’instance.
La société Eurosept et son assureur la société SMA SA ont relevé appel de cette décision par acte du 13 mars 2025, enregistré le 14 mars 2025.
L’avis de fixation à bref délai du 17 mars 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 16 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 12 septembre 2025, la société Eurosept et son assureur la société SMA SA demandent à la cour de :
— réformer la décision entreprise en tant qu’elle a déclaré leur action prescrite,
— réformer également la décision entreprise en tant qu’elle a refusé de faire droit à leur demande de condamnation de la société MAF pour résistance abusive et à leur régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer enfin la décision entreprise en tant qu’elle les a condamnées aux dépens et à régler à la société MAF la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant de nouveau,
— rejeter la fin de non-recevoir opposée par la MAF,
— condamner la MAF à leur régler une somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la MAF à leur régler la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières écritures du 10 juillet 2025, la MAF demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— débouter la société Eurosept et son assureur la SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formulées par la société Eurosept et son assureur la SMA SA à son encontre,
— condamner in solidum la société Eurosept et son assureur la SMA SA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prescription
Le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription de l’action directe de la société Eurosept et son assureur, la SMA, contre la MAF n’a pas commencé à courir au jour où la société Eurosept a été assignée en référé par la société Cap Atlantique. Ce délai a commencé à courir à compter du 17 juin 2016, date de la requête de la société Cap Atlantique formée devant le tribunal administratif de Nantes notamment contre la société Eurosept et la société Octant Architecture, aux fins de les voir condamnées à l’indemniser de ses préjudices. Il considère en outre qu’un courrier d’une reconnaissance alléguée de dette d’un avocat adressé le 26 juillet 2018 à la société Eurosept et la SMA était fait au nom de la société Octant Architecture et non au nom de son assureur la MAF. Il juge encore que le message de la MAF adressé par le RPVA le 28 février 2024 ne comporte pas de renonciation expresse ou tacite de la MAF à se prévaloir de la prescription de l’action en paiement de la société Eurosept et son assureur, la SMA, ce message étant équivoque.
Les sociétés Eurosept et SMA répliquent que la MAF a renoncé à la prescription acquise. Elles considèrent que la MAF aguerrie à la procédure civile avait bien conscience que la prescription était acquise, et qu’elle a par différents courriers qu’elle leur a adressés manifesté sa volonté de régler la somme due.
La MAF rétorque que le message RPVA sollicitant un simple renvoi puis la sommation de communiquer les pièces qui n’avaient pas été produites spontanément, ne permettent pas de considérer qu’il y a eu une renonciation à une prescription.
***
Il résulte des articles 2250 et 2251 du code civil que la renonciation tacite à une prescription acquise ne peut résulter que de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que l’action engagée par les sociétés Eurosept et SMA à l’encontre de la MAF est prescrite.
Lorsque les 15 février et 26 juillet 2018, Maître [C] indiquait disposer sur son compte CARPA des sommes fixées en exécution de l’ordonnance de référé et du jugement, cela ne pouvait être que pour le compte de la société Octant, seule concernée par ces décisions de justice, et non pour le compte de la MAF qui n’était pas partie à la procédure administrative.
Aussi, lorsqu’assignée en paiement par les sociétés Eurosept et SMA, la MAF, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé le 28 février 2024 au juge de la mise en état un premier renvoi pour se 'fixer sur le montant exact des sommes à verser', et les a sommées par message RPVA du 4 mars 2024, de communiquer les justificatifs de paiement invoqués, elle n’a pas exprimé de manière non équivoque qu’elle renonçait à se prévaloir de la prescription.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes en paiement des sociétés Eurosept et SMA formées contre la MAF assureur de la société Octant Architecture.
Sur la résistance abusive
Pour le juge de la mise en état, la société Eurosept et son assureur, la SMA, n’apportent aucun élément venant étayer une quelconque attitude dilatoire ou abusive de la part de la MAF.
Les sociétés Eurosept et SMA invoquent au contraire le comportement déloyal et dilatoire de la MAF.
La MAF réplique qu’il ne peut lui être reproché de soulever les moyens juridiques mis à sa disposition par le code de procédure civile afin de se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire, d’autant que la SMA SA, pour reprendre ses propos, est tout aussi aguerrie qu’elle à la procédure civile et au mécanisme de la prescription.
***
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que le juge de la mise en état a débouté les sociétés Eurosept et SMA de leur demande au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’incident et à l’instance, la société Eurosept et son assureur, la SMA SA, sont condamnées in solidum à en supporter les dépens et à payer à la MAF en qualité d’assureur de la société Octant Architecture la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du 27 janvier 2025 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société Eurosept et son assureur, la SMA SA,in solidum à payer à la MAF en qualité d’assureur de la société Octant Architecture la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne la société Eurosept et son assureur, la SMA SA, in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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