Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 22/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 14 décembre 2021, N° 19/02897;22/794;186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00186 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PIXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/02897
Ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2022 des numéros RG 22/794 et RG 22/186 sous le numéro RG 22/186
APPELANTS dans 22/00186 :
Madame [B] [C] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [X] [F]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
APPELANTE dans 22/00794 :
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES dans 22/00794 :
Madame [B] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [X] [F]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME dans 22/00794 et 22/00186
S.A.S. CARRE BLANC DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/00794 (Fond), Intimé dans 22/00186 (Fond)
INTIMEE dans 22/00186
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 17].
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey HURET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEES dans 22/00794 et 22/00186
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GARONNE venant aux droits de la CPAM DES PYRENEES ORIENTALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Pierre HEURTEBISE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Mutuelle PRO BTP
[Adresse 8]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) :
Intimé dans 22/00794 (Fond) – Assignée le 6 avril 2022 – A personne habilitée
Intimé dans 22/00186 (Fond)- Assignée le 16 février 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 30 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2011, Mme [B] [F] a fait une chute dans les locaux de la société Carré Blanc Distribution en raison de l’absence de signalisation d’une marche et d’une uniformité de teinte du parquet, qui dissimulait la présence de cette marche.
Opérée le 13 janvier 2011, elle a bénéficié d’une ostéosynthèse de la cheville gauche au moyen d’une grande plaque et six vis péronières, deux broches et une vis tibiale, ainsi qu’un haubanage.
Sortie d’hospitalisation le 16 janvier 2011, avec interdiction d’appui, Mme [B] [F] a présenté par la suite des douleurs persistantes qualifiées d’intolérables ayant entraîné de nouveaux examens médicaux et la nécessité d’un recours à une canne.
Une seconde intervention chirurgicale a été réalisée le 6 janvier 2012 pour ablation du matériel précédemment posé.
Les douleurs persistant, avec nécessité de deux cannes pour la marche, une troisième opération a été réalisée le 28 mars 2013, pour la mise en place d’une prothèse totale de la cheville gauche.
Les douleurs chroniques subsistant après cette intervention en dépit des soins prodigués, un suivi médical a été poursuivi et Mme [B] [F] a été reconnue invalide de catégorie 2 le 14 janvier 2014.
Saisi par Mme [B] [F] les 3, 7 et 8 décembre 2015, le juge des référés a ordonné une expertise médicale le 2 mars 2016, avec allocation d’une provision de 15 000 euros. Le docteur [V], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 20 décembre 2016.
Les 28 et 29 mai et 28 juin 2019, les époux [F] ont assigné la société Carré Blanc Distribution, la société Allianz Iard, son assureur en responsabilité civile, la CPAM de la Haute-Garonne et la Mutuelle Pro Btp devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir la responsabilité de la société Carré Blanc Distribution retenue, qu’il soit ordonné une contre-expertise médicale, confiée à un expert chirurgien-orthopédiste, et que la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard soient condamnées solidairement à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Dit que la société Carré Blanc Distribution était responsable du préjudice causé par sa faute à Mme [B] [F] et à M. [X] [F] suite à l’accident survenu dans ses locaux situés [Adresse 10], à [Adresse 16] (Pyrénées-Orientales), le 12 janvier 2011 ;
Fixé le préjudice causé à Mme [B] [F] par cet accident de la manière suivante :
Poste de préjudice
Part subie par la victime
Part assumée par la CPAM
DFT
22 140 euros
0 euros
Souffrances endurées
20 000 euros
0 euros
Préjudice esthétique temporaire
8 000 euros
0 euros
DFP
36 000 euros
266 008,18 euros,
venant en déduction de la part
subie par la victime
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
0 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
0 euros
Dépenses de santé actuelles
0 euros
43 124,78 euros
Tierce personne avant consolidation
24 015,56 euros
0 euros
Perte de gains professionnels actuels
3 156,52 euros
266 008,18 euros,
somme incluat la
pensiond’invalidité viagère
capitalisée
Dépenses de santé futures
0 euros
3 354 euros
sur les deux années écoulées
à compter de la consolidation,
54 451,90 euros au titre des
frais futurs capitalisés
Adaptations liées à l’invalidité
6 321,22 euros
0 euros
Tierce personne après consolidation
141 948,30 euros
0 euros
Condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard à verser à Mme [B] [F] les sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux à compter de la mise à disposition du présent jugement :
DFT
22 410 euros
Souffrances endurées
20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
8 000 euros
Préjudice d’agrément
10 000 euros
Préjudice esthétique permanent
4 000 euros
Tierce personne avant consolidation
24 015,56 euros
Perte de gains professionnels actuels
3 156,52 euros
Adaptations liées à l’invalidité
6 321,22 euros
Tierce personne après consolidation
141 948,30 euros
Dit que les indemnités déjà versées à titre provisionnel à Mme [B] [F] au titre des postes de préjudice énumérés au chef de dispositif précédent viendront en déduction des dommages et intérêts correspondants ;
Condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard à verser à M. [X] [F] une indemnité de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement ;
Ordonné, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation au profit de Mme [B] [F] et de M. [X] [F] des intérêts au taux légal courant sur les indemnités qui leur ont été allouées aux chefs de dispositif précédents dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard à verser à la CPAM une indemnité de 366 938,66 euros au titre de sa créance indemnitaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement et, pour les prestations qui seront versées par l’organisme à Mme [B] [F] après cette décision de justice, à compter de ces paiements à venir ;
Dit que la somme de 67 922,96 euros d’ores et déjà versée par la société Allianz à la CPAM viendra en déduction de la créance indemnitaire mentionnée au chef de dispositif précédent ;
Condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard à payer à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 080 euros prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de maître Véronique Noy, avocat associé de la SCP Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer & Associés ;
Condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard à indemniser Mme [B] [F] et M. [X] [F] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 4 000 euros ;
Condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard à indemniser la CPAM de ses frais irrépétibles à hauteur de 900 euros ;
Dit que le présent jugement est opposable à la Mutuelle Pro Btp ;
Débouté les parties de toute autre demande.
Sur la responsabilité de la société Carré Blanc Distribution, les premiers juges ont relevé que la société Carré Blanc Distribution ne contestait pas sa responsabilité pour faute dans la survenance des dommages subis par Mme [B] [F] et M. [X] [F], victime par ricochet.
Sur la demande de contre-expertise et de condamnation au versement d’une provision, les époux [F] faisant grief à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu compte des constations des sapiteurs psychiatre et ergothérapeute, les premiers juges ont dit qu’il apparaissait que tous les éléments d’appréciation des points litigieux avaient été débattus contradictoirement lors des opérations d’expertise judiciaire, qu’ainsi, le tribunal était en mesure de trancher ces questions sans recourir à une contre-expertise.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B] [F] et pour l’essentiel, s’agissant des dépenses de santé actuelles et des frais divers, le tribunal a rejeté ses prétentions indemnitaires de ces chefs au motif qu’elles n’étaient pas justifiées, notamment au moyen de pièces versées au débat.
S’agissant de la tierce personne avant consolidation, les premiers juges ont écarté les prétentions indemnitaires poursuivies par Mme [B] [F], qui entendait justifier son calcul par l’intervention de son mari dans sa prise en charge, qui avait, selon elle, vocation à être prise en compte dans la détermination de ce poste de préjudice, au motif qu’elle ne produisait aucun document médical de nature à invalider les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, qui n’étaient pas contradictoires avec celles du sapiteur ergothérapeute, de sorte qu’il y avait lieu de retenir les besoins en aide humaine tels qu’appréciés par l’expert judiciaire.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire avait conclu que « Madame [F] [B] exerçait la profession de comptable. Elle a été mise en invalidité 2ème catégorie le 14/01/14. Elle reste actuellement apte à des travaux de gestion, direction et surveillance. Son état clinique en rapport avec l’accident du 12 janvier 2011 contre indique la marche et la station debout prolongées, ainsi que le port de charges. Les refus de candidature aux différents postes présentés (conseillère administrative et financière, Comptabilité clients, agent chargé des finances) dont les éléments sont présentés, ne peuvent être imputés aux séquelles de l’accident du 12/01/2011, ne faisant pas état du handicap présenté par Madame [F], ni d’impossibilité d’aménagement de poste, mais en rapport avec l’absence de poste vacant correspondant à son expérience professionnelle. ».
Au motif que Mme [B] [F] ne produisait aucune pièce, notamment médicale, venant contredire les conclusions de l’expert judiciaire sur la possibilité pour elle de reprendre des travaux de gestion, direction et surveillance, et en l’absence de preuve de l’impossibilité pour elle de retrouver un emploi, le tribunal l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels futurs.
Les époux [F] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 11 janvier 2022.
La société Allianz Iard a également relevé appel, par déclaration au greffe du 9 février 2022.
Dans leurs dernières conclusions du 8 avril 2022, les époux [F] demandent à la cour de :
« Vu l’article 1242 du code civil,
Vu les pièces du dossier ;
Infirmer le jugement dont appel ;
Débouter les intimés de leurs demandes contraire comme injustes et mal fondées ;
Allouer à la CPAM le montant de ses débours en indiquant que la rente invalidité s’impute sur le poste perte de gain professionnel actuel et le solde sur le poste perte de gains professionnels futur ;
À titre principal,
Ordonner une contre-expertise ;
Désigner tel expert chirurgien orthopédiste qu’il plaira avec pour mission de : (cf dernières conclusions) ;
Condamner solidairement le magasin Carré Blanc et son assureur, la compagnie Allianz Iard, à payer la somme de 100 000 euros au titre d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [B] [F] ;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement le magasin Carré Blanc et son assureur la compagnie Allianz Iard à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par Mme [B] [F] ;
Au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 3 983,75 euros,
Au titre des frais divers, la somme de 7 829,66 euros,
Au titre des pertes de gains, la somme de 30 724,99 euros,
Au titre de la tierce personne, la somme de 57 477,99 euros,
Au titre des dépenses de santé futures, la somme de 2 827,71 euros,
Au titre des pertes de gains futurs hors rente invalidité, la somme de 312 913,22 euros,
Au titre de la tierce personne permanente, la somme de 1 579 105 euros,
Au titre des aides techniques et aménagements, la somme de 39 171,09 euros,
Au titre du DFP, la somme de 50 000 euros,
Au titre du préjudice sexuel, la somme de 30 000 euros,
Au titre du préjudice d’établissement, la somme de 50 000 euros,
Au titre du préjudice d’agrément, la somme de 20 000 euros ;
En toute hypothèse,
Condamner solidairement le magasin Carré Blanc et son assureur la compagnie Allianz Iard à payer à M. [X] [F] :
Au titre du préjudice d’affection, la somme de 20 000 euros,
Au titre du préjudice sexuel, la somme de 5 000 euros,
Au titre du préjudice d’établissement, la somme de 10 000 euros ;
Condamner solidairement le magasin Carré Blanc et son assureur la compagnie Allianz Iard à payer à Mme [B] [F] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens ;
Déclarer opposable à la CPAM et à la mutuelle Pro Btp l’arrêt à intervenir ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire et juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts. »
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B] [F] et pour l’essentiel, s’agissant des dépenses de santé actuelles et des frais divers, celle-ci verse au débat des tableaux aux fins de justification des frais dont elle estime qu’ils sont restés à sa charge et dont elle demande le remboursement.
S’agissant de la tierce personne avant consolidation, Mme [B] [F] estime que l’expert a fixé arbitrairement les volumes de tierce personne sans tenir compte de l’assistance apportée par sous époux, qui doit, selon elle, être prise en compte. Elle souligne qu’elle avait besoin de l’assistance de son mari dans toutes les tâches de la vie quotidienne, même pour s’habiller et se déshabiller, pour se laver, pour se déplacer, pour se coucher et se lever, soit à hauteur de 7 heures par jour, et d’une aide-ménagère 6 heures par semaine pour s’occuper des tâches qu’elle ne pouvait absolument plus effectuer, telles que nettoyer son linge et l’étendre, le repassage, nettoyer les sols, passer l’aspirateur, faire les vitres.
Elle sollicite en conséquence une prise en charge de 55 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 75 %, de 7 heures par semaine durant la période de DFT à 50 %, puis de 4 heures par semaine durant la période de DFT à 25 %, soit la somme totale de 57 477,99 euros.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, Mme [B] [F] expose que cela fait désormais 13 ans qu’elle a eu son accident et qu’elle n’a pas travaillé depuis cette date, qu’elle a désormais 55 ans et que les connaissances et le savoir-faire qu’elle avait développé durant sa carrière professionnelle, comme chargée administrative et comptable, sont totalement obsolètes et, de ce fait, elle estime qu’elle ne peut pas et ne pourra plus jamais retrouver un emploi.
Elle précise qu’elle travaillait comme chargée administrative et comptable pour la maison de l’emploi et avance qu’elle a perdu son emploi le 1er décembre 2011, dans la mesure où son employeur n’a pas voulu attendre quatre années qu’elle soit consolidée. Elle souligne, comme a pu l’indiquer l’expert, qu’elle a été placée en invalidité 2ème catégorie le 14 janvier 2014, avec contre-indication à exercer un emploi nécessitant la marche et la station debout prolongées et des ports de charges.
Elle précise également que son ancien poste l’obligeait à marcher, à se déplacer dans les entreprises pour faire la comptabilité, à porter les dossiers, qu’elle ne peut plus désormais assumer ces tâches et que ses compétences et connaissances professionnelles sont désormais dépassées.
Mme [B] [F] indique qu’elle ne perçoit qu’une pension d’invalidité, de 1 056,73 euros, alors que son salaire était de 1 718,56 euros, soit une perte de 661,83 euros, dont elle demande capitalisation pour solliciter la somme totale de 312 913,22 euros au titre de ce préjudice, hors débours de la CPAM.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, Mme [B] [F] ne conteste pas le taux proposé par l’expert, de 20 %, mais demande à la cour de retenir une valeur de point de 2 500, de sorte qu’elle sollicite l’octroi de la somme totale de 50 000 euros, en soutenant qu’il n’y a pas lieu de déduire la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité, d’un montant de 266 008,18 euros, en considération de la récente jurisprudence de la Cour de cassation.
S’agissant de son préjudice sexuel, outre la baisse de sa libido, Mme [B] [F] expose qu’elle avait 41 ans au moment de l’accident et avait le projet avec son mari d’avoir un enfant, qu’en raison des cinq années de soins qui ont suivies, ce projet a été remis et qu’il est désormais trop tard pour avoir un enfant. Elle sollicite en conséquence l’allocation de la somme de 50 000 euros à ce titre.
Dans leurs dernières conclusions du 2 octobre 2024, la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, demandent à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 1242 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats dont le rapport d’expertise du Docteur [V],
Vu la jurisprudence ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021, en ce qu’il a rejeté les demandes de contre-expertise et provision ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021, en ce qu’il a alloué à Madame [F] au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : Rejet
Frais divers : Rejet (à titre principal)
Dépenses de santé futures : Rejet
Dépenses d’adaptation à l’invalidité : 6 321,22 euros
Perte de gains professionnels futurs : Rejet
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice sexuel : Rejet
Préjudice d’établissement : Rejet
Préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021 en ce qu’il a alloué à Madame [F] au titre de son préjudice corporel les sommes suivantes :
Frais divers : Rejet (à titre subsidiaire)
Perte de gains professionnels actuels : 3 156,52 euros
Tierce personne temporaire : 24 015,56 euros
Tierce personne permanente : 141 948,30 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 22.410 euros
Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 0 euros (compensé par la pension d’invalidité)
Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021 comme suit :
Frais divers : 3 000 euros (à titre subsidiaire)
Perte de gains professionnels actuels : A titre principal : Rejet ; A titre subsidiaire : 3 685,39 euros
Tierce personne temporaire : 19 446 euros
Tierce personne permanente : 90 546,30 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 18 675 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
Préjudice d’agrément : Rejet ;
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021 en ce qu’il a alloué à Monsieur [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection et rejeté ses demandes de préjudices sexuel et d’établissement ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021 en ce qu’il a condamné les concluantes à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 366 938,66 euros ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021 sur le remboursement de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne en retenant que la seule somme de 93 843,58 euros est due par les concluantes ;
Condamner, en conséquence, la CPAM de la Haute-Garonne à rembourser à Allianz la somme de 205 172,32 euros ;
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021 en ce qu’il a condamné les concluantes à payer à la CPAM de la Haute-Garonne une indemnité forfaitaire de 1 080 euros ;
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 14 décembre 2021 en allouant à la CPAM de la Haute-Garonne une somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Débouter Madame et Monsieur [F] ainsi que la CPAM de la Haute-Garonne du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [F] et la CPAM de la Haute-Garonne de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Laisser les dépens à la charge de Madame et Monsieur [F]. »
Pour l’essentiel et sur la liquidation des préjudices de Mme [B] [F], s’agissant des dépenses de santé actuelles et des frais divers, la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, estiment que si celle-ci verse au débat des tableaux aux fins de justification des frais dont elle estime qu’ils sont restés à sa charge et dont elle demande le remboursement, aucune pièce n’est produite, de même qu’aucune explication et aucun justificatif n’est communiqué quant à l’éventuelle prise en charge de ces dépenses par une mutuelle, que s’agissant des frais divers, le tableau n’est que la retranscription de ses propres déclarations, sans être justifiés par des pièces objectives, notamment des factures.
S’agissant de la tierce personne avant consolidation, les sociétés Carré Blanc et Allianz Iard estiment que l’expert judiciaire a retenu à juste titre que certaines tâches du couple devaient être réalisées par l’époux de Mme [B] [F] au titre de sa contribution maritale et qu’elle ne rapporte aucunement la preuve d’un besoin supérieur.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs, elles soulignent que l’expert ne retient pas d’incapacité au travail qui serait en lien avec l’accident, que dès lors, il ne peut être allégué une perte de gains professionnels futurs.
S’agissant de la créance de la CPAM, les sociétés Carré Blanc et Allianz Iard rappellent que le tribunal judiciaire de Perpignan les a condamnées solidairement à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 366 938,66 euros, qui correspondait au montant de la créance provisoire au titre des débours en date du 5 juillet 2019 produite par la CPAM, qu’en cause d’appel, suite aux conclusions de la CPAM, cette créance est devenue définitive mais que si la somme allouée correspond au montant de la créance désormais définitive, le tribunal a omis que la totalité de cette créance n’est pas nécessairement due par elles.
Elles entendent rappeler que le recours de la CPAM est limité aux préjudices indemnisés par le tiers responsable ou sa compagnie d’assurance, qu’en conséquence, tout préjudice non réparé par le tiers responsable ou son assureur ne peut faire l’objet d’un recours par la CPAM, même si celle-ci a versé des indemnités au titre de ce préjudice.
A ce titre, elles avancent que le reliquat d’arrérages échus, de 44 989,75 euros et le capital invalidité, de 160 182,57 euros, ne couvrent aucun autre poste de préjudice indemnisé par elles et ne peuvent donc être remboursés par elles à la CPAM de la Haute-Garonne, et ce en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Elles estiment que la somme de 205 172,32 euros doit donc rester à la charge de cette dernière, qu’elles n’auraient pas dû être condamnées à rembourser la totalité de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne, mais seulement la somme de 161 766,54 euros, soit 366 938,86 euros – 205 172,32 euros, dont il convient de déduire la somme de 67 922,96 euros déjà versée à la CPAM, soit une somme de 93 843,58 euros.
Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2024, la CPAM de la Haute-Garonne demande à la cour de :
« Vu les articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
L’exposante requiert de la cour de bien vouloir,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 14 décembre 2021, en toutes les dispositions rendues à son égard ;
Actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L.376-1 et L.450-1 du code de la sécurité sociale à la somme de 1 191 euros, conformément à l’arrêté du 14 décembre 2021 en vigueur à cette date ;
Condamner la partie succombant en appel à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont la distraction au profit Maître Alexia Roland, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Pour l’essentiel et sur le montant de sa créance, la CPAM de Haute-Garonne soutient qu’en dépit du revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation en janvier 2023, il reste que c’est à bon droit que la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, ont été condamnées à lui verser la somme totale de 266 008,18 euros, en remboursement des prestations servies en réparation du préjudice professionnel subi par Mme [B] [F], de même qu’elle s’estime parfaitement fondée à solliciter leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 57 805,90 euros au titre du remboursement des dépenses de santé futures.
La Mutuelle Pro Btp, régulièrement signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2024.
MOTIFS
1. Sur la demande de contre-expertise et de provision
La cour rappelle qu’investi de sa mission par le juge, l’expert judiciaire doit se conformer aux principes directeurs du procès et, plus particulièrement, au principe du contradictoire prévu à l’article 16 du code de procédure civile, qu’ainsi, il doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et relève qu’au cas d’espèce, il n’est pas établi que l’expert judiciaire n’aurait pas respecté ce principe, les époux [F] et leur assureur se limitant notamment au fait que l’expert judicaire n’aurait pas repris, à tort, les conclusions du sapiteur ergothérapeute ou encore que le tribunal n’aurait pas tenu compte, de même à tort, de la discordance existant entre les différents barèmes médicaux-légaux.
A ce titre, il doit cependant être rappelé que si le juge, en vertu des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire, de la même façon, ce dernier n’est pas lié par les conclusions du sapiteur.
En l’espèce, la cour, comme les premiers juges, estime que tous les points litigieux ont été débattus contradictoirement lors des opérations d’expertise judiciaire, qu’ainsi, en l’état des pièces versées au débat, la juridiction d’appel est en mesure de trancher les questions qui lui sont soumises, sans recourir à une contre-expertise, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [F] et leur assureur de leur demande de contre-expertise et de provision.
2. Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B] [F]
S’agissant des dépenses de santé actuelles, les premiers juges ont relevé que Mme [B] [F], qui sollicitait la somme totale de 3 983,75 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge, notamment des séances de kinésithérapie et de relaxation, non remboursés en totalité, ainsi que dépassements d’honoraires, ne produisait pas le décompte client arrêté au 28 septembre 2015. Si celle-ci le produit désormais en cause d’appel, en pièce n° 390, ce seul tableau, bien qu’il soit détaillé, est toutefois insuffisant, à lui seul, à justifier ces frais et de ce qu’ils seraient directement en lien avec l’accident, qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] [F] de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
S’agissant des frais divers et de même, si Mme [B] [F] produit en cause d’appel, en pièce n° 391, un tableau de ses frais de déplacements, pour autant, comme l’avaient déjà relevé les premiers juges, elle ne rapporte pas la preuve que ce kilométrage aurait été effectué pour des frais médicaux en lien direct avec l’accident, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
S’agissant de la perte de gains professionnels actuels, Mme [B] [F] sollicite la somme de 30 724,99 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels pour la période du 12 janvier 2011, jour de l’accident, au 16 décembre 2015, date de la consolidation, en avançant notamment que les montants mentionnés sur la créance de la CPAM sont des sommes brutes, ceci pour se fonder sur son salaire moyen brut, dans le tableau qu’elle produit en pages 13 à 18 de ses dernières conclusions.
Or, il est constant, comme l’avancent justement les intimées, que la perte de revenus se calcule en net et non en brut, de sorte que seul le salaire net de la victime, correspondant aux sommes qu’elle percevait, doit être pris en compte pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels, qu’ainsi, en l’absence de critique utile, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 156,52 euros à ce titre.
S’agissant de la tierce personne avant consolidation, les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire évaluait le besoin en aide humaine de Mme [B] [F] à deux heures par jour pendant la gêne temporaire partielle à 75 %, une heure par jour durant la gêne temporaire partielle à 50 % et 4 heures par semaine pendant la classe à 25 %, et que si elle sollicitait une prise en charge très supérieure, puisqu’elle estimait avoir eu besoin de 55 heures par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire (DFT) à 75 %, de 7 heures par semaine durant la période de DFT à 50 %, puis de 4 heures par semaine durant la période de DFT à 25 %, qu’elle entendait justifier par l’intervention de son mari dans sa prise en charge, elle ne produisait toutefois aucun document médical de nature à invalider les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point, qui n’étaient pas contradictoires avec celles du sapiteur ergothérapeute.
En cause d’appel, elle avance qu’elle avait besoin de son mari à hauteur de 7 heures par jour, pour l’aider à se lever, s’habiller et faire sa toilette, faire les courses, préparer ses repas ou encore l’accompagner dans ses déplacements, et sollicite la somme totale de 57 477,99 euros.
Or, ce faisant, elle ne produit toujours pas de document médical susceptible d’invalider les conclusions de l’expert judiciaire et ne démontre pas, en considération de ce que le montant d’une indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance par un membre de la famille, qu’au cas d’espèce, l’aide apportée par son époux aurait dépassé sa contribution maritale, qu’ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce que les premiers juges ont calculé les besoins en aide humaine tels qu’appréciés par l’expert judiciaire.
S’agissant des dépenses de santé futures, si Mme [B] [F] produit en pièce n° 392 une documentation qui permet de considérer qu’une prothèse de cheville aurait, en moyenne, une durée de vie de 10 ans, pour autant elle ne justifie pas du dépassement d’honoraire de 763,95 euros qui serait resté à sa charge à l’occasion de son opération réalisée le 28 mars 2013 pour la pose de sa prothèse actuelle, montant qu’elle retient comme base de calcul de ses prétentions indemnitaires, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de préjudice.
S’agissant de la perte de gains professionnelles futurs, Mme [B] [F] fait valoir que cela fait 13 ans qu’elle a eu son accident, qu’elle n’a pas travaillé depuis cette date, qu’elle a désormais 55 ans et que les connaissances et le savoir-faire qu’elle avait développés durant sa carrière professionnelle comme chargée administrative et comptable sont totalement obsolète, de sorte que, de ce fait, elle ne peut pas et ne pourra plus jamais retrouver un emploi.
A ce titre, la cour rappelle que la Cour de cassation juge, de manière constante (notamment 1ère chambre civile, 8 février 2023 – n° 21-21.283 ou encore 2ème chambre civile, 21 décembre 2023 – n° 22-17.891), au visa de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise, à ses conclusions, mais également aux doléances, aux discussions ou encore aux dires des parties et aux réponses apportées à ces dires, ainsi qu’aux justificatifs versés aux débats.
En l’espèce, les premiers juges ont relevé que l’expert judiciaire avait pu conclure au fait que si Mme [B] [F] avait été mise en invalidité de 2ème catégorie le 14 janvier 2014, elle restait apte à des travaux de gestion, de direction et de surveillance, avec la mention apportée que son état clinique, en rapport avec l’accident du 12 janvier 2011, contre indiquait la marche et la station debout prolongées, ainsi que le port de charges. L’expert indiquait que les refus de candidatures aux différents postes présentés, soit conseillère administrative et financière, comptabilité clients ou encore agent chargé des finances, dont les éléments étaient présentés, ne pouvaient être imputés aux séquelles de l’accident du 12 janvier 2011, pour ne pas faire état de l’handicap qu’elle présentait, ni d’une impossibilité d’aménagement de poste, mais qu’ils étaient en rapport avec l’absence de poste vacant correspondant à son expérience professionnelle.
En considération de l’argumentation soutenue par Mme [B] [F] et des pièces versées par elle, les premiers juges ont ainsi retenu qu’aucun des refus qui lui avaient été opposés n’avait été motivé par le fait qu’elle présentait une inaptitude physique à l’emploi envisagé, qu’il ne saurait donc en être déduit qu’elle serait dans l’impossibilité de retrouver un travail, enfin qu’elle ne produisait aucune pièce médicale venant contredire les conclusions de l’expert judiciaire sur la possibilité pour elle de reprendre des travaux de gestion, de direction et de surveillance, qu’ainsi, en l’absence de preuve de l’impossibilité pour elle de retrouver un emploi, elle devait être déboutée de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.
En cause d’appel, Mme [B] [F] ne démontre pas qu’elle se trouverait privée, du fait de l’accident du 12 janvier 2011, de la possibilité d’exercer son activité professionnelle antérieure, de chargée administrative et comptable, ou de tout autre emploi consistant en des travaux de gestion, de direction ou de surveillance, pour lesquels l’expert a pu indiquer qu’elle présentait une aptitude physique.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs.
S’agissant de la tierce personne permanente, poste pour lequel elle sollicite la somme totale de 1 579 105 euros, les premiers juges ont constaté que Mme [B] [F] ne produisait aucun document venant contredire les conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur, que ses allégations sur la nécessité d’une aide de son mari trois heures par jour étaient invalidées par l’ergothérapeute, qui était venue à son domicile examiner ses conditions concrètes de vie, de sorte qu’il ils ont retenu l’évaluation de ses besoins, telle que faite par l’expert judiciaire, soit trois heures par semaine, au taux de 25 euros.
En cause d’appel, ces motifs ne sont pas utilement contredits, que ce soit sur le volume horaire quotidien que sur le taux horaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [B] [F] la somme totale de 141 948,30 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
S’agissant des aides techniques, les premiers juges ont indemnisé les différents postes retenus par l’expert et ont rejeté la dépense au titre de la conversion du véhicule en boite automatique en raison de l’absence de production du moindre élément sur ce point.
En cause d’appel, Mme [B] [F] produit un article qui indique que le surcout d’une boite automatique serait de 1 500 à 2 500 euros. Elle sollicite en conséquence à ce titre la somme de 18 506 euros, outre 9 623,12 euros pour un matelas dit adapté, indiquant que si, comme a pu le relever le tribunal, les deux experts ont exclu la prise en charge d’un tel matelas, estimant qu’un simple matelas anti-escarres prescrit par un médecin répondait aux besoins de la victime, sur les conseils de son médecin, elle en avait toutefois fait l’acquisition durant sa convalescence, s’était habituée à ce type de matelas et ne voyait donc, dès lors, pour qu’elle raison, elle devait se contenter d’un matelas différent. Elle demande en conséquence à la cour de faire droit à sa demande pour cette somme. Enfin, elle sollicite la prise en charge d’un fauteuil roulant pour ses longs déplacements.
En considération de ce qu’il n’est pas apporté de critique utile aux conclusions de l’expert judiciaire et des motifs pris par les premiers juges, et que même si elle justifie du surcout d’un véhicule doté d’une boite automatique, elle ne justifie pas de sa nécessité, la cour relevant du pré-rapport de l’expert judiciaire qu’il a pu à ce titre indiquer que « Sur interrogatoire, Mme [B] [F] précise reconduire depuis février 2014 sur petites distances, une voiture à boite manuelle. », qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme totale de 6 321,22 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent (DFP), Mme [B] [F] ne conteste pas le taux proposé par l’expert, de 20 %, mais sollicite la somme de 2 500 le point, de sorte qu’elle demande l’octroi de la somme totale 50 000 euros. A ce titre, la cour confirme la valeur de point retenu par les premiers juges, de 1 800 euros, comme étant conforme, comme ils l’ont justement souligné les premiers juges, aux standards jurisprudentiels.
En revanche, comme le soutient Mme [B] [F] et comme en conviennent les intimées, il n’y a pas lieu de déduire la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité, d’un montant de 266 008,18 euros, de l’indemnité venant réparer le DFP de la victime, qu’ainsi, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef. Statuant à nouveau, il sera alloué à Mme [B] [F] la somme de 36 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
S’agissant du préjudice sexuel, pour lequel elle sollicite la somme de 30 000 euros, et d’établissement, pour lequel elle sollicite la somme de 50 000 euros, Mme [B] [F] ne justifie nullement que la baisse de sa libido ou le fait qu’elle n’a pas eu d’enfant serait en lien direct et certain avec son accident du 12 janvier 2011, qu’ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ces chefs.
S’agissant enfin du préjudice d’agrément, si Mme [B] [F] sollicite la somme de 20 000 euros dans le dispositif de ses dernières conclusions, cette prétention n’est aucunement motivée dans le corps de ses écritures. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 10 000 euros.
Sur les demandes d’infirmation poursuivies par la société Carré Blanc Distribution et son assureur, s’agissant du préjudice esthétique temporaire, la cour relève que l’expert judiciaire a pu indiquer que le fait que Mme [B] [F] se soit déplacée durant deux mois et demi en fauteuil roulant « est peut-être susceptible de générer un préjudice esthétique temporaire ». En considération de ces conclusions, les premiers juges lui ont alloué la somme de 8 000 qui correspond davantage, comme l’avancent les intimées, à un préjudice côté à 4/7, soit un préjudice moyen, ce qui n’est pas démontré au cas d’espèce, de sorte que la somme allouée sera ramenée, non pas à la somme de 1 000 euros, comme sollicitée par les intimées, mais à 2 000 euros, correspondant à un préjudice léger, côté 2/7.
S’agissant du préjudice esthétique permanent, évalué à 2,5/7 par l’expert judiciaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [B] [F] la somme de 4 000 euros.
3. Sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] [F]
En cause d’appel, M. [X] [F] estime dérisoire la somme de 5 000 euros allouée par le tribunal au titre de son préjudicie d’affection, et sollicite la somme de 20 000 euros, de même que la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel et 10 000 euros au titre de son préjudice d’établissement.
Or, il n’apporte aucune critique utile aux motifs pris par les premiers juges, se limitant à affirmer l’existence de son préjudice, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
4. Sur la créance de la CPAM
Le tribunal a condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, à verser à la CPAM une indemnité de 366 938,66 euros au titre de sa créance indemnitaire, déduction faite de la somme de 67 922,96 euros, déjà versée par la société Allianz à la CPAM.
En cause d’appel, la société Carré Blanc Distribution et son assureur estiment que le tribunal a omis que la totalité de cette créance n’était pas nécessairement due par elles et font valoir, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le recours de la CPAM est limité aux préjudices indemnisés par le tiers responsable ou sa compagnie d’assurance, qu’en conséquence, tout préjudice non réparé par le tiers responsable ou son assureur ne peut faire l’objet d’un recours par la caisse, même si celle-ci a versé des indemnités au titre de ce préjudice.
La CPAM leur oppose que sa créance est désormais définitive, pour la somme de 366 938,66 euros, et reprend chacun des postes.
S’agissant des dépenses de santé actuelles et futures, la cour constate que les parties s’accordent sur les sommes respectives de 43 124,78 euros et 57 805,90 euros.
S’agissant du préjudice professionnel, pour lequel la CPAM a versé la somme totale de 266 008,18 euros, la société Carré Blanc Distribution et son assureur avancent que si le tribunal a retenu une somme de 36 000 euros, de laquelle il a déduit la créance de la CPAM, désormais définitive, le déficit fonctionnel permanent ne peut plus être compensé par le capital en invalidité, qu’en conséquence, aucune somme ne peut lui être remboursée à ce titre, qu’ainsi, le reliquat d’arrérages échus, de 44 989,75 euros, et le capital invalidité, de 160 182,57 euros, ne couvrent aucun autre poste de préjudice indemnisé ne peuvent donc être remboursés par elles, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la somme de 205 172,32 euros, soit 44.989,75 euros + 160 182,57 euros, doit rester à la charge de la CPAM.
Elles en concluent qu’elles n’auraient pas dû être condamnées à rembourser la totalité de la créance de la CPAM mais seulement la somme de 161 766,54 euros, soit 366 938,86 euros – 205 172,32 euros, dont il convient de déduire la somme de 67 922,96 euros déjà versée à la CPAM, soit au final une somme de 93 843,58 euros.
A ce titre, s’il est exact que depuis le revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation en janvier 2023, les rentes d’accidents de travail et les pensions d’invalidité ne réparant plus le déficit fonctionnel permanent, il y a lieu de les imputer exclusivement sur les postes de perte des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle, pour autant, il est constant que les caisses de sécurité sociales peuvent exercer un recours sur un poste de préjudice non réclamé par la victime, qu’ainsi, la somme totale de 266'008,18 euros doit être regardée comme devant s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels, pour la somme de 3 156,52 euros, pour le surplus, soit la somme de 262 851,66 euros, sur le poste de l’incidence professionnelle, même si Mme [B] [F] n’a formé aucune prétention de ce chef.
Il s’ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, à verser à la CPAM une indemnité de 366 938,66 euros au titre de sa créance indemnitaire, déduction faite de la somme de 67 922,96 euros, déjà versée par la société Allianz à la CPAM.
Les parties s’accordant sur ce point, l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM sera actualisée à la somme de 1 191 euros.
5. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
La société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, seront en outre condamnés solidairement à payer à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à CPAM de Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf :
En ce qu’il a dit que la créance de la CPAM au titre de la pension d’invalidité, d’un montant de 266 008,18 euros, viendrait en déduction de l’indemnité venant réparer le déficit fonctionnel permanent de la victime, retenu pour la somme de 36 000 euros, de sorte qu’aucune indemnité ne serait versée par la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, à Mme [B] [F] à ce titre,
En ce qu’il a fixé le préjudice esthétique temporaire de Mme [B] [F] à la somme de 8 000 euros,
En ce qu’il a fixé l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que la société Carré Blanc Distribution et la société Allianz Iard ont été condamnées solidairement à payer à la CPAM à la somme d de 1 080 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE solidairement la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, à payer à Mme [B] [F] la somme de 36 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
FIXE à la somme de 2 000 euros le montant de la condamnation solidaire de la société Carré Blanc Distribution et de son assureur, la société Allianz Iard, à payer à Mme [B] [F] au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
FIXE à la somme de de 1 191 euros le montant de la condamnation solidaire de la société Carré Blanc Distribution et de son assureur, la société Allianz Iard, à payer à la CPAM de Haute-Garonne, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant pour le surplus,
CONDAMNE solidairement la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, à payer à Mme [B] [F] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE solidairement la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, à payer à la CPAM de Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE solidairement la société Carré Blanc Distribution et son assureur, la société Allianz Iard, aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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