Confirmation 24 avril 2025
Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 24/02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2024, N° 21/05884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02370 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR2C
Jugement (N° 21/05884) rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [Y]
né le 03 janvier 1967 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003485 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
Madame [N] [H]
née le 10 mai 1961 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [Z] [X]
née le 26 novembre 1981, de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Maître [S] [R], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Prune Restauration
domicilié [Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 6 août 2024 (à personne morale)
DÉBATS à l’audience publique du 13 janvier 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 décembre 2025
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 septembre 2019, Mmes [H] et [X] ont consenti un bail commercial à une société Prune restauration, société de droit belge alors en cours de constitution, Mme [M] étant présentée comme le futur représentant légal de cette société.
La société de droit belge Prune restauration, qui devait avoir pour associé M. [Y], n’a jamais été immatriculée.
Une société Prune restauration de droit français (la société Prune) a été immatriculée le 24 septembre 2021 et a pour représentant légal Mme [M].
Le 4 octobre 2021, Mmes [H] et [X] ont assigné la société française Prune restauration et M. [Y] en annulation du bail et expulsion.
Le 10 octobre 2022, la société Prune a été mise en liquidation judiciaire, M. [R] étant désigné en qualité de liquidateur.
Les bailleresses ont déclaré leur créance au passif de cette société.
Le 14 décembre 2022, le liquidateur a informé les bailleresses de ce qu’il n’entendait pas poursuivre le bail.
Par jugement rendu le 2 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a':
— donné acte à Mme [H] et [X] de leur désistement d’instance à l’égard de la société Prune restauration ;
— déclaré recevables les demandes de Mmes [H] et [X] formées contre M. [Y] ;
— condamné M. [Y] à payer à Mmes [H] et [X] une indemnité d’occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, pour la période du 7 septembre 2019 au 14 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal ;
— ordonné l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter du 7 septembre 2020 sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’Insee, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Y] ;
— condamné M. [Y] à payer à Mmes [H] et [X] une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
— débouté Mmes [H] et [X] de leur demande au titre du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— débouté Mmes [H] et [X] de leurs autres demandes ;
— débouté M. [Y] de ses autres demandes ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
Le 18 octobre 2024, ce jugement a été signifié à M. [Y].
Par déclaration du 14 mai 2024, M. [Y] 'a interjeté appel limité de ce jugement, ne critiquant que les chefs relatifs à l’indemnité d’occupation, l’indexation de cette indemnité ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et sa condamnation au paiement d’une indemnité procédurale.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [Y] 'demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris';
— débouter Mmes [H] et [X] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation';
— condamner Mmes [H] et [X] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Y] expose que :
— si les parties s’accordent pour dire le bail nul à l’encontre de la «'société Prune'», en cours de constitution lors de la conclusion, en aucun cas cette nullité ne saurait entraîner automatiquement à sa charge, à lui, M. [Y], «'associé minoritaire de 'la société Prune en constitution'», l’obligation de payer une indemnité d’occupation ;
— sa présence dans les locaux, constatée par commissaire de justice le 14 juin 2021, était ponctuelle, la présence du matériel dans le local, notée par le commissaire de justice, laissant entendre que le mandataire judiciaire était en possession des clefs du local, qui devaient être restituées aux propriétaires lorsque la procédure de revendication de matériels en cours aurait abouti';
— rien ne permet de considérer qu’il était également encore en possession des clefs, les lieux ne pouvant être considérés comme occupés par l’associé minoritaire ;
— le fait qu’il ait été dans le passé condamné pour des faits d’abus de biens sociaux d’une société dont il était le gérant ne saurait établir son occupation personnelle des lieux loués à la société Prune.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Mmes [H] et [X] 'demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu';
— condamner M. [Y] à leur verser à chacune la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Elles font valoir que :
— ce n’est pas en raison de la nullité du bail qu’elles se sont désistées de leurs demandes à l’encontre de la société Prune, mais en raison de sa mise en liquidation judiciaire et de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le bail, leur permettant ainsi de reprendre les locaux sans attendre l’issue de la procédure collective :
— M. [Y] s’est maintenu dans les locaux depuis le 1er septembre 2019, d’abord sous couvert de la société de droit belge Prune restauration, puis individuellement, et l’intéressé a prétexté l’occupation des locaux par la société de droit français Prune en cours de liquidation ;
— c’est donc en qualité d’occupant sans droit ni titre qu’il a été assigné, étant précisé que ce n’est pas la première man’uvre de ce type de la part de M. [Y] ;
— le constat de l’huissier de justice établit l’occupation des locaux par l’appelant, entraînant un préjudice conséquent puisqu’ elles n’ont pas reçu la contrepartie de l’occupation ;
— l’occupation des locaux ne pouvant résulter de l’application de l’un ou l’autre des baux, tous deux entachés de nullité, le juge a donc valablement considéré que l’occupation sans contrepartie de M. [Y] devait conduire à sa condamnation à une indemnité d’occupation ;
— contrairement à ce qu’affirme M. [Y], la société Prune n’était nullement en liquidation judiciaire à la date du constat de l’huissier de justice.
MOTIVATION
'
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Mmes [H] et [X] sollicitent une indemnité d’occupation à la charge de M. [Y], qu’elles estiment être occupant sans droit ni titre du local litigieux, ce que l’appelant conteste.
À la lecture des pièces versées aux débats, on peut retenir qu’initialement, un bail avait été signé entre Mmes [H] et [X] et une société en cours de formation, la société Prune restauration de droit belge, qui avait pour représentant légal Mme [M] et n’a en définitive jamais été immatriculée.
Si un projet de bail avec une société de droit français, la société Prune, a été proposé par M. [Y], ce projet n’a jamais reçu l’assentiment de Mmes [H] et [X], qui ont toujours mentionné agir au titre d’une occupation sans droit ni titre tant à l’égard de la société Prune de droit français que de M. [Y].
Il sera observé que la société Prune de droit français, qui a pour dirigeant Mme [M], n’a été immatriculée que le 24 septembre 2020, et ne peut venir valablement aux droits d’une société de droit belge inexistante.
Pour attester d’une occupation des locaux par M. [Y], Mmes [H] et [X] se prévalent d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 14 juin 2021 et d’une sommation interpellative de la même date, dont il ressort que, ce jour-là, M. [Y] était présent dans les locaux, où se trouvait du matériel en vue d’une exploitation d’un commerce de restauration.
Mmes [H] et [X] affirment, sans être contredites sur ce point, que leur interlocuteur était, non Mme [M], mère de M. [Y], mais M. [Y] lui-même, ce qui est d’ailleurs attesté par les différents échanges de SMS entre elles-mêmes et M. [Y], communiqués par ce dernier.
Par ailleurs, des propres pièces de M. [Y], on peut retenir que':
— le 30 octobre 2019, la société chauf Sani service a réalisé, au nom de M. [Y], un devis de mise en service de «'votre chaudière'», au [Adresse 5], le courrier d’envoi de l’artisan précisant que les «'anomalies suivantes’ ne permettent absolument pas la mise en service et l’exploitation du restaurant'»';
— le gérant de la société La Renaissance, précédent exploitant du fonds de commerce situé dans les locaux litigieux, atteste que «'M. [Y] [a] fait beaucoup de travaux et beaucoup amélioré les locaux'», et avait connu des retards de loyer à cause de difficultés dans le transfert du bail au nom de la société française «'mais il voulait régulariser la situation et le bail pour pouvoir obtenir la nouvelle licence d’exploitation'», ce qui avait justifié qu’il présente un avenant au bail avec un léger étalement de la dette.
Cette attestation, communiquée par M. [Y], démontre qu’aux yeux même du précédent occupant, M. [Y] est le véritable occupant des locaux et exploitant de l’activité exercée dans les locaux précités, et non la société Prune.
La création d’une structure sociale de droit français n’était envisagée qu’en vue de «'régulariser la situation'» et un nouvel avenant devait être présenté à Mmes [H] et [X], mais cet avenant n’a jamais reçu l’assentiment de ces dernières.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats qu’une occupation des locaux a bien été réalisée par M. [Y], dès septembre 2019, et ce durablement, et non ponctuellement comme il le prétend.
Ce dernier, sur qui pèse la charge de la preuve de ce que cette occupation illicite aurait cessé, ne démontre pas avoir, avant le 14 décembre 2022, procédé à une restitution des locaux au profit de Mme [X] et [H].
En conséquence, et compte tenu de cette occupation sans droit ni titre des locaux, c’est à bon droit que le premier juge a condamné M. [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 300 euros, outre les charges, pour la période du 7 septembre 2019 au 14 décembre 2022, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle retenue par le premier juge ne faisant l’objet d’aucune critique.
La décision entreprise est donc confirmée du chef de l’indemnité d’occupation et en ce qu’elle a assorti la condamnation à ce titre de l’intérêt au taux légal, aucune critique n’étant soulevée sur ce point par M. [Y].
En revanche, quand bien même la déclaration d’appel porte sur le chef du jugement relatif à l’indexation de cette indemnité mensuelle, la cour ne peut relever que l’absence, dans le dispositif des écritures de M. [Y] qui seul saisit la cour d’appel, de prétention concernant ce chef comme l’absence de toute critique sur ce point dans le corps de ces écritures.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer ce chef de la décision entreprise.
Il en est de même pour le chef du jugement relatif à la procédure abusive, dévolu par la déclaration d’appel, mais qui ne fait l’objet d’aucune prétention et critique dans le cadre des écritures de l’appelant.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens d’appel.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’indemnité procédurale sont confirmés.
M. [Y] supportant la charge des dépens, il convient de le condamner à payer à Mmes [X] et [H] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande d’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS'
Vu la saisine limitée de la cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à l’effet dévolutif ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d’appel';
CONDAMNE M. [Y] à payer à Mmes [H] et [X] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE M. [Y] de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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