Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 7 oct. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
— -------------------------------------
Requête en indemnisation à raison
d’une détention provisoire
— -------------------------------------
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLK2
du 07 octobre 2025
Minute : 12 /2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience du 10 Juin 2025, présidée par M. JEAN-TALON, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, assistée de Mme YAZICI, greffier et statuant sur la requête, enregistrée au Secrétariat de la Première Présidence le 02 Mai 2024 sous le numéro N° RG 24/00887 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLK2, conformément aux dispositions de l’article 149-2 du Code de Procédure Pénale et formée par :
Monsieur [K] [D]
élisant domicile au cabinet de Me Augustin D’OLLONE
[Adresse 2]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] , LITUANIE
ayant pour avocat Me Augustin D’OLLONE, avocat au barreau de PARIS
L’Agent Judiciaire de l’Etat était représenté par Me Virginie ROYER, avocate au barreau de NANCY,
Le ministère public était représenté par Monsieur Hugues BERBAIN, Procureur Général près la Cour d’Appel de Nancy,
Vu la requête en date du 02 Mai 2024 présentée par Me Augustin D’OLLONE au nom de Monsieur [K] [D] élisant domicile au cabinet de Me D’OLLONE ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 septembre 2024;
Vu les conclusions du Procureur Général près la Cour d’Appel de NANCY notifiées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 octobre 2024;
Vu l’avis de fixation à l’audience du 10 Juin 2025 ;
Vu le placement de l’affaire en délibéré à l’audience du 17 juillet 2025 et la prorogation intervenue pour la décision être rendue le 16 septembre 2025, puis au 07 octobre 2025 ;
Vu les articles 149 à 150 et R.26 à R.40-3 du Code de Procédure Pénale ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [D] a été interpellé le 28 juin 2016 en Lituanie en application du mandat d’arrêt européen délivré le même jour par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Nancy.
M. [D] a été placé en détention provisoire du 28 juin 2016 au 29 novembre 2016 en Lituanie. Il a ensuite été remis en liberté, puis de nouveau placé en détention provisoire du 5 avril 2017 au 17 juillet 2018 en France. Il a été placé sous contrôle judiciaire à cette dernière date.
Par jugement rendu le 18 décembre 2023, devenu définitif à défaut d’appel, M. [D] a été renvoyé des fins de la poursuite.
*****
Suivant requête parvenue au secrétariat de la première présidence le 30 avril 2024, M. [K] [D] a sollicité l’indemnisation de sa détention provisoire à hauteur des sommes de :
— 124.400 euros au titre du préjudice moral ,
— 3.000 euros au titre des frais de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses écritures, l’agent judiciaire de l’Etat a fait valoir tout d’abord que la période de détention du 26 octobre au 29 novembre 2016 n’est pas indemnisable dans la mesure où le requérant était alors détenu en application de la seule décision de la cour d’appel de Vilnius qui a différé sa remise aux autorités françaises. Il a ensuite sollicité le plafonnement de la réparation du préjudice moral à la somme de 37.000 euros et la réduction à de plus justes proportions du montant demandé en vertu de l’article 700 du CPC.
Le procureur général près cette cour, considérant que l’entière période de détention est indemnisable, a réclamé la fixation de l’indemnisation du préjudice moral à 38.000 euros, ainsi que la réduction à de plus justes proportions des demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Lors des débats, tenus à l’audience du 10 juin 2025, les parties ont été représentées et ont maintenu, chacune, la position développée dans leurs écritures, auxquelles il sera expressément fait référence.
Le demandeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article 149 du Code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel direct et certain que lui a causé cette détention.
En l’espèce, [K] [D] a bénéficié d’une décision de relaxe devenue définitive en l’absence de recours diligenté dans le délai légal.
De plus, M. [K] [D] a présenté sa requête dans le délai de six mois fixé par l’article 149-2 du Code de procédure pénale.
Enfin, M. [K] [D] n’apparaît pas se trouver dans l’un des cas d’exclusion prévus par l’article 149 précité.
Sa requête est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
Il est justifié que M. [D] a été placé en détention sur le fondement du mandat d’arrêt européen puis du mandat de dépôt français du 28 juin 2016 au 29 novembre 2016 puis du 5 avril 2017 au 17 juillet 2018, soit au total 624 jours (155 + 469) ou 1 an 8 mois et 19 jours.
Selon la note du parquet général de la République de Lituanie placée en cote D 6679 du dossier d’instruction, le tribunal de Vilnius a autorisé le 29 août 2016 la remise de M. [D], et la chambre pénale de la cour d’appel de Lituanie a maintenu le 26 octobre 2016 les effets de la décision du 29 août 2016, tout en différant la remise de M. [D] jusqu’à ce qu’un jugement distinct soit passé en force de chose jugée.
Il n’est pas établi que M. [D], qui faisait toujours l’objet du mandat d’arrêt européen, se trouvait du 26 octobre 2016 au 29 novembre 2016 sous l’effet d’un autre titre de détention que celui découlant de ce mandat. Au contraire, la note précitée mentionne que M. [D] se trouvait bien en détention provisoire jusqu’au 29 novembre 2016.
Il y a dès lors lieu de juger que la durée de la période de détention provisoire indemnisable est de 624 jours.
S’agissant du préjudice moral
Pour déterminer l’existence et l’étendue du préjudice moral, il doit être tenu compte de l’âge de la personne détenue, de sa situation familiale et des répercussions que la détention a pu avoir sur sa santé physique ou mentale.
En l’espèce, M. [K] [D] a nécessairement subi un préjudice moral résultant du choc carcéral et de la souffrance psychologique ressentis par toute personne brutalement, injustement et durablement privée de liberté.
Seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé. Les dénégations de l’intéressé au cours de la procédure pénale, les infractions reprochées, les peines encourues et le sentiment qu’il a pu éprouver de n’avoir pu se faire entendre des juges, malgré ses protestations d’innocence, sont des circonstances qui ne découlent pas directement de la détention et qui ne peuvent être prises en considération dans l’appréciation du préjudice moral résultant de celle-ci.
Il doit être relevé comme facteur d’aggravation du préjudice moral subi d’abord la situation de famille de M. [D], marié et père de deux filles âgées de 9 et 3 ans lors de la première période d’incarcération, ensuite l’importante distance entre le domicile de la famille, en Lituanie, et le lieu de détention lors de la seconde période d’incarcération, également l’absence de maîtrise des langues française et anglaise, enfin la surpopulation qui affectait à cette période la maison d’arrêt de [Localité 4], ainsi qu’il résulte des écritures de monsieur le procureur général selon lesquelles au 1er juillet 2019, période la plus proche de celle de l’incarcération du requérant, le taux d’occupation était de 132 %. Une telle surpopulation carcérale entraîne en effet nécessairement des conséquences péjoratives sur les conditions de détention des détenus (suroccupation des cellules, bruit, hygiène, moindre disponibilité des surveillants ').
En définitive, l’allocation de la somme de 45.000 euros réparera intégralement le préjudice moral subi par M. [K] [D] du fait de la détention provisoire injustifié dont il a fait l’objet.
S’agissant des frais non compris dans les dépens
Il serait inéquitable que M. [K] [D] conserve la charge intégrale des frais non compris dans les dépens qu’il a déboursé du fait de la présente instance.
En l’absence de justification d’une dépense plus ample, la somme de 1.500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclarons recevable en la forme la requête de M. [K] [D];
Lui allouons, en indemnisation de la détention provisoire injustifiée dont il a fait l’objet, la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouons en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande ;
Rappelons qu’en application de l’article R.40 du Code de procédure pénale, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les frais à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Marc JEAN-TALON, Premier président de la cour d’appel de NANCY, assisté de Mme Gaëlle BOYREAU, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 149-1 du Code de procédure pénale, le 10 juin 2025.
Le greffier Le premier président
Gaëlle BOYREAU Marc JEAN-TALON
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