Irrecevabilité 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er juin 2026, n° 26/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1 juin 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00845 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZC3 [D] [N]
Minute électronique
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du lundi 01 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [D] [N]
né le 10 Février 1978 au VIETNAM
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le lundi 01 juin 2026 à 14H30
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 31 mai 2026 à 10H06 notifiée à 10H25 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [N] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 01 juin 2026 à 10H11 ;
Vu la demande d’observations communiquées aux parties le 1er juin 2026 à 10H41 ;
Vu la signature du récépissé de la demande d’observations par le retenu le 1er juin 2026 à 11H30 ;
Vu les observations de M. [N] [D] reçues le 1er juin 2026 à 11H57 ;
Vu l’absence d’observations de la préfecture du NORD ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée'.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le moyen unique sur l’absence de diligences dans la requête ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation alors que le premier juge a motivé la première prolongation de la rétention en précisant les diligences accomplies par l’ administration soit la demande de laissez-passer consulaire le 28 mai à 9h30 et la demande de routing le 27 mai à 16h55 , soit dans le délai requis alors que la notification de l’ arrêté de placement en rétention est intervenue le 27 mai à 17h.
Il se déduit de l’irrecevabilité du moyen que l’appel est, en lui-même, irrecevable
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le lundi 01 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00845 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZC3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 01 Juin 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [N] le lundi 01 juin 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à le lundi 01 juin 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 01 juin 2026
N° RG 26/00845 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WZC3
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