Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 22/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 janvier 2022, N° 19/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00563 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JAFX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01823
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Madame [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 11]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 9] [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 7 juin 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [G],
— avant-dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Bretagne avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie de Mme [K] [G], déclarée à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] le 27 septembre 2018, avait été directement et essentiellement causée par son travail,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 mars 2025, soutenues et modifiées oralement à l’audience, la société [7] (la société) demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle contractée par Mme [G] le 20 septembre 2017 avait pour cause la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part, juger que le taux opposable dans le cadre du recours subrogatoire de la caisse est celui de 20 % fixé à la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable.
La société ne conteste plus le caractère professionnel de la dépression de Mme [G].
Elle soutient que les circonstances d’apparition de la maladie de la salariée, qui exerçait la profession de responsable de recrutement sur le site de [Localité 9], sont indéterminées, de sorte qu’elle ne pouvait manifestement pas avoir conscience du danger.
Elle fait valoir, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas le caractère indéterminé des circonstances d’apparition de la pathologie, que :
— le tribunal a retenu que les alertes auprès de l’employeur, invoquées par la salariée, n’étaient pas démontrées, de sorte qu’elle n’a pas été informée du mal-être de l’intimée,
— la fusion entre les sociétés [7] et [8] a eu lieu en 2012, soit cinq ans avant l’apparition de la maladie déclarée par la salariée, de sorte que ce changement organisationnel est totalement étranger à la pathologie,
— une baisse d’effectifs n’est pas nécessairement motivée par un changement organisationnel et, en l’espèce, elle fait suite à un rééquilibrage visant à prioriser certaines tâches au sein de l’agence qui était dotée d’effectifs suffisants, voire même confortables,
— le turn-over au sein de l’agence ne peut lui être reproché, puisqu’elle subit la volatilité des salariés dans le secteur de l’intérim,
— elle a rappelé régulièrement à Mme [G] l’interdiction de recourir, de sa seule initiative, aux heures supplémentaires,
— les attestations produites par la salariée ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile et ne sont pas probantes,
— à plusieurs reprises la salariée a émis le souhait d’évoluer vers un poste de directeur d’agence, ce qui n’a pas été possible.
La société considère que la cause de la pathologie n’est pas l’existence d’une surcharge de travail mais la charge émotionnelle induite par le refus des promotions recherchées par la salariée.
Elle fait valoir, dans l’hypothèse où la cour retiendrait qu’elle avait conscience du danger, que son document unique d’évaluation des risques professionnels identifie le risque lié à la charge et au rythme du travail et mentionne des mesures de prévention qui ont été mises en 'uvre.
Par conclusions remises le 29 janvier 2025, soutenues oralement, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— majorer sa rente,
— condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de ses demandes.
Elle soutient avoir été placée en arrêt de maladie ininterrompu à compter du 9 septembre 2017 compte tenu d’une charge de travail liée à un turn-over très important au sein de l’agence de [Localité 9] ; que son employeur en était parfaitement conscient dès lors qu’elle l’avait alerté en septembre 2016, de même que les délégués du personnel ; que pour autant il n’a effectué aucune mesure corrective, ce qui a conduit à son arrêt de travail. Elle précise qu’au cours de la période, une salariée démissionnaire n’a pas été remplacée, le directeur qui est parti en juillet 2016 n’a été remplacé qu’à compter de novembre et une personne en arrêt de maladie a été remplacée par un salarié sans connaissance particulière dans la matière. Elle soutient par ailleurs que c’est l’employeur qui, à l’origine, lors des entretiens annuels, lui a demandé d’envisager une formation en vue de devenir directeur d’agence et elle considère qu’une éventuelle déception à la suite de refus de promotion n’exclut pas la responsabilité de l’employeur. Elle ajoute qu’aucune réelle mesure visée dans le document unique d’évaluation des risques n’a été mise en place.
Par conclusions remises le 12 mars 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 10] [Localité 9] (la caisse), qui a été dispensée de se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
En cas de reconnaissance d’une telle faute :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente et sur la demande d’expertise médicale,
— condamner la société à lui rembourser le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à Mme [G].
Elle précise que l’assurée s’est vu attribuer une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 30 %, après que son état de santé a été déclaré consolidé au 22 avril 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
En premier lieu, le certificat médical initial du 10 août 2018 mentionne un trouble d’anxiété généralisée apparu à la suite d’une surcharge de travail, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu que les circonstances de la maladie sont indéterminées, d’autant que la société ne conteste plus le caractère professionnel de celle-ci.
En deuxième lieu, ainsi que le fait remarquer l’assurée dans ses conclusions, le document unique d’évaluation des risques professionnels communiqué par l’employeur est illisible. Pour autant, celui-ci indique que son document comprend une catégorie relative à la charge et au rythme de travail et qu’il préconise une vigilance sur l’adéquation entre la charge de travail et les ressources, la tenue d’entretiens annuels avec les collaborateurs, des rituels de communication, le fait de permettre une flexibilité dans les horaires, etc.
Il en résulte que l’employeur avait connaissance d’un risque lié à une surcharge de travail. Par ailleurs, la dégradation des conditions de travail résultant notamment d’un surmenage ou d’une réorganisation fait partie des risques psycho-sociaux dont tout employeur doit avoir conscience et qu’il est tenu de prévenir en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail. Enfin, l’employeur conteste certes avoir été alerté par Mme [T], déléguée du personnel, sur les conditions de travail au sein de l’agence de [Localité 9] du fait de la démission de la chargée d’affaires au 30 septembre 2016, de l’arrivée du nouveau responsable d’agence seulement à partir du 15 novembre 2016 et de l’arrêt de maladie de la seule responsable recrutement formée sur l’activité nucléaire. Toutefois, si l’original du courriel avec la preuve de sa réception n’ont pas été retrouvés, Mme [T] atteste l’avoir envoyé le 22 septembre 2016 au président du CHSCT et aux représentants de la direction [7] et avoir obtenu comme réponse, le 26 septembre, l’information selon laquelle la situation avait été identifiée et qu’un plan d’action avait été mis en place.
En troisième lieu, il appartient à la juridiction d’apprécier la valeur probante des attestations communiquées qui ne comporteraient pas l’intégralité des mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile. Or, ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort des attestations produites, émanant d’intérimaires relevant de l’agence de Dieppe, d’une personne ayant travaillé pendant quelques mois avec Mme [G], de Mme [C] (chargée d’affaires qui a démissionné en septembre 2016 et n’a pas été remplacée) ainsi que d’une stagiaire ayant travaillé dans l’agence de juin à août 2017, que l’intimée était très investie dans son travail, pouvait travailler tard le soir, devait répondre, comme ses collègues, à des commandes de clients de dernière minute, qu’elle était stressée, n’en pouvait plus et a été vue plusieurs fois en pleurs. Ces personnes évoquent une mauvaise ambiance de travail depuis la fusion entre [7] et [8].
Mme [M], la nouvelle directrice de l’agence de [Localité 9], conteste avoir été alertée par la salariée au sujet des difficultés qu’elle rencontrait, ces alertes étant évoquées par la stagiaire présente courant 2017. Or, la directrice indique avoir proposé à Mme [G] de s’isoler et de ne pas prendre le téléphone pour se mettre à jour, ce qui démontre qu’elle était informée de sa situation.
Il résulte de ces éléments que Mme [G] se trouvait dans une situation de souffrance au travail, connue de l’employeur, et qu’il n’est justifié ni du plan d’action évoqué par Mme [T] ni des mesures visées dans le document unique d’évaluation des risques.
Ainsi, les quelques mesures prises par l’employeur (récupération des heures supplémentaires, affectation d’une responsable recrutement « volante », proposition de ne pas répondre au téléphone pour se mettre à jour) s’avèrent insuffisantes alors qu’aucun élément ne permet de corroborer l’affirmation selon laquelle l’effectif de l’agence, qui comportait une personne en moins, était large par rapport à son activité.
2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable
La faute inexcusable de la société étant caractérisée, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [G] de majoration à son maximum de la rente, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la rente versée par la caisse au titre de la maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il convient de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande d’expertise sauf à compléter la mission retenue par le tribunal et à préciser que l’expert se prononcera en tenant compte de la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse (22 avril 2024) qui n’a pas fait l’objet de contestation.
Mme [G], qui demande la confirmation en toutes ses dispositions du jugement, sollicite cependant dans les motifs de ses conclusions des postes de préjudice résultant du droit commun, non prévus dans la mission déterminée par le tribunal. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes qui concernent des postes de préjudice non indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable de l’employeur. Par ailleurs, il appartiendra à Mme [G] de produire les éléments de preuve à l’appui d’éventuelles demandes au titre d’une perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, du préjudice d’établissement ou encore des préjudices permanents exceptionnels, ces préjudices ne présentant pas de composante médicale spécifique justifiant de solliciter l’avis de l’expert.
Le jugement est confirmé s’agissant de la rémunération de l’expert, de la provision à valoir sur la réparation des préjudices et sur l’action récursoire de la caisse, sauf à préciser que le taux opposable à la société concernant le capital représentatif de la majoration de rente est de 20 %.
3/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] ses frais non compris dans les dépens. La société est dès lors condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 25 janvier 2022 sauf s’agissant de la mission d’expertise ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [K] [G] ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Dit que le docteur [R], désigné par le tribunal, se prononcera sur les préjudices subis par Mme [G] en tenant compte de la date de consolidation fixée au 22 avril 2024 et devra donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
du déficit fonctionnel temporaire, entre la date de constatation de la maladie et la date de consolidation, en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage, voire le cas échéant de ses variations en pourcentage au cours de la période en indiquant leur durée,
de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
des souffrances endurées avant consolidation de son état,
du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ; dans l’hypothèse d’un état antérieur ayant entraîné une incapacité ou une invalidité que la maladie professionnelle a seulement aggravé, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Rappelle que l’instance devant le tribunal judiciaire de Rouen, qui a ordonné une expertise aux fins de liquidation des préjudices, se poursuit devant celui-ci ;
Dit que le taux opposable à la société [7] concernant le capital représentatif de la majoration de rente est de 20 %
Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
La condamne à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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