Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 24/01728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01728 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JGMM
ID
TJ DE [Localité 14]
24 avril 2024
RG : 22/00022
[W]
C/
[H]
SA SAFER OCCITANIE
Copie exécutoire délivrée
le 11 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Décisions déférées à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 24 avril 2024, et ordonnance du juge de la mise en état de Mende en date du 10 janvier 2024, N°22/00022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 prorogé au 11 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [A] [W]
né le 24 mai 1983 à [Localité 9]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Luc Etienne Gousseau, plaidant/postulant, avocat au barreau de Lozère
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C301892024004076 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉS :
M. [U] [H]
né le 12 janvier 1964 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel Chomiac de Sas, plaidant/postulant, avocat au barreau de Lozère
La Sa SAFER OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe Pouget, plaidant/postulant, avocat au barreau de Lozère
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 septembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2009 M. [U] [H] est devenu propriétaire de diverses parcelles forestières à [Localité 17] initialement gérées par l’Office National des Forêts sur lesquelles avait été installé un système de récupération des eaux de pluie alimentant une cuve DFCI.
Le 28 mai 2016 il a consenti sur quatre de ces parcelles une promesse unilatérale de vente à la SAFER Occitanie au prix de 55 000 euros puis qu’il a par acte reçu le 29 décembre 2016 par Me [J] [S] notaire à [Localité 8] cédées à M. [A] [W] substitué à la SAFER après levée de l’option.
Soutenant que l’eau de la cuve était impropre à l’usage attendu, savoir sa consommation courante et l’arrosage, M. [A] [W] a fait assigner la SAFER Occitanie devant le tribunal judiciaire de Mende qui par jugement du 24 avril 2024 :
— l’a débouté de son action en défaut de conformité,
— a dit n’y avoir lieu à se prononcer sur la prescription,
— a rejeté la demande d’expertise,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [A] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2024.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 décembre 2024 il demande à la cour
Vu l’article 776 du code de procédure civile
— de prononcer la jonction des appels du jugement du 24 avril 2024 et de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2024,
Vu les articles 542 et 789-6° du code de procédure civile
— d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2024,
— de prononcer la nullité du jugement du 24 avril 2024,
Statuant à nouveau
— de qualifier son action d’action en défaut de conformité,
— de rejeter la fin de non-recevoir de M. [U] [H] tirée de la prescription quinquennale,
Statuant au fond et par arrêt mixte
Vu les articles 1603 et suivants et 1103 et 1231-1 du code civil
— de condamner solidairement la SAFER et M. [U] [H] à lui payer les sommes de
— 36 753,94 euros au titre du coût de remplacement de la cuve polluée et des frais accessoires de traitement des déchets,
— 9 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— 1 668 euros en remboursement de la facture du Bureau Veritas du 29 octobre 2021,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— d’ordonner une expertise à la charge de la SAFER pour
— rechercher et établir les points d’alimentation en eau courante et d’irrigation qui existaient au jour de l’acte de vente du 29 décembre 2016 pour la desserte des fonds bâtis et non bâtis des parcelles cadastrées Section [Cadastre 11], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieur-dit [Localité 12] sur la commune de [Localité 17] (48)
— décrire et chiffrer son préjudice d’exploitation en raison de la livraison d’une réserve d’eau polluée,
— décrire la nature et l’ampleur de son trouble de jouissance,
— décrire la gêne dans sa vie quotidienne et son préjudice moral,
— de condamner solidairement la SAFER et M. [U] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 31 mars 2025 la SAFER Occitanie demande à la cour
— de confirmer le jugement au besoin par substitution de motifs,
Ce faisant
A titre principal
— de déclarer irrecevable l’action engagée à son encontre par M. [A] [W] en application de l’article 1648 du code civil,
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire Vu l’article L 141-1 du code rural,
— de la mettre hors de cause,
— de débouter M. [A] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre plus subsidiaire encore
— de condamner M. [U] [H] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient mises à sa charge au visa de l’article 1231-1 du code civil,
— de débouter M. [A] [W] de ses demandes indemnitaires comme non établies ou sans lien de causalité avec la faute reprochée,
— de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement M. [H],
— de les condamner sous les mêmes modalités aux dépens.
Au terme de ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 4 février 2025 M. [U] [H] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 24 avril 2024 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
Quoi faisant
— de débouter M. [A] [W] de sa demande en défaut de conformité,
— de dire n’y avoir lieu à se prononcer sur la prescription,
— de rejeter la demande d’expertise,
Y ajoutant
— de condamner M. [A] [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
Subsidiairement
— de juger irrecevable l’action engagée par M. [A] [W] à son encontre comme prescrite, tant sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que sur le fondement de l’article 1648 du même code,
— de juger par conséquence irrecevable l’action engagée par la SAFER Occitanie à son encontre,
— de rejeter l’intégralité des demandes de M. [A] [W],
Plus subsidiairement
— de juger que la clause d’exclusion de garantie insérée an page 17 de l’acte de vente du 29 décembre 2016 est opposable à celui-ci,
— de rejeter en conséquence l’intégralité de ses demandes,
Encore plus subsidiairement
— de juger que M. [A] [W] ne démontre pas l’existence d’un défaut de conformité ou d’un défaut caché,
— de rejeter en conséquence l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse
— de rejeter la demande de garantie formulée par la SAFER à son encontre,
— de débouter M. [A] [W] de ses demandes indemnitaires et sa demande d’expertise,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SUR CE
*demande de jonction
La jonction des deux instances qui concernent la même affaire est opportune et est ordonnée.
*appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2024
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende saisi d’une demande incidente du vendeur des parcelles tendant à voir constater la prescription de l’action engagée par leur acquéreur substitué à la SAFER s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’examen de l’affaire devant le juge rapporteur, au motif que la SAFER et M. [U] [H] ayant formé leurs demandes au titre de la prescription sur des fondements différents, il convenait que la juridiction du fond statue sur la qualification de l’action engagée par l’une et l’autre.
Il a ce faisant mal interprété les dispositions de l’aritlce 789-6° du code de procédure civile qui énoncent expressément que lorsqu’une fin de non-recevoir – ici tirée de la prescription de l’action – nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur celle-ci et sur cette fin de non-recevoir.
Quoi qu’il en soit, par l’effet de la jonction des instances, la cour est désormais saisir de cette fin de non-recevoir et l’appel de l’ordonnance est donc devenu sans objet.
*appel du jugement du 24 avril 2024
**fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Le vendeur intimé soutient que l’action de l’acquéreur et appelant est prescrite tant sur le fondement de la non-conformité du bien vendu que sur celui de la garantie des vices cachés.
La SAFER Occitanie soutient que cette action est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’appelant soutient exercer une action en défaut de conformité comme telle non prescrite.
Il soutient que le bien a été désigné à l’acte de vente comme comportant un petit bâtiment à usage d’habitation non relié à un réseau d’alimentation en eau potable de sorte que la cuve à eau revêtait le caractère d’un accessoire indispensable au bon fonctionnement et à l’utilisation normale du bien dans son ensemble ; que dès lors qu’il a été découvert que la cuve contenait non seulement de l’eau mais également des hydrocarbures, elle était non conforme aux prescriptions contractuelles spécifiques de l’acte de vente du 29 décembre 2016.
Cet acte constate l’acquisition par M. [A] [W], élagueur-grimpeur, lieu-dit [Localité 12] à [Localité 16] :
— d’une parcelle de terre sur laquelle figure un petit bâtiment à usage d’habitation, 'précision étant ici faite qu’il existe sur ladite parcelle une cuve DFCI d’une contenance de 30 m3 permettant la desserte en eau du bien vendu'.
L’acte précise page 9 que l’acquéreur est un non-professionnel et que le bien est par lui destiné à un usage d’habitation, et comporte pages 11 et suivantes les diagnostics techniques prévus par les articles L.271-4 à 6 du code de la construction et de l’habitation (plomb, amiante, termites, mérules, contrôle des installations de gaz et d’électricité, performance énergétique, détecteur de fumée, assainissement, riques naturels, miniers et technologiques).
Aux termes de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La présence d’une épaisseur de mazout de 15 cm au fond de la cuve ne peut pas être qualifiée de vice caché dès lors qu’une simple inspection qu’il lui était loisible de pratiquer avant l’achat a permis à l’acquéreur de la constater.
Le tribunal a qualifié l’action de l’acquéreur du bien d’action en défaut de conformité de la cuve DFCI accessoire à la vente des parcelles de terrains dont il a qualifié la desserte en eau de condition essentielle de la vente.
Partie de l’immeuble vendu comportant un bâtiment à usage d’habitation, même non équipé en gaz ni électricité, et non pourvu d’aucun réseau d’assainissement, l’utilisation de l’eau contenue dans la cuve présente sur le bien vendu a pu constituer un élément accessoire de la vente et son impossibilité est susceptible de constituer un défaut de conformité en application combinée des articles 1603 et 1615 du code civil selon lesquels 'le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend’ et 'l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.'
A cet égard, le courrier du 2 février 2021 de la SAFER aux termes duquel 'lors de l’achat de la propriété il n’était aucunement question d’utiliser cette cuve à un autre usage que celui pour lequel elle a été installée’ et 'cette cuve recyclée, d’origine ferroviaire ou maritime contient des résidus de fioul lourd ce qui confirme qu’elle est impropre à un usage autre et en particulier l’irrigation des cultures’ entre directement en contradiction avec les termes de l’acte selon lequel cette cuve permettait la desserte en eau de la parcelle.
La présence d’hydro-carbures au fond de la cuve constitue donc une non-conformité au sens des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il incombe en conséquence à l’appelant de démontrer que la pollution alléguée de l’eau de la cuve est apparue moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation initiale le 12 janvier 2022.
Il expose à cet effet page 10 de ses conclusions récapitulatives que la non-conformité était non-apparente au jour de la vente et serait apparue à la mi-octobre 2018.
Dans un courrier daté du 22 juin 2019 adressé à la SAFER il expose avoir acquis un bien agricole équipé d’une cuve DFCI, métallique et fermée, permettant sa desserte en eau ; que, percevant – à une date non précisée – des odeurs désagréables il a dans un premier temps changé les boulons de serrage, enlevé 'toute trace de goudron’ et 'refait l’étanchéité sans goudron’ ; que les odeurs persistant, il est entré dans la cuve et a constaté au fond de la cuve une épaisseur de mazout d’environ 15 cm.
Il produit une attestation régulière de sa compagne Mme [B] [Y] datée du 3 juin 2023 selon laquelle celle-ci l’a pris en photo le 7 octobre 2018 'lorsqu’il a décidé de descendre dans la cuve, seule source d’approvisionnement en eau de sa propriété, pour comprendre pourquoi l’eau qui en sortait avait une couleur et une odeur anormale.'
Toutefois les photos jointes ne comportent aucun élément susceptible de déterminer avec précision la date à laquelle elles ont été prises, et aucune autre pièce produite par l’appelant ne corrobore de façon certaine la date à laquelle la non-conformité alléguée de la cuve aurait été découverte.
L’appelant verse en outre aux débats l’attestation de M. [D] [V] du 3 septembre 2024 selon laquelle cette cuve appartenait au conseil général pour stocker du goudron pour les routes et a été attribuée à l’ONF pour faire une réserve d’eau pour les incendies dans les année 1978 1980 avec le goudron à l’intérieur, d’où il s’évince que le mazout prétendument découvert en 2018 était déjà présent dans la cuve au jour de l’acquisition des parcelles par l’appelant.
Le point de départ de son action en non-conformité de la cuve doit donc être fixé au jour de la vente le 29 décembre 2016 de sorte que plus de cinq ans s’étant écoulés entre cette date et celle de son assignation même fixée en février 2022, elle doit être déclarée prescrite et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
*autres demandes
M. [A] [W] qui succombe en son appel doit supporter les dépens de la présente instance.
Il est condamné à verser à chacun des intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n°s RG 24/03708 et 24/01728 qui sont poursuivies sous ce seul dernier numéro
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mende en date du 24 avril 2024 ( n°RG 22/00022 )
Y ajoutant
Condamne M. [A] [W] aux dépens de la présente instance
Le condamne à verser à chacun de M. [U] [H] et la SAFER Occitanie la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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