Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 16 mai 2024, N° 22/03114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance Mutuelle Assurance Instituteur France ( MAIF ) Société d'assurance Mutuelle |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/251
N° RG 24/03505 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVOK
Jugement (N° 22/03114)rendu le 16 Mai 2024 par le Président du TJ de Bethune
APPELANTE
Compagnie d’assurance Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) Société d’assurance Mutuelle
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué, assistée de Me Emeric Desnoix, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [P] [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 septembre 2024 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mars 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
En 2014, Mme [P] [M] a souscrit auprès de la Maif un contrat d’assurance habitation en couverture de son immeuble.
Un incendie s’y étant déclenché, la Maif lui a versé une indemnité immédiate de
17 679,70 euros, complétant un versement provisionnel antérieur de 3 000 euros.
Pour solliciter le versement d’une indemnité différée de 5 576,69 euros, correspondant à la vétusté de l’immeuble sinistré, Mme [M] a adressé à la Maif une facture d’un montant de 23 651,70 euros établie par la société TR Pro bâtiment, dont le dirigeant est son conjoint.
La Maif a diligenté une enquête sur la réalité de cette facture et des travaux exécutés.
Estimant que cette facture a été établie par complaisance, la Maif a opposé à son assurée la déchéance des garanties par courrier du 7 décembre 2021 et a mis en demeure Mme [M] de lui rembourser la somme de 22 947,40 euros au titre de l’indemnité versée et de frais de gestion exposés.
La Maif a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Béthune en paiement de ces sommes.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
1- rejeté la demande de restitution de l’indemnité d’assurance formulée par la Maif';
2- condamné Mme [M] à payer à la Maif la somme de 4 773,22 euros à titre de préjudice matériel';
3- condamné Mme [M] à payer à la Maif la somme de 500 euros à titre de préjudice moral';
4- condamné Mme [M] aux dépens';
5- condamné Mme [M] à payer à la Maif la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 16 juillet 2024, la Maif a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions numérotées ci-dessus 1 à 3 et 5, et statuant à nouveau de':
— prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit le 24 septembre 2014 par Mme [M]';
— déclarer Mme [M] privée de tout droit à garantie pour le sinistre du 6 juin 2020';
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 22 947,40 au titre de l’indû lié aux frais de gestion et indemnités qu’elle a réglés';
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral';
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance';
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [M] aux entiers dépens de première instance';
y ajoutant,
— condamner Mme [M] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, et aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Eric Devaux.
A l’appui de ses prétentions, la Maif fait valoir que :
— Mme [M] doit lui rembourser les sommes indûment perçues, en considération de l’exécution de mauvaise foi du contrat, résultant de la production d’une fausse facture à l’appui d’une demande d’indemnisation.
— alors que les premiers juges ont retenu une faute commise à ce titre par Mme [M], ils n’en ont pas tiré les conséquences en limitant le remboursement des sommes réclamées': la violation de la bonne foi contractuelle justifie la résolution judiciaire du contrat d’assurance ou l’exception d’inexécution, qui entraîne une perte des droits à indemnisation, et par conséquent la restitution des sommes exposées par l’assureur.
— le montant de l’indemnisation de son préjudice moral et de ses frais irrépétibles a été sous-évalué par les premiers juges.
Mme [M] n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que valablement intimée.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe que la Maif procède dans ses conclusions à un amalgame entre plusieurs notions juridiques, mêlant déchéance de garantie, résolution judiciaire ou exception d’inexécution.
La demande de répétition de l’indû fondée sur l’article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au contrat conclu en 2014, implique que Mme [M] ne puisse invoquer l’exécution du contrat d’assurance litigieux.
En application de l’article 472 du code de procédure, lorsque l’intimé ne comparaît pas, la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire du contrat d’assurance':
Contrairement aux prétentions de la Maif, le droit commun de la responsabilité contractuelle n’est pas intégralement applicable en matière de contrat d’assurance.
En particulier, dès lors que le contrat est la loi des parties, lorsqu’une fausse déclaration de l’assuré est sanctionnée par une déchéance prévue par le contrat, la résolution judiciaire du contrat est exclue (Civ.'1re, 29'oct. 2002, no'99-10.650, publié).
Outre qu’elle n’invoque pas dans le dispositif de ses conclusions une exception d’inexécution, la Maif ne peut pas davantage, pour les motifs déjà exposés, sanctionner une inexécution contractuelle résultant d’une fausse déclaration par un tel recours au droit commun de la responsabilité contractuelle, dès lors que les parties ont prévu une sanction spécifique en insérant une clause de déchéance dans le contrat d’assurance.
En l’espèce, les conditions générales du contrat Raqvam 2 comportent une clause stipulant, en page 47, que «'la déchéance est applicable si vous êtes convaincu de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences apparentes d’un évènement garanti'».
Dans son courrier du 7 décembre 2021, la Maif s’est elle-même prévalu à l’égard de Mme [M] d’une telle déchéance de garantie en invoquant lesdites conditions générales.
Alors que l’inexécution contractuelle reprochée à son assurée est précisément constituée d’une fausse déclaration intentionnelle sur la réalité d’une facture produite au soutien d’une demande d’indemnisation de la vétusté, la Maif n’a par conséquent aucune alternative pour sanctionner ce comportement et doit nécessairement appliquer la seule sanction contractuellement prévue dans une telle hypothèse.
Pour autant, la Maif ne sollicite pas devant la cour la déchéance conventionnelle de garantie à l’encontre de Mme [M], mais se limite à prétendre qu’elle n’est qu’une illustration de la bonne foi ayant vocation à régir tous les contrats. Si le dispositif de ses conclusions mentionne ainsi qu’elle demande de «'déclarer Mme [P] [M] privée de tout droit à garantie pour le sinistre du 6 juin 2020'», sa discussion éclaire toutefois sur le lien qu’elle établit entre la résolution judiciaire qu’elle réclame exclusivement et une telle conséquence (page 10'en gras': «'il y a donc lieu de faire application, en l’espèce, des articles 1134 et 1184 du code civil susvisés et de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Mme [M] et en conséquence, de déclarer cette dernière privée de son droit à garantie au titre du sinistre déclaré à l’occasion duquel elle a manqué à son obligation de bonne foi'»'; en page 11': «'la fraude commise par Mme [M] emporte comme conséquence immédiate et incontestable la perte du droit à garantie pour le sinistre concerné, ce qui est la résultante de l’application de la règle de droit commun de l’exception d’inexécution'»).
A défaut d’invoquer cette sanction contractuelle spécifique pour opposer à Mme [M] la perte de son droit à garantie, la résolution judiciaire du contrat et son effet d’anéantissement rétroactif sont ainsi exclus, de sorte que la Maif n’établit pas que Mme [M] a reçu les indemnisations antérieurement versées sans qu’elles lui soient dues.
Son action en répétition d’indu à l’encontre de son assurée n’est ainsi pas fondée. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution de l’indemnité d’assurance formulée par la Maif.
Si la cour n’a ainsi pas statué sur une quelconque indemnisation de la Maif en l’absence de tout fondement à l’appui d’une telle demande, elle ne peut toutefois pas aggraver le sort de l’appelant sur son unique appel, conformément aux règles de dévolution en appel. En l’absence d’appel incident par Mme [M], elle ne peut ainsi réformer la décision du premier juge au profit de cette intimée.
Il en résulte que la cour doit confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a':
— condamné Mme [M] à payer à la Maif la somme de 4 773,22 euros à titre de préjudice matériel';
— condamné Mme [M] à payer à la Maif la somme de 500 euros à titre de préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part, à condamner la Maif aux dépens d’appel en considération de sa succombance, et à la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant':
Condamne la Maif aux dépens d’appel';
Déboute la Maif de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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