Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 mars 2025, n° 24/06310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/06310 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2Q6
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 18 Mars 2025
Contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
Me [L] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR :
M. [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comaprant, assisté de Me Christophe OHMER (BPO AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de LYON (toque 44)
Audience de plaidoiries du 11 Février 2025
DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Z] a pris contact en mars 2022 avec Me [L] [S] pour une affaire portant sur une annulation de permis de conduire suite à une perte de points.
Me [S] a adressé une première facture le 25 mars 2022 d’un montant de 1 200 €, facture que M. [Z] a acquittée.
Me [S] lui a adressé une nouvelle facture le 22 novembre 2022 dont il s’est acquitté le 22 décembre 2022.
Une convention d’honoraires a été signée par M. [Z] le 23 avril 2023 prévoyant une facturation au taux horaire de 400 € HT.
Le 12 octobre 2023, M. [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires acquittés de Me [S].
Celui-ci par décision du 17 juin 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 1 800 € TTC les honoraires de Me [S],
— dit que, compte tenu des sommes réglées par M. [Z], Me [S] doit restituer la somme de 1 200 € à M. [Z],
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 200 €.
Cette décision a été notifiée à Me [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 26 juin 2024.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2024 reçue au greffe le 26 juillet 2024, Me [S] a formé un recours contre cette décision.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2024 reçue au greffe le 22 octobre 2024, M. [Z] a annoncé vouloir saisir la cour d’un litige avec son avocat Me [S]. Il indique que suite à la décision du bâtonnier, Me [S] [L] disposait d’un délai dans le mois de la présente notification pour lui rembourser l’exécution provisoire soit la somme de 1 200 €.
A l’audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, seul M. [Z] a comparu et a été représenté.
Me [S], régulièrement convoqué par le greffier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il a signé le 25 novembre 2024, ne s’est pas présenté à l’audience.
Dans son mémoire déposé lors de l’audience, M. [Z] demande au délégué du premier président de :
— confirmer la décision du bâtonnier,
— condamner Me [S] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il fait valoir que Me [S] ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences requises dans son intérêt et que faute d’avoir pu aller au terme de sa mission qui lui était confiée, la convention d’honoraires ne pourra trouver application.
Il considère que c’est en parfaite application des critères légaux en la matière (nature de l’affaire, situation de fortune du client, notoriété de l’avocat et diligences réalisées) que le bâtonnier a statué en retenant un montant de 1 800 € TTC et en ordonnant à Me [S] la restitution de la somme de 1 200 € TTC.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que Me [S] a été régulièrement avisé de la date de l’audience, le courrier de convocation lui rappelant expressément la nécessité d’être présent ou représenté ;
Attendu que la procédure devant le premier président étant orale et le défaut de comparution de l’auteur du recours ne pouvant être suppléé par l’envoi d’aucun écrit, il y a lieu de relever que Me [S] qui a eu connaissance de sa convocation mais qui s’est abstenu de comparaître, ne soutient pas son recours ;
Que son adversaire a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier ;
Attendu que dès lors il y a lieu de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon comme n’étant pas saisi d’un quelconque argument à son encontre ;
Que les dépens doivent demeurer à la charge de Me [S] et l’équité commande de décharger M. [Z] des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Constatons que le recours n’est pas soutenu,
Confirmons la décision entreprise,
Condamnons Me [L] [S] aux dépens de la présente instance et à verser à M. [E] [Z] une indemnité de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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