Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 12 mars 2025, n° 20/11101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 octobre 2020, N° 15/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2025
Rôle N° RG 20/11101 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQQG
S.A.R.L. ORANGE BLEUE VOYAGES
S.A.R.L. ORANGE BLEUE HOLDING
C/
[T] [M]
S.A.S. TERRANOVA
Copie exécutoire délivrée
le :12/03/2025
à :
Me Jean-michel OLLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00023.
APPELANTES
S.A.R.L. ORANGE BLEUE VOYAGES
prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [U] [J], dont dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. ORANGE BLEUE HOLDING
prise en la personne de sa gérante en exercice Madame [U] [J], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEES
Madame [T] [M]
née le 19 Septembre 1968 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali DEJARDIN de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. TERRA NOVA
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Orange Bleue, créée en novembre 2003 par Mme [T] [M] et Mme [U] [J], a pour notamment objet la conception, la réalisation, la distribution ou la vente de voyages. A la suite de la cession de leurs parts par Mme [U] [J] et Mme [T] [M], la Sarl Orange Bleue Holding est devenue l’unique associée de la Sarl Orange Bleue.
Mme [T] [M] a été embauchée le 26 septembre 2011 par la Sas Terra Nova, laquelle exerce une activité de tour opérateur, notamment par le biais de son enseigne Maman l’Agence, créée en 2009.
Arguant de faits de concurrence déloyale, notamment fondés sur un constat établi le 11 mars 2013 par un commissaire de justice désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance de Marseille, la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding ont fait assigner Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova initialement devant le tribunal de commerce, lequel s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Marseille par jugement du 28 octobre 2014.
Par jugement du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable l’action intentée par la Sarl Orange Bleue Holding faute d’intérêt à agir ;
— débouté la Sarl Orange Bleue Voyages de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la Sarl Orange Bleue Voyages à payer à Mme [T] [M] et à la Sas Terra Nova la somme de 2.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la Sarl Orange Bleue Voyages aux entiers dépens.
Par acte du 16 novembre 2020, la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding ont interjeté appel de ce jugement.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding soutiennent que :
— les actes de concurrence déloyale sont caractérisés en ce que Maman l’Agence, établissement secondaire de la Sas Terra Nova, et développée à [Localité 9] par Mme [T] [M], a été créée sur le même secteur que la Sarl Orange Bleue ; alors que les clientèles de la Sas Terra Nova et de la Sarl Orange Bleue Voyages sont radicalement différentes, la première s’adressant aux agences de voyages ou sociétés commerciales, par l’intermédiaire de son enseigne Maman l’Agence, agence de communication évènementielle destinée aux sociétés commerciales, tandis que la seconde intervient auprès des comités d’entreprises, 33 sur 37 des contrats conclus par la Sas Terra Nova sur les six premiers mois de son activité l’ont été avec d’anciens clients de la Sarl Orange Bleue ;
— la Sarl Orange Bleue Voyages a constitué un fichier client composé des adresses électroniques des responsables des comités d’entreprises, lequel a été copié et retrouvé par le commissaire de justice sur le disque dur de Maman l’Agence ;
— le disque dur de Maman l’Agence a révélé la présence de courriels adressés à d’anciens clients de la Sarl Orange Bleue Voyages, mentionnant le départ de Mme [T] [M] ou de M. [Y] [I], ancien salarié de la Sarl Orange Bleue Voyages.
Au visa de l’article 1382 du code civil, elles demandent à la cour de :
— qualifier les agissements de Mme [T] [M] et de la Sas Terra Nova en actes de concurrence déloyale ;
— condamner solidairement Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova à payer à la Sarl Orange Bleue Voyages la somme de 640.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi par la Sarl Orange Bleue Voyages ;
— condamner solidairement Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova à payer à la Sarl Orange Bleue Holding la somme de 153.000 € en réparation du préjudice lié à la dévalorisation des parts sociales ;
— les condamner solidairement à rembourser à la Sarl Orange Bleue Voyages les frais et honoraires de procès-verbal de constat dressé par Me Pheles en date du 11 mars 2013, soit 1.624,45 € ainsi que les honoraires de M. [B] [C], expert sapiteur, soit 6.558 € ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Lavignac, sur son affirmation de droit.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] [M] soutient que :
— aucune activité concurrente ne peut être retenue, les activités des deux sociétés se développant sur des secteurs différents du voyage, avec des cibles différentes ;
— les sociétés appelantes ne démontrent aucun agissement fautif de Mme [T] [M] dans la démission ou le recrutement de M. [I], ancien salarié de la Sarl Orange Bleue, lequel n’était lié par aucune clause de non-concurrence ; l’acte de cession de parts du 31 août 2011 ne comporte pas davantage de clause de non-concurrence à son égard ;
— il n’est démontré aucune man’uvre ou acte positif de Mme [T] [M] tendant à obtenir le transfert de clientèle, outre la simple information de ce qu’elle est salariée dans une nouvelle société, et qui ne peut en rien constituer une faute ;
— la copie d’un listing d’adresses e-mail (et non d’un fichier commercial) ne caractérise pas une man’uvre déloyale, alors qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu une utilisation systématique du listing incriminé (seule une dizaine de clients communs à la Sarl Orange Bleue Voyages et à Maman l’Agence ayant été recensés) ; au demeurant, il n’est pas démontré que Mme [T] [M] serait impliquée dans la copie du listing litigieux ; la simple utilisation ponctuelle de ce listing d’e-mails pour des newsletters ne caractérise pas en droit un acte de concurrence déloyale ;
— les appelantes ne démontrent pas que le comportement incriminé soit la seule cause de la baisse d’activité de la Sarl Orange Bleue Voyages.
Au visa de l’article 1382 ancien du code civil, elle sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions, et par conséquent,
— débouter la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding aux entiers dépens, et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Jean-Michel Ollier pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
— ---------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Terra Nova soutient que :
— l’action de la Sas Orange Bleue Holding est irrecevable faute d’intérêt à agir ; non seulement cette société n’exerce aucune activité commerciale, et ne peut donc être directement victime d’un acte de concurrence déloyale, et une holding n’a d’intérêt à agir qu’en présence d’un préjudice direct, personnel et distinct de celui de sa filiale, ce qui n’est pas le cas d’un préjudice par ricochet constitué de la dévalorisation alléguée de ses parts sociales ;
— aucune stratégie de concurrence déloyale n’est caractérisée par les appelantes, ni l’ouverture de Maman L’Agence à [Localité 9], ni l’embauche de M. [I] et de Mme [M] ne sont constitutives d’actes de concurrence déloyale ;
— elle n’a mis en 'uvre aucun procédé déloyal visant à s’approprier la clientèle prétendue de la Sarl Orange Bleue Voyages puisque les fichiers prétendument copiés sont des fichiers de prospects (clients potentiels) et que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de leur utilisation à des fins déloyales ; la seule constatation que Mme [T] [M] a envoyé des messages électroniques à ses anciens clients pour les informer de son départ de la Sarl Orange Bleue Voyages est elle aussi insuffisante à caractériser des agissements déloyaux ;
— les sociétés appelantes échouent à démontrer un détournement de clientèle puisqu’elle n’établit pas la réalité de ses relations avec ses clients prétendus, pas plus que la cessation de ses relations avec ceux-ci, la clientèle du secteur voyage étant une clientèle davantage attachée à la personnalité de ses interlocuteurs plutôt qu’aux prestataires eux-mêmes et ayant recours à des mises en concurrence ;
— les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué, la dégradation financière de la société pouvant s’expliquer par des facteurs externes et conjoncturels, et des performances commerciales inférieures au standard du marché.
Au visa des articles 122, 696, et 700 du code de procédure civile, 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, elle sollicite de la cour de :
— accueillir la Sas Terra Nova en ses fins, demandes et prétentions et l’y déclarée bien fondée ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, déclarer irrecevable l’action intentée par la Sarl Orange Bleue Holding faute d’intérêt à agir et, par voie de conséquence, rejeter l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre très subsidiaire, si par impossible la cour considérait la Sarl Orange Bleue Holding recevable à agir, prendre acte que l’argumentation développée à l’encontre de la Sarl Orange Bleue Voyages vaut également pour la Sarl Orange Bleue Holding ;
— débouter en conséquence la Sarl Orange Bleue Holding de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait fondés et recevables les griefs soulevés par la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding, débouter la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding de l’ensemble de leurs demandes en réparation d’un prétendu préjudice ;
— en tout état de cause, ajoutant au jugement du tribunal judiciaire, condamner la Sarl Orange Bleue Voyages et la Sarl Orange Bleue Holding à verser à la Sas Terra Nova la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Me Giletta, Avocat aux barreau de Marseille.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité à agir de la Sarl Orange Bleue Holding
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, la Sarl Orange Bleue Holding soutient qu’elle subit un préjudice par ricochet du fait de la perte du chiffre d’affaires et de résultat de sa société fille la Sarl Orange Bleue Voyages, et de la dévalorisation de ses parts sociales.
Il est néanmoins constant qu’une holding n’a intérêt à agir qu’en présence d’un préjudice direct, personnel et distinct de celui de sa filiale, ce qui n’est pas le cas d’un préjudice par ricochet constitué de la dévalorisation alléguée de ses parts sociales.
C’est dès lors à bon droit et par d’exacts motifs, lesquels seront intégralement adoptés, que le premier juge a considéré que la Sarl Orange Bleue Holding n’exerce aucune activité commerciale et ne peut être directement victime des actes de concurrence déloyale reprochés, et que la perte de valeur d’une filiale ne constitue pas un préjudice direct susceptible de constituer l’intérêt à agir conformément à l’article 31 sus-visé.
— Sur la concurrence déloyale
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La Sarl Orange Bleue Voyages soutient que la Sas Terra Nova a mis en 'uvre une stratégie délibérée de concurrence déloyale à son encontre, se matérialisant par l’ouverture de l’enseigne Maman l’Agence à [Localité 9], pour intervenir auprès d’une clientèle identique à la sienne, ciblée sur les comités d’entreprises, clientèle auprès de laquelle elle n’intervenait pas jusqu’alors, ainsi que par l’embauche des forces vives de la société.
Il est à rappeler que la concurrence existant entre deux sociétés, spécialisées dans un secteur de marché similaire, ne constitue pas en soi un acte fautif en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Ainsi, le fait que la Sas Terra Nova ne produise que des factures anciennes, datées de 1998, soit 14 ans avant les agissements reprochés, avec des comités d’entreprises, et ne démontre pas avoir cette clientèle au moment des faits est sans incidence, cet élément pouvant tout au plus démontrer l’intérêt qu’elle pouvait avoir à développer son activité auprès de cette nouvelle clientèle, sans toutefois caractériser les faits reprochés.
Pour autant, cette concurrence peut s’avérer fautive si elle s’accompagne d’agissements déloyaux, et notamment si elle s’appuie sur le détournement de fichiers clients de la société concurrencée ou, de façon générale, sur le détournement de données ou d’informations qui sont le fruit de son travail et constituent son fonds de commerce, notamment par le biais d’un salarié de la société concurrencée.
Or, il résulte du rapport de l’expert informatique ayant assisté le commissaire de justice instrumentaire que deux fichiers constitués d’adresses mail identiques au fichier fourni par la Sarl Orange Bleue Voyages ont été retrouvés sur le disque dur de trois ordinateurs de Maman l’Agence, comportant 203 adresses mail pour le fichier « Adresses Mails Clients Emilie.doc » et 291 adresses mail pour le fichier " Client mail maxime [Localité 8].doc « . Les fichiers » adresse mail catherine.doc « , comportant 1020 adresses, et » clients mail maxime.doc " présentent de grandes similitudes avec deux fichiers fournis par la Sarl Orange Bleue Voyages.
Ces fichiers ont en outre été transmis depuis l’adresse [Courriel 10] par courriel du 6 octobre 2011, à destination de [Courriel 6], courriel transféré depuis cette dernière adresse à [Courriel 11], correspondant à l’adresse mail de Mme [T] [M], mais également le 21 mai 2012, depuis l’adresse [Courriel 10] vers le destinataire Mina Maman l’Agence.
Si la simple conservation de fichiers clients sur le disque dur d’un ordinateur ne saurait constituer des faits de concurrence déloyale, seule leur utilisation étant fautive, il est à observer que la transmission et le transfert des fichiers litigieux ont été réalisés moins d’un mois après le départ de M. [Y] [I], lequel a démissionné de la Sarl Orange Bleue Voyages le 12 septembre 2011 et de manière quasi concomitante à son embauche par l’enseigne Maman L’Agence, réalisée le 1er octobre 2011, ainsi que celle de Mme [T] [V], en date du 26 septembre 2011.
En outre, si ces fichiers ne comportent pas exclusivement les clients de la Sarl Orange Bleue Voyages mais les adresses de clients potentiels ou prospects, leur constitution résulte nécessairement d’un travail de relations avec les clients et de développement du réseau de l’entreprise.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que 36 courriels ont été retrouvés dans le système d’information de l’enseigne Maman l’Agence, mentionnant le départ de Mme [T] [M] ou de M. [Y] [I] de la Sarl Orange Bleue Voyages pour Maman l’Agence, parmi lesquels 9 adresses sont similaires à celles du fichier prospect susvisé.
La Sarl Orange Bleue Voyages produit plusieurs emails, adressés à Mme [J], associée unique de celle-ci, attestant du démarchage des anciens clients de Mme [T] [M], laquelle écrit dans son courriel du 27 septembre 2011, « je démarche tous mes anciens clients ». Au regard de la teneur de ces courriels, et du nombre de courriels par lesquels M. [Y] [I] et Mme [T] [M] ont avisé leurs anciens clients de leur départ de la Sarl Orange Bleue Voyages, Mme [T] [M] ne peut dénier avoir eu la volonté de procéder à un démarchage de la clientèle de son ancien employeur dans le seul but de la détourner au profit de son nouvel employeur la Sas Terra Nova.
Au surplus, l’expertise informatique retient 37 contrats engageant des sociétés identifiées comme d’anciens clients de la Sarl Orange Bleue Voyages, cette clientèle étant établie par les factures produites par cette dernière pour l’année antérieure.
Enfin, si au regard du principe de liberté du commerce, ne constitue pas en soi une faute le fait pour d’anciens salariés de rejoindre une société concurrente de celle de leur ancien employeur en utilisant l’expérience professionnelle acquise précédemment, il est à souligner que M. [Y] [I], certes non lié par une clause de non-concurrence, était le seul commercial en charge du secteur géographique des Alpes-Maritimes et du Var de la Sarl Orange Bleue Voyages, que son départ a nécessairement désorganisé l’entreprise dans un secteur où l’intuitu personae est très important, et que ce départ est concomitant avec le transfert des fichiers litigieux. A ce titre, il est significatif qu’il se soit envoyé le jour de son départ un dossier informatique complet pour le client « Les amis de Kone » comprenant le devis fournisseur et celui remis au client, la grille de chiffrage excel, et les coordonnées complètes du client.
Si chacun des éléments stigmatisés ne caractérise pas nécessairement en soi une démarche fautive, l’ensemble dénote une attitude délibérément déloyale envers l’ancien employeur et traduit sans ambiguïté une volonté de détournement et de captation de la clientèle de la Sarl Orange Bleue Voyages et une volonté de s’approprier le travail effectué par cette société dans l’élaboration d’un fichier de clients, ou de clients potentiels.
Dès lors, il ressort de ces éléments que les faits de concurrence déloyale sont établis à l’encontre de Mme [T] [M] et de la Sas Terra Nova.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
— Sur le préjudice subi par la Sarl Orange Bleue Voyages
La Sarl Orange Bleue Voyages fait valoir que la perte de chiffre d’affaires est de 949.652 € en 2012, et que la marge commerciale dans le secteur d’activité se situant dans une fourchette de 12% à 20% du chiffre d’affaires, le préjudice s’établit entre 120.000 € et 200.000 €, soit 160.000 € en moyenne, de sorte qu’elle se prévaut d’un manque-à-gagner de 640.000 € sur une période de quatre ans.
A cet égard, il a été jugé que les actes de concurrence déloyale sont nécessairement à l’origine d’un préjudice pour la victime.
Néanmoins, le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le préjudice et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Pour autant, cette réparation doit se faire sans perte ni profit pour aucune des parties.
Le préjudice ne se réduit pas au seul chiffre d’affaires mais doit tenir compte de la perte de marge. Au soutien de ses demandes, la Sarl Orange Bleue Voyages produit une attestation de son expert-comptable, justifiant de l’évolution tant de son chiffre d’affaires pour les cinq exercices du 1er septembre 2008 au 31 août 2013, que de la marge. Il est justifié d’une perte de chiffre d’affaires de plus de 41% entre l’exercice s’étendant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 et l’exercice de l’année précédente, et d’une perte de plus de 18% s’agissant de l’exercice suivant.
Eu égard à la nature des manquements observés, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 200.000 € dès lors que les éléments rapportés permettent de caractériser une perte de clientèle et une baisse du chiffre d’affaires essentiellement pour l’exercice s’étendant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, le préjudice revendiqué pour les quatre années suivantes ne pouvant s’analyser qu’en une perte de chance de contracter avec ces clients.
Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova seront donc condamnées in solidum à payer à la Sarl Orange Bleue Voyages la somme de 200.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice résultant des faits de concurrence déloyale.
— Sur les demandes accessoires
Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova, parties succombantes, conserveront in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova seront tenues in solidum de payer à la Sarl Orange Bleue Voyages la somme totale de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 octobre 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action intentée par la Sarl Orange Bleue Holding faute d’intérêt à agir ;
Infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova in solidum à payer à la Sarl Orange Bleue Voyages la somme de 200.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice résultant des faits de concurrence déloyale ;
Condamne in solidum Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova aux entiers dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Mme [T] [M] et la Sas Terra Nova à payer à la Sarl Orange Bleue Voyages la somme totale de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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