Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5A opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [H] [L] [C]
né le 20 Juin 1984 à [Localité 2] (Russie)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [H] [L] [C] en contestation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [L] [C] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 9 juillet 2025 à 13h20 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] [L] [C] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 08 juillet 2025 à 16h11par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 08 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [L] [C] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme BANCAREL, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [H] [L] [C], intimé, assisté de Me Anne BICHAIN, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00695 et N°RG 25/00696 sous le numéro RG 25/00696 ;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure
Il résulte de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme que le placement en rétention administrative d’un étranger est irrégulier lorsqu’il a été procédé dans les locaux de la préfecture à son interpellation de manière déloyale au regard de l’objet de sa convocation.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [H] [L] [C] a été convoqué dans les locaux de la sous-préfecture de [Localité 1] le premier juillet 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
M. [H] [L] [C] n’a pas été interpellé dans les locaux de la sous-préfecture le premier juillet mais il s’est vu remettre par les policiers une convocation à comparaître le 3 juillet à 9 heures dans les locaux du service de la police aux frontières de [Localité 1] pour vérification de son droit au séjour ou à la circulation.
M. [H] [L] [C] a ainsi été placé en retenue par les policiers le 3 juillet conformément aux articles L 813-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce n’est qu’à l’issue de cette procédure de retenue qu’il s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai et son placement en rétention administrative.
Au regard de l’objet de la convocation qui lui a été délivrée le 1er juillet pour le 3 juillet par les policiers, il ne peut être considéré que son interpellation a été déloyale, cet objet n’ayant pas été détourné et consistant conformément aux termes même de l’article L 813-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’examen de son droit de circulation ou de séjour et le cas échéant en la notification des décisions administratives applicables (obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative).
L’ordonnance rendue par le juge de première instance est en conséquence infirmée.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [H] [L] [C] dans sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative qui sont maintenus à hauteur d’appel et sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative présentée par la préfecture de la Moselle.
— Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté
La décision de placement en rétention a été signée par M. [U] [Z], directeur de l’immigration et et de l’intégration à la préfecture de la Moselle, qui est titulaire d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Moselle selon arrêté du 19 mai 2025 régulièrement publié.
Le moyen est écarté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Russie
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce,force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [H] [L] [C] n’est, en l’état, pas établie dès lors :
— que les autorités russes n’ont pas répondu négativement à la demande laissez-passer formulée par les autorités françaises le 4 juillet 2025,
— que des liaisons aériennes indirectes existent entre la Russie et la France de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement de M. [H] [L] [C] vers la Russie serait matériellement impossible, étant rappelé que quel que soit l’état des relations existant entre deux pays, ceux-ci demeurent tenus de rapatrier leurs ressortissants en situation irrégulière, si besoin au moyen de vols dédiés.
Le moyen soulevé par M. [H] [L] [C] est donc rejeté.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [H] [L] [C] qui a été condamné à de multiples reprises notamment pour vol, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis, outrages, menaces de mort, violences familiales et qui s’est vu retirer le statut de réfugié le 26 avril 2021 fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 3 juillet 2025.
Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette mesure puisqu’il est sans emploi et sans domicile fixe et stable.
N’ayant pas remis son passeport en cours de validité à un service de police contre remise d’un récépissé, il ne peut être assigné à résidence.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de la Moselle et d’ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] [C] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00695 et N°RG 25/00696 sous le numéro RG 25/00696 ;
DECLARONS recevables l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [L] [C];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 08 juillet 2025 à 10h40 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS l’exception de procédure,
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcé à l’encontre de M. [H] [L] [C] régulière;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [L] [C] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 7 juillet 2025 inclus jusqu’au premier août 2025 inclus;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 10 juillet 2025 à 15h20.
La greffière, Le président,
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM5A
M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. [H] [L] [C]
Ordonnnance notifiée le 10 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. [H] [L] [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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