Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 29 janv. 2026, n° 23/05238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 7 novembre 2023, N° 22/15651 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/05238 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VG3C
Jugement (N° 22/15651) rendu le 07 Novembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SAS Lexagone, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean Leclercq, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Z] [X], exerçant sous l’enseigne Aeriss Web Developpement
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Pierre Capitaine, avcoat au barreau de Saint Brieuc, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 26 novembre 2025 tenue par Carole catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [X] exerce depuis l’année 2017 une activité de création/développement de logiciels informatiques sous le nom commercial Aeriss Web Development.
La société DPM, qui était spécialisée dans le domaine de la programmation informatique, lui a confié diverses prestations de développement d’un logiciel.
Ce partenariat, conclu sans contrat écrit, a cessé dans le courant de l’année 2019. Deux factures émises par M. [Z] [X] au mois de mai 2019 n’ont pas été payées. Un échéancier de paiement a été mis en place entre le mois de novembre 2019 et le mois de septembre 2020. Au mois d’avril 2020, la société DPM a interrompu ses paiements et M. [Z] [X], qui n’a plus souhaité maintenir les délais accordés, a réclamé le paiement du solde restant dû. Il a mis en demeure cette société par courrier recommandé adressé à son conseil le 30 juin 2020.
Par décision du 16 décembre 2020, l’associé unique de la société DPM a décidé de sa dissolution par anticipation sans liquidation. La transmission universelle de son patrimoine est intervenue au profit de la société Lexagone. La société DPM a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 14 mars 2021.
M. [Z] [X] a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir enjoindre à la société DPM de lui payer la somme en principal de 5'540'euros au titre du solde de sa dernière facture. Une ordonnance rendue le 28 janvier 2021 a accueilli sa demande. Cette décision a été signifiée à la société DPM le 31 mars 2021 puis à la société Lexagone le 16 août 2021.
Cette dernière a formé opposition. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Lille Métropole a constaté la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer.
M. [Z] [X] a assigné la société Lexagone en paiement du solde de cette facture devant le tribunal de commerce de Lille Métropole le 1er août 2022.
Suivant jugement contradictoire du 7 novembre 2023, le tribunal de commerce de Lille a statué en ces termes':
A titre principal, sur la procédure,
— constate la dissolution de la SAS DPM et sa radiation au registre du commerce et des sociétés en date du 14 mars 2021,
— constate la caducité de la procédure en injonction de payer,
— juge recevable l’action engagée par M. [Z] [X],
En tout état de cause':
— déboute la société Lexagone de sa demande d’écarter des débats toute décision de jurisprudence ne 'gurant pas au bordereau de pièces,
— condamne la société Lexagone à payer à M. [Z] [X] de la somme de 5'540 euros, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 juin 2020,
— condamner la société Lexagone à payer à M. [Z] [X] la somme de'3'000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— condamne la société Lexagone aux entiers dépens de la présente instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).
La société Lexagone a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 24 novembre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 mai 2025, elle demande à la cour de':
— juger recevables ses conclusions,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il':
. la déboute de sa demande d’écarter des débats toute décision de jurisprudence ne 'gurant pas au bordereau de pièces,
. la condamne à payer à M. [Z] [X] de la somme de 5'540 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 juin 2020,
. la condamne à payer à M. [Z] [X] la somme de'3'000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
. la condamne aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (en ce qui concerne les frais de greffe),
— débouter M. [Z] [X] de ses prétentions, fins et conclusions,
— condamner M. [Z] [X] à la répétition à son profit de la somme de 8'931,53 euros avec intérêt légal à compter du 13 janvier 2024,
— condamner M. [Z] [X] au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2025, M. [Z] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu’il a :
. condamné la société Lexagone à lui payer la somme de 5'540 euros, et ce avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 30 juin 2020,
. condamné la société Lexagone au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Lexagone au paiement des entiers dépens de l’instance devant le tribunal de commerce,
— débouter la société Lexagone de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Lexagone au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à celui des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que le chef du dispositif du jugement ayant jugé recevable l’action engagée par M. [Z] [X] n’est pas contesté de sorte qu’il est devenu irrévocable.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats toute décision de jurisprudence ne figurant pas au bordereau de pièces
La société Lexagone ne développe aucun moyen de fait et/ou de droit devant la cour au soutien de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef de sorte qu’il convient de confirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande à ce titre pour les justes motifs qu’elle comporte.
Sur la demande en paiement
M. [Z] [X] réclame uniquement le paiement du solde de sa facture n°19050002 du 23 mai 2019 d’un montant de 8'250 euros (l’intéressé n’est pas assujetti à TVA) en règlement de 25 jours de «'prestation de développement de l’application DPM'» d’un montant unitaire de 330 euros intervenus entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2019, facture qui n’a été payée qu’à hauteur de 2'710'euros correspondant au montant de la prestation qui n’est pas contestée par l’appelante.
A l’appui de sa contestation, la société Lexagone fait valoir qu’en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à M. [Z] [X] de rapporter la preuve de la nature, de la restitution et de la livraison des travaux facturés ainsi que celle de leur validation par sa cliente et elle affirme que l’émission d’une facture ne peut constituer une preuve dans la mesure où il est de principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même. Elle estime qu’en retenant que la créance était certaine, liquide et exigible, le tribunal a inversé la charge de la preuve.
Elle fait valoir par ailleurs que l’échéancier sollicité par la société DPM en 2019 n’a pas porté sur la facture litigieuse mais sur une autre facture dont il s’est avéré qu’elle avait déjà été réglée et qu’en réalité l’échéancier accepté par M. [Z] [X] n’avait jamais été accepté par cette société.
M. [Z] [X] pour sa part soutient que la société DPM a reconnu son obligation de paiement dans des échanges de courriels puis en commençant à payer les sommes dont il a réclamé le paiement et il indique rapporter la preuve de sa créance par la mise en demeure qu’il a adressée au conseil de la débitrice. Il estime que le silence qui a été opposé à cette mise en demeure établit que la société DPM n’avait aucun moyen sérieux à y opposer.
M. [Z] [X] reproche à l’appelante, par son refus de régler la somme due, de manquer à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat ainsi qu’à son devoir de coopération, chaque partie à un contrat devant selon lui en faciliter l’exécution et veiller à ce que toute difficulté relative à une facture soit évoquée et discutée pour éviter un impayé.
Il affirme que dès lors que l’existence du contrat est démontrée et que les factures correspondant aux prestations réalisées en exécution de celui-ci ont été émises, le travail correspondant doit être considéré comme accompli et il considère qu’il appartient à l’appelante de rapporter la preuve de l’inexécution partielle reprochée.
Il indique par ailleurs que pour la réalisation du projet confié par la société DPM, des échanges entre les parties sont intervenus via les plateformes GitHub et Redmine, auxquelles les accès lui ont été fermés à la fin de sa mission en sorte qu’il ne peut avoir accès aux informations échangées. Il précise avoir fait sommation à la société Lexagone de produire tous les échanges intervenus et qu’à défaut pour l’intéressée d’y avoir procédé, elle n’est pas fondée à invoquer une telle exception d’inexécution.
Sur ce, par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Tout d’abord, et s’il existe un différend entre les parties portant sur des soupçons de concurrence déloyale et parasitaire reprochés par la société Lexagone à M. [Z] [X], la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de suivre le détail de leur argumentation et que l’objet du présent litige concerne uniquement la demande en paiement du solde de la facture en cause qui impose que soit rapportée la preuve de l’obligation’du créancier dans toute son étendue, puis celle du fait ayant produit l’extinction de cette obligation.
Cela étant précisé, nonobstant l’absence d’écrit, l’existence d’un contrat liant M. [Z] [X] à la société DPM n’est pas discutée, la société Lexagone ayant reconnu que l’intéressé avait réalisé des prestations de support opérationnel et de maintenance corrective et évolutive d’un logiciel au profit de cette société dans l’assignation qu’elle a lui fait délivrer le 29 avril 2021 dans une autre instance (pièce intimé n°2). Les parties ont par ailleurs conclu le 6 juin 2018 un accord de confidentialité d’une durée de trois années en vue d’une collaboration.
Il résulte d’autre part de l’extrait du grand livre comptable communiqué par la société Lexagone que l’exécution de ce contrat a donné lieu au paiement de plusieurs factures entre le mois d’octobre 2018 et le mois d’avril 2020 (pièce appelante n°19) et le montant unitaire facturé par M. [Z] [X] à hauteur de 330 euros par jour ne fait pas non plus débat.
Pour autant, et comme le fait valoir à bon droit la société Lexagone, dès lors que la facture en cause ne contient aucun détail des prestations réalisées entre le 1er et le 30 avril 2019, sauf à mentionner qu’elle concerne une «'Prestation de développement de l’application DPM'» qui ne permet pas d’apprécier l’étendue du travail réalisé, ni un éventuel état d’avancement, et qu’aucun écrit ne définit précisément cette étendue ni ne rend compte des travaux dont le paiement est réclamé, il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalité et de l’étendue de la prestation facturée.
Cette preuve ne peut résulter de la seule émission de la facture litigieuse et de la mise en demeure adressée par M. [Z] [X] comme celui-ci le soutient dès lors que nul ne peut se préconstituer une preuve à lui-même et il est indifférent pour la solution du litige que les précédentes factures, dont la plupart sont tout aussi lacunaires sur le détail des travaux facturés, aient été payées sans contestation par la société DPM. En effet, ces paiements antérieurs ne peuvent valoir aveu de l’existence des prestations qui ont été réalisées postérieurement et dont le paiement est aujourd’hui sollicité alors en outre que leur étendue est contestée par l’appelante.
S’agissant de l’échéancier de paiement accepté par M. [Z] [X] et mis en place à compter du mois de novembre 2019, la cour observe que dans son courriel du 7 novembre 2019 (pièce intimé n°5) la société DPM sollicitait un délai pour solder une dette qui était constituée selon elle par deux factures, d’un montant respectif de 7'920 euros et de 4'290 euros, soit des factures ne correspondant pas à la facture litigieuse, ainsi d’ailleurs que l’indiquait M. [Z] [X] dans sa réponse du 8 novembre 2019.
Cet accord sur des délais de règlement ne peut en conséquence valoir reconnaissance par la société DPM de son obligation de paiement de la totalité de la facture n°F19050002 et aucune autre pièce ne vient confirmer cette reconnaissance qui ne peut pas non plus, en présence d’une contestation, résulter du paiement partiel réalisé.
Pour justifier des prestations facturées, M. [Z] [X] verse quatre pages de notifications de tickets provenant de l’outil de gestion de projets Redmine (pièces n° 14 et 21), utilisé pour le projet développé, lesquels mettent en évidence la réalisation de tâches entre le 23 avril et le 29 avril 2019, ainsi qu’entre le 7 juin 2018 et le 26 novembre 2018, puis entre le 1er et le 7 mai 2019.
Ces documents renseignent que 643 notifications ont été conservées par M. [Z] [X], ainsi que celui-ci le précise par ailleurs dans ses écritures, ce qui ne permet pas de corroborer les affirmations selon lesquelles il ne pourrait plus accéder aux échanges intervenus, ou en rapporter la preuve, à tout le moins concernant l’outil Redmine, et il n’établit l’existence d’une activité au profit de la société DPM que durant 5 journées entre le 23 avril et le 29 avril 2019, les autres notifications ne correspondant pas à la période concernée par la facture en litige.
S’agissant des travaux réalisés via la plateforme GitHub, qui sert à héberger et à gérer du code source en permettant un travail collectif sur un même projet, à laquelle M. [Z] [X] indique ne plus pouvoir avoir accès, la cour observe qu’il n’a initié aucune demande de production de pièces, ni aucun incident à cette fin, et il n’est en tout état de cause pas établi qu’il ne disposerait pas d’une autre possibilité de rapporter la preuve des prestations réalisées au regard de l’analyse qui précède et des pièces qu’il communique.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [Z] [X] n’établit l’existence que de 5 journées durant lesquelles il a travaillé au profit de la société DPM, soit un montant facturable de (5 x 330 euros) 1'650 euros. Une somme de 2'710 euros ayant déjà été payée par la société DPM au titre de la facture en cause, il ne rapporte pas la preuve qu’il serait fondé à réclamer le paiement de la somme complémentaire de 5'540 euros.
En conséquence, sa demande en paiement sera rejetée et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Lexagone à lui payer la somme de 5'540 euros.
Sur la demande en répétition présentée par la société Lexagone
La présente décision se substituant à celle prononcée par le tribunal de commerce de Lille Métropole et constituant un titre exécutoire permettant le remboursement des sommes payées en exécution de la décision de première instance, sans qu’aucune mention en ce sens ne soit nécessaire, il n’y a pas lieu pour la cour, comme il est sollicité par l’appelante de condamner M. [Z] [X] à la répétition de la somme de 8'931,53 euros correspondant à la somme versée au titre de l’exécution provisoire de cette décision.
Sur les frais du procès
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Lexagone aux dépens outre à payer à M. [Z] [X] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [X] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société Lexagone la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lexagone de sa demande tendant à voir écarter des débats toute décision de jurisprudence ne 'gurant pas au bordereau de pièces';
L’INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant';
REJETTE la demande en paiement présentée par M. [Z] [X]';
CONDAMNE M. [Z] [X] aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société Lexagone la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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